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Refuser une radiation sans consulter la commission régionale du patrimoine (CE, 7 mars 2022, n° 449328)

Catégorie droit des monuments historiques et défense du patrimoine culturel

AuteurAlexandre Chevallier

Date de création13 août 2026

Temps de lecture11 minutes

Mis à jour13 août 2026

Refuser une radiation sans consulter la commission régionale du patrimoine (CE, 7 mars 2022, n° 449328)

Un monticule de terre, dans l'Oise, protégé depuis 2002 comme lieu de mémoire. Sur le même terrain, un centre de stockage de déchets ménagers. Le propriétaire demande la radiation de la protection ; le préfet la refuse ; le tribunal administratif annule ce refus ; la cour administrative d'appel confirme.

Le motif retenu par les juges du fond était de pure procédure : le préfet aurait dû recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture avant de statuer, même pour rejeter la demande.

Par une décision du 7 mars 2022 publiée au recueil Lebon, le Conseil d'État a censuré ce raisonnement. La consultation est requise pour radier, elle ne l'est pas pour refuser de radier.

Pour une demande de radiation ou un recours contre une mesure de protection, le cabinet, avocat en monuments historiques et défense du patrimoine culturel intervient au conseil comme au contentieux.

L'essentiel à retenir

La règle posée. Si la décision d'inscrire ou de radier un immeuble au titre des monuments historiques suppose nécessairement l'intervention de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, il n'en va pas de même de la décision refusant de faire droit à une demande de radiation.

Le fondement. L'article R. 621-59 du code du patrimoine se borne à prévoir la consultation de cette commission en cas de décision de radiation. Aucun texte ne l'impose pour un refus.

L'asymétrie. L'administration qui décide de radier doit consulter, sous peine d'illégalité. L'administration qui refuse de radier n'y est pas tenue.

Le déplacement du contentieux. Le moyen tiré du défaut de consultation étant inopérant contre un refus, la discussion porte désormais sur le fond, c'est-à-dire sur la persistance d'un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour rendre désirable la préservation de l'immeuble.

La durée. Demande formée en octobre 2014, cassation prononcée en mars 2022, affaire renvoyée devant la cour d'appel : la radiation est un contentieux long, à intégrer au calendrier de tout projet portant sur le terrain.

Un monticule de terre protégé comme lieu de mémoire, un centre de stockage de déchets sur le même terrain, et une demande de radiation refusée par le préfet. Les juges du fond avaient annulé ce refus faute de consultation de la commission régionale du patrimoine. Le Conseil d'État censure : la consultation est requise pour radier, mais n'est pas requise pour refuser de radier. Analyse et conséquences pratiques.

Les faits

La « Butte des Zouaves » est un monticule de terre situé sur un terrain de la commune de Moulin-sous-Touvent, dans l'Oise. Elle a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques par un arrêté du 2 avril 2002, au motif qu'elle constitue un lieu de mémoire.

Le terrain appartient depuis 2010 à une société civile immobilière. Une seconde société y gère un centre de stockage de déchets ménagers.

Par un courrier du 2 octobre 2014, la société propriétaire a demandé au préfet de la région Picardie de radier la Butte des Zouaves de l'inventaire des monuments historiques, puis a attaqué le refus qui lui a été implicitement opposé.

Le contentieux s'est ensuite déroulé en quatre temps. Par un jugement du 14 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ce refus implicite et enjoint au préfet de statuer à nouveau. Par une décision du 11 juillet 2017, le préfet a rejeté expressément la demande de radiation. Par un jugement du 31 décembre 2019, le même tribunal a annulé cette nouvelle décision. Par un arrêt du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel du ministre de la culture.

C'est contre cet arrêt que le ministre s'est pourvu en cassation.

La question de droit

Le préfet de région saisi d'une demande de radiation d'une inscription au titre des monuments historiques doit-il recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture même lorsqu'il entend rejeter cette demande ?

La question est celle de la portée exacte du renvoi opéré par le texte qui régit la radiation.

La solution

Deux articles du code du patrimoine sont en présence, et tout tient à la manière de les combiner.

Les deux textes

L'article R. 621-54 régit l'inscription :

« L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière. »

[Article R. 621-54 du code du patrimoine, première phrase.]

La seconde phrase du même article réserve trois hypothèses dans lesquelles la décision est prise par arrêté du ministre chargé de la culture, après consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture : lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre, lorsqu'elle émane de la Commission nationale, ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet, les unes d'une proposition de classement, les autres d'une proposition d'inscription.

Cette réserve a une portée pratique directe, du fait du renvoi opéré par le texte sur la radiation. L'autorité compétente pour radier n'est pas toujours le préfet de région : elle dépend des conditions dans lesquelles la protection initiale a été décidée. Avant de saisir qui que ce soit, il faut donc lire l'arrêté d'origine et identifier de qui émanait l'initiative.

L'article R. 621-59 régit quant à lui la radiation, en une seule phrase :

« La radiation de l'inscription d'un immeuble est prononcée et notifiée selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription. »

[Article R. 621-59 du code du patrimoine.]

Le parallélisme ne joue pas pour le refus

Les juges du fond avaient lu ce renvoi comme instituant une obligation générale de consultation dès qu'une demande de radiation est présentée. Le Conseil d'État retient une lecture littérale :

« Si la décision d'inscrire ou de radier un immeuble au titre des monuments historiques suppose nécessairement l'intervention de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, il n'en va pas de même de la décision refusant de faire droit à une demande de radiation, dont aucun texte ne prévoit qu'elle doit être soumise à l'avis de cette commission et notamment pas l'article R. 621-59 du code du patrimoine, lequel se borne à prévoir la consultation de cette commission en cas de décision de radiation. »

[CE, 6e et 5e chambres réunies, 7 mars 2022, n° 449328, point 3.]

L'article R. 621-59 aligne la radiation sur l'inscription. Or ce qu'il aligne, c'est la procédure d'adoption de la mesure et non pas le traitement d'une demande qui n'aboutit pas. Refuser de radier, ce n'est pas radier : c'est maintenir en l'état une protection déjà régulièrement décidée, dont la procédure a déjà été suivie une fois.

La cour administrative d'appel de Douai a donc entaché son arrêt d'une erreur de droit. Ses articles 1er et 3 ont été annulés et l'affaire lui a été renvoyée.

Les réserves quant à cette décision du Conseil d'Etat

Le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur le fond, c'est-à-dire sur le point de savoir si la Butte des Zouaves présentait encore un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour justifier son maintien. Il a statué au seul vu du moyen de procédure, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

Il ne dit rien non plus de la motivation du refus. Le fait que la consultation ne soit pas obligatoire ne dispense pas l'administration de fonder son refus sur des motifs susceptibles d'être discutés devant le juge.

La portée

La solution rappelle qu'une formalité prescrite pour prendre une mesure n'est pas, par elle-même, requise pour refuser de la prendre.

L'enseignement est asymétrique.

Du côté de l'administration, la contrainte demeure entière dès qu'elle envisage de faire droit à la demande. Si le préfet de région décide de radier, l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, réunie en formation plénière, est obligatoire. Son omission vicie l'arrêté de radiation.

Du côté du propriétaire, en revanche, le refus ne peut plus être attaqué sur ce terrain. Le moyen tiré du défaut de consultation, qui présentait l'avantage d'être simple à établir et indépendant du fond, est désormais inopérant.

Le contentieux se déplace donc vers la légalité interne. La question devient celle de l'intérêt d'histoire ou d'art, apprécié au regard de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, qui subordonne l'inscription à un intérêt suffisant pour rendre désirable la préservation de l'immeuble. Notre guide sur le classement et l'inscription au titre des monuments historiques détaille ce critère et son contrôle.

Le cycle de la réitération

La chronologie de l'affaire illustre un mécanisme à anticiper.

Le premier refus était implicite, né du silence gardé sur la demande d'octobre 2014. Le tribunal administratif l'a annulé le 14 mars 2017 et a enjoint au préfet de statuer à nouveau. Le préfet a alors pris, le 11 juillet 2017, une décision expresse de rejet, qui a été à son tour annulée en décembre 2019, puis défendue en appel et devant le Conseil d'État.

Une annulation obtenue sur un moyen de procédure ne vaut donc pas radiation. Elle oblige seulement l'administration à reprendre sa décision, qu'elle peut légalement réitérer dans le même sens en purgeant le vice relevé. C'est ce qui s'est produit ici, et c'est ce qui explique qu'un dossier ouvert en 2014 n'ait toujours pas reçu de réponse définitive huit ans plus tard.

La leçon vaut au delà de cette affaire : gagner sur la forme peut faire perdre du temps sans rien régler. Le moyen de fond, plus difficile à établir, est le seul dont l'accueil interdit à l'administration de reprendre la même décision.

En pratique

Pour le propriétaire qui demande une radiation

La demande doit être construite sur le fond dès l'origine. Il s'agit de démontrer que l'immeuble ne présente plus l'intérêt d'histoire ou d'art qui avait justifié sa protection, ou que cet intérêt n'a jamais existé.

Cela suppose des pièces. Un dossier sérieux réunit au minimum :

  • l'arrêté de protection d'origine, avec ses motifs et l'identification de l'autorité dont émanait l'initiative ;
  • le dossier de protection constitué à l'époque, demandé au service régional compétent ;
  • un relevé de l'état actuel du bien, daté et photographié ;
  • l'historique des transformations subies depuis la protection, avec les autorisations correspondantes ;
  • les éléments documentaires susceptibles d'infirmer l'intérêt d'histoire ou d'art initialement retenu.

Une demande construite sur le seul écoulement du temps, ou sur la gêne que la protection occasionne à une exploitation, ne prospérera pas. L'intérêt patrimonial ne se mesure pas à la contrainte qu'il impose.

Il faut également anticiper la durée. Le refus de radiation ouvre un contentieux qui se compte en années, ce qui doit être intégré au calendrier de tout projet immobilier ou industriel portant sur le terrain.

Pour l'administration

La ligne de conduite est claire. Un refus peut être opposé sans consultation préalable, mais il doit être motivé de manière à résister au contrôle du juge sur le fond. Une décision de radiation, en revanche, exige l'avis préalable de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière.

Pour un exploitant occupant le terrain

La protection d'un élément ponctuel, ici un monticule de terre qualifié de lieu de mémoire, peut peser sur l'exploitation de l'ensemble du site. L'audit patrimonial du terrain doit précéder l'acquisition, et non la suivre. Nos développements sur l'audit juridique avant l'achat d'un monument historique exposent les vérifications à conduire.

Pour situer la radiation parmi les autres voies de sortie

La radiation met fin à une inscription et relève du préfet de région. Le déclassement met fin à un classement et relève, pour un immeuble, d'un décret en Conseil d'État pris sur proposition de l'administration ou à la demande du propriétaire, en application de l'article L. 621-8. Notre commentaire de la décision du 29 novembre 2024 sur le déclassement des anges musiciens de Nantes expose cette seconde procédure et la question de la qualité pour agir.

Signalons enfin une question de vocabulaire susceptible d'égarer. La décision emploie l'expression « inventaire supplémentaire des monuments historiques », reprise de l'arrêté de 2002. La dénomination en vigueur est l'inscription au titre des monuments historiques, dont les effets sont fixés par l'article L. 621-27.

Références

Décision commentée :

Textes appliqués :

Pour un accompagnement, voir notre page avocat en monuments historiques et notre page avocat en droit immobilier et urbanisme.

La décision du 7 mars 2022 se résume en une opposition de deux verbes. Radier suppose la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Refuser de radier ne la suppose pas.

Le renvoi opéré par l'article R. 621-59 aligne la radiation sur l'inscription quant à la procédure d'adoption de la mesure. Il ne transforme pas le traitement d'une demande rejetée en procédure formalisée.

Pour le propriétaire, la conséquence est un déplacement du terrain de discussion. Ce moyen de légalité externe disparaît ; reste à démontrer, pièces à l'appui, que l'immeuble ne présente plus l'intérêt d'histoire ou d'art qui avait justifié sa protection.

Pour l'administration, la marge gagnée sur la forme se paie sur le fond. Un refus non consulté reste un refus motivé, et c'est cette motivation que le juge examinera.

Questions fréquentes

Le préfet doit-il consulter la commission régionale avant de refuser une radiation ?

Non. Aucun texte ne prévoit que la décision refusant de faire droit à une demande de radiation doit être soumise à l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CE, 7 mars 2022, n° 449328).

Et s'il décide de radier l'inscription ?

L'avis est alors obligatoire. L'article R. 621-59 aligne la radiation sur l'inscription, et l'article R. 621-54 impose l'avis de la commission réunie en formation plénière.

Sur quel fondement demander la radiation d'une inscription ?

Sur la disparition ou l'absence de l'intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour rendre désirable la préservation de l'immeuble, au sens de l'article L. 621-25. La démonstration doit être documentée.

Quelle différence entre radiation et déclassement ?

La radiation met fin à une inscription et relève du préfet de région. Le déclassement met fin à un classement et suppose, pour un immeuble, un décret en Conseil d'État pris sur proposition de l'administration ou à la demande du propriétaire (article L. 621-8).

Qu'est-ce que l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ?

C'est l'ancienne dénomination de l'inscription au titre des monuments historiques, encore employée dans les arrêtés anciens. Les effets de l'inscription sont aujourd'hui fixés par l'article L. 621-27.

Une protection peut-elle porter sur un simple monticule de terre ?

Oui. Dans cette affaire, la Butte des Zouaves avait été inscrite au motif qu'elle constitue un lieu de mémoire, et le Conseil d'État n'a pas remis en cause ce fondement, sur lequel il n'était pas saisi.

Combien de temps dure un contentieux de la radiation ?

Dans cette affaire, plus de sept années séparent la demande d'octobre 2014 de la décision de cassation de mars 2022, laquelle renvoie encore l'affaire devant la cour administrative d'appel.

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Alexandre Chevallier

A propos de Maître Alexandre Chevallier

Maître Alexandre Chevallier est avocat au Barreau de Paris et fondateur du cabinet Equitéo Avocat, expert en droit immobilier, en droit de l'urbanisme et en droit du patrimoine. Il assiste propriétaires privés, exploitants et collectivités dans les procédures relatives aux mesures de protection : contestation d'un arrêté d'inscription, demandes de radiation et de déclassement, audit patrimonial d'un terrain avant acquisition, autorisations de travaux sur immeuble protégé et recours contre les refus opposés par le préfet de région.

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