Déclassement d'un monument historique : seul le propriétaire peut le demander (CE, 29 novembre 2024, n° 483102)
Catégorie droit des monuments historiques et défense du patrimoine culturel
AuteurAlexandre Chevallier
Date de création10 août 2026
Temps de lecture11 minutes
Mis à jour10 août 2026

Huit anges musiciens ornaient la flèche de la basilique Saint-Nicolas de Nantes. Déposés lors d'une campagne de restauration, remplacés par des copies, deux d'entre eux se sont retrouvés entre les mains d'un particulier, tandis que la commune en revendiquait la propriété.
Ce détenteur a demandé au ministre de la culture de déclasser partiellement la basilique, au motif que le remplacement des sculptures par des copies les aurait privées de tout intérêt patrimonial. La demande était habile : une fois déclassées, les statues auraient pu circuler librement.
Par une décision du 29 novembre 2024 publiée au recueil Lebon, le Conseil d'État a rejeté la requête sans même examiner le fond, pour une raison qui intéresse tous les détenteurs d'éléments détachés d'un monument protégé : le déclassement ne peut être provoqué que par l'administration ou par le propriétaire.
Cette décision livre en outre deux enseignements de procédure. Pour tout litige portant sur une mesure de protection, le cabinet, avocat en monuments historiques et défense du patrimoine culturel intervient au conseil comme au contentieux.
La règle. Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé ne peut être prononcé, par décret en Conseil d'État, que sur proposition de l'autorité administrative ou à la demande du propriétaire. Celui d'un objet mobilier ne peut l'être que d'office ou à la demande du propriétaire.
La conséquence. Une personne qui n'est propriétaire d'aucun des biens dont elle sollicite le déclassement, et qui ne justifie d'aucune autre qualité lui donnant intérêt pour agir, voit ses conclusions rejetées pour irrecevabilité manifeste, sans examen du fond.
Les éléments déposés. Les effets du classement s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'un immeuble classé. Une statue déposée reste protégée : elle change de régime, elle ne sort pas de la protection.
La propriété des édifices cultuels. Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, et les meubles les garnissant, sont devenus propriété des communes. Ils relèvent de leur domaine public, inaliénable et imprescriptible.
La compétence. Le classement, le déclassement et le refus de déclassement ne sont ni des actes réglementaires ni des décisions individuelles : le recours relève du tribunal administratif.
Deux anges musiciens déposés de la flèche de la basilique Saint-Nicolas de Nantes, un détenteur qui demande le déclassement, une commune qui revendique la propriété. Le Conseil d'État rejette la requête sans examiner le fond : le déclassement n'appartient qu'à l'administration et au propriétaire. La décision précise en outre que les effets du classement suivent les éléments déposés et que le juge compétent est le tribunal administratif.
Les faits
La basilique Saint-Nicolas de Nantes a été classée au titre des monuments historiques par un arrêté du ministre de la culture et de la communication du 6 novembre 1986.
À l'occasion des travaux de restauration qui se sont déroulés entre 2008 et 2009, les huit sculptures des anges musiciens qui ornaient la flèche ont été déposées. Le requérant détient deux de ces sculptures, dont la commune de Nantes revendique la propriété.
Par un courrier du 9 juin 2023, il a demandé à la ministre de la culture de prononcer le déclassement partiel de la basilique, au titre des sculptures des anges musiciens, au motif que leur remplacement par des copies les aurait dépourvues d'intérêt patrimonial.
Le Premier ministre a rejeté cette demande le 11 août 2023. Le requérant a saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir, assorti de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de prendre un décret de déclassement à la date de la dépose des statues.
Quatorze années séparent la dépose des sculptures de la demande de déclassement, et l'arrêté de classement remonte à près de quarante ans. Cette chronologie n'est pas anecdotique : c'est elle qui explique que la question de la propriété des originaux n'ait jamais été tranchée avant le contentieux.
La question de droit
Une personne qui détient matériellement un élément détaché d'un monument historique classé, sans en être propriétaire, peut-elle utilement contester le refus de déclassement qui lui est opposé ?
La question n'est pas de savoir si les statues avaient perdu leur intérêt patrimonial. Elle est de savoir qui a qualité pour ouvrir le débat.
La solution
Le Conseil d'État raisonne en trois temps, dont deux dépassent largement les faits de l'espèce.
Le déclassement n'est ouvert qu'à deux personnes
Deux textes fixent la règle, l'un pour les immeubles, l'autre pour les objets mobiliers.
L'article L. 621-8 du code du patrimoine prévoit que le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d'État, soit sur la proposition de l'autorité administrative, soit à la demande du propriétaire.
L'article L. 622-6 organise symétriquement le déclassement d'un objet mobilier classé, qui peut être prononcé par l'autorité administrative soit d'office, soit à la demande du propriétaire, et qui est notifié aux intéressés.
Le Conseil d'État en tire une lecture fermée :
« Il résulte de ces dispositions que le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé ne peut être prononcé, par décret en Conseil d'Etat, que sur proposition de l'autorité administrative ou du propriétaire de ces biens et que celui d'objets mobiliers ne peut l'être, par décision de l'autorité administrative, que d'office ou à la demande du propriétaire. »
[CE, 10e et 9e chambres réunies, 29 novembre 2024, n° 483102, point 3.]
Deux voies, deux titulaires. L'initiative appartient à l'administration ou au propriétaire. Aucun texte n'ouvre la procédure au détenteur, au voisin, à l'acquéreur potentiel ni à l'association.
L'article L. 621-1 précise par ailleurs que les immeubles dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l'histoire ou de l'art sont classés en totalité ou en partie. C'est cette faculté d'un classement partiel qui autorise, symétriquement, une demande de déclassement partiel comme celle qui était ici formée.
Déclassement et radiation : deux procédures distinctes
Le déclassement met fin à un classement. Il obéit à l'article L. 621-8 pour les immeubles, qui exige un décret en Conseil d'État, et à l'article L. 622-6 pour les objets mobiliers, qui se satisfait d'une décision de l'autorité administrative.
La radiation met fin à une inscription. L'article R. 621-59 du code du patrimoine prévoit qu'elle est prononcée et notifiée selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription, c'est-à-dire par arrêté du préfet de région.
Les deux niveaux de protection étant distincts, les voies de sortie le sont aussi. Une demande mal qualifiée est une demande adressée à la mauvaise autorité, sur le mauvais fondement.
La dépose ne fait pas sortir du classement
Le raisonnement s'appuie aussi sur l'article L. 622-1, qui régit le classement des objets mobiliers :
« Les effets du classement prévus dans la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés en application de l'article L. 621-1, ainsi qu'aux immeubles par destination classés qui sont redevenus meubles. »
[Article L. 622-1, second alinéa, du code du patrimoine.]
La règle est décisive sur les chantiers de restauration. Une statue, un vitrail ou un décor déposé d'un immeuble classé en application de l'article L. 621-1 ne quitte pas le champ de la protection : il change de régime, en passant sous celui des objets mobiliers, mais les effets du classement continuent de le suivre.
Autrement dit, la dépose n'est pas une porte de sortie. C'est précisément ce que le requérant tentait d'obtenir par la voie du déclassement.
Le refus de déclassement n'est ni un acte réglementaire ni une décision individuelle
Le point 6 de la décision comporte une précision de procédure qui excède l'espèce et qui intéresse quiconque envisage un recours en la matière :
« La décision par laquelle l'autorité administrative prononce le classement d'un immeuble ou d'un objet mobilier au titre des monuments historiques, comme celle par laquelle elle procède ou refuse de procéder à leur déclassement, ne constituent pas des actes réglementaires et ne présentent pas davantage le caractère de décisions individuelles. »
[CE, 29 novembre 2024, n° 483102, point 6.]
La conséquence est immédiate : aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'État pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours tendant à l'annulation d'un refus de déclassement. Le juge naturel est le tribunal administratif.
L'observation n'a pas empêché le rejet. En vertu de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, la juridiction saisie peut, nonobstant les règles de répartition des compétences, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
Le détour par la loi de 1905
Restait à établir que le requérant n'était pas propriétaire. Le Conseil d'État s'appuie sur l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, dont le 1° prévoit que les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi et les meubles les garnissant deviennent la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal.
L'église Saint-Nicolas étant affectée au culte à cette date, elle est depuis lors la propriété de la commune de Nantes et relève à ce titre de son domaine public, y compris les sculptures originales qui ornaient la flèche.
Or l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques énonce que les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles.
Le requérant n'étant propriétaire d'aucun des biens dont il sollicitait le déclassement, et ne justifiant d'aucune autre qualité lui donnant intérêt pour agir, ses conclusions étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste.
La portée
Trois enseignements se dégagent, et ils ne concernent pas seulement les édifices cultuels.
Le déclassement est un pouvoir et non un droit du public. La procédure appartient à l'administration et au propriétaire. Un tiers, si légitime que soit son intérêt culturel ou économique, ne dispose d'aucune voie directe pour provoquer la levée d'une protection. Il peut au mieux saisir l'administration d'une suggestion, sans pouvoir contester utilement le refus.
La perte alléguée d'intérêt patrimonial ne crée pas la qualité pour agir. L'argument tiré du remplacement des originaux par des copies portait sur le bien-fondé de la protection. Il n'a jamais été examiné, faute de qualité. L'ordre des questions est donc rigoureux : d'abord le titre, ensuite l'intérêt patrimonial.
Détenir n'est pas posséder utilement. L'imprescriptibilité du domaine public interdit d'acquérir un bien communal par possession, si longue soit-elle. Le détenteur de l'objet ne devient jamais propriétaire par l'écoulement du temps. Notre guide sur le classement et l'inscription au titre des monuments historiques expose les effets attachés à chacun de ces régimes.
En pratique
Pour le détenteur d'un élément déposé
La première question à trancher n'est pas patrimoniale mais civile : qui est propriétaire de l'élément ? Sur un édifice cultuel antérieur à 1905, la réponse est le plus souvent la commune, et le bien relève de son domaine public.
Tant que ce point n'est pas réglé, aucune demande de déclassement n'a de chance d'aboutir, et aucun recours contre le refus ne sera recevable. Le contentieux utile est celui de la propriété, devant le juge compétent pour en connaître.
Le coût de l'erreur mérite d'être signalé. Le requérant demandait 5 000 euros au titre des frais d'instance ; le Conseil d'État les a écartés, l'État n'étant pas la partie perdante. Un recours irrecevable ne se solde pas seulement par un rejet : il laisse à la charge de son auteur l'intégralité des frais engagés.
Pour la commune propriétaire
La décision confirme la solidité de la position communale sur les biens issus de l'article 9 de la loi de 1905, y compris sur les éléments détachés d'un édifice. L'inaliénabilité et l'imprescriptibilité couvrent les sculptures déposées comme l'édifice lui-même.
Elle invite en revanche à formaliser rigoureusement les campagnes de restauration : inventaire des éléments déposés, lieu de dépôt, conditions de garde et traçabilité des mouvements. C'est l'absence de ces pièces qui crée, des années plus tard, des revendications concurrentes. Nos développements sur le régime des édifices religieux protégés détaillent le partage des responsabilités entre la commune, l'affectataire et l'État.
Pour un maître d'ouvrage engageant une dépose
Le second alinéa de l'article L. 622-1 doit figurer dans les pièces de marché. La dépose fait basculer l'élément dans le régime des objets mobiliers, mais les effets du classement le suivent. Toute intervention ultérieure, tout déplacement, toute cession restent soumis au régime de protection.
Pour un tiers ou une association
Le recours contre un refus de déclassement est fermé. En revanche, rien n'interdit de contester une décision de déclassement effectivement prise, ni d'agir contre les autorisations de travaux délivrées sur un monument protégé. Nos développements sur l'intérêt à agir en matière de démolition patrimoniale traitent de cette voie.
Signalons enfin le point de compétence : le refus de déclassement n'étant ni réglementaire ni individuel, le recours se porte devant le tribunal administratif, et non devant le Conseil d'État. Une erreur d'aiguillage sur ce point coûte du temps, sinon le délai.
Références
Décision commentée :
- CE, 10e et 9e chambres réunies, 29 novembre 2024, n° 483102, publié au recueil Lebon
Textes appliqués :
- Article L. 621-1 du code du patrimoine : classement des immeubles
- Article L. 621-8 du code du patrimoine : déclassement d'un immeuble classé
- Article L. 622-1 du code du patrimoine : classement des objets mobiliers et effets suivant les biens détachés
- Article L. 622-6 du code du patrimoine : déclassement d'un objet mobilier classé
- Article 9 de la loi du 9 décembre 1905 : attribution des édifices du culte aux communes
- Article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : inaliénabilité et imprescriptibilité
- Article R. 351-4 du code de justice administrative : rejet d'une irrecevabilité manifeste
Pour un accompagnement, voir notre page avocat en monuments historiques et notre page avocat en droit immobilier et urbanisme.
La décision du 29 novembre 2024 tient en une phrase : le déclassement d'un monument historique appartient à l'administration et au propriétaire, à l'exclusion de tout autre.
Elle rappelle aussi que la dépose d'un élément protégé ne le libère de rien. Les effets du classement suivent le bien devenu meuble, et le maître d'ouvrage qui l'oublie expose son chantier.
Elle livre enfin, dans un considérant de procédure la précision selon laquelle le classement, le déclassement et le refus de déclassement ne sont ni des actes réglementaires ni des décisions individuelles. Le juge de droit commun est donc le tribunal administratif.
Reste la leçon la moins juridique et la plus utile. Dans ce dossier, tout s'est joué sur un titre de propriété que personne n'avait pris la peine de sécuriser au moment de la dépose, quinze ans plus tôt.
Questions fréquentes
Qui peut demander le déclassement d'un monument historique ?
L'autorité administrative et le propriétaire, à l'exclusion de toute autre personne. C'est ce que le Conseil d'État déduit des articles L. 621-8 et L. 622-6 du code du patrimoine.
Un tiers peut-il contester un refus de déclassement ?
Non, s'il n'est ni propriétaire ni titulaire d'une autre qualité lui donnant intérêt pour agir. Ses conclusions sont alors entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
Une statue déposée d'un monument classé reste-t-elle protégée ?
Oui. Le second alinéa de l'article L. 622-1 prévoit que les effets du classement s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés.
Le remplacement d'un original par une copie fait-il perdre l'intérêt patrimonial ?
C'est l'argument qui était invoqué, mais il n'a pas été examiné : le juge a rejeté la requête pour irrecevabilité, sans se prononcer sur l'intérêt patrimonial des sculptures.
À qui appartiennent les statues d'une église communale ?
Sur un édifice affecté au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, la commune est propriétaire de l'édifice et des meubles le garnissant, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal. Ces biens relèvent de son domaine public.
Peut-on devenir propriétaire d'un tel bien par possession prolongée ?
Non. L'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques rend les biens du domaine public inaliénables et imprescriptibles.
Devant quelle juridiction contester une décision de classement ou de déclassement ?
Devant le tribunal administratif. Ces décisions ne constituent ni des actes réglementaires ni des décisions individuelles, de sorte qu'aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'État en premier et dernier ressort (CE, 29 novembre 2024, n° 483102, point 6).


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