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Église et édifice religieux protégé : propriété communale, affectation cultuelle, travaux et financement

Catégorie droit des monuments historiques et défense du patrimoine culturel

AuteurAlexandre Chevallier

Date de création6 août 2026

Temps de lecture20 minutes

Mis à jour6 août 2026

Église et édifice religieux protégé : propriété communale, affectation cultuelle, travaux et financement

Une église de village pose une question que ne pose aucun autre monument : trois personnes s'y superposent sans se confondre. La commune en est propriétaire, le desservant en règle l'usage, et l'État en contrôle les travaux au titre des monuments historiques.

Chacune tient ses pouvoirs d'un texte différent, et ces textes ne datent pas de la même époque. La propriété communale résulte de la loi du 9 décembre 1905, l'affectation cultuelle de la combinaison de cette loi et de celle du 2 janvier 1907, la protection patrimoniale du code du patrimoine. Le maire qui veut restaurer, ouvrir à la visite ou installer un équipement doit composer avec les trois.

Le Conseil d'État a tranché les deux questions les plus disputées. En 2012, il a jugé que l'affectation au culte s'étend aux dépendances fonctionnellement indissociables de l'édifice, mais qu'un aménagement accessible sans entrer dans l'église peut y échapper. En 2011, en formation d'Assemblée, il a admis qu'une commune installe un orgue dans son église, sous conditions strictes destinées à exclure toute aide au culte.

Ce guide expose ce partage. Pour une commune, une association ou un diocèse, notre avocat en monuments historiques et défense du patrimoine culturel intervient sur ces dossiers.

L'essentiel à retenir

Propriété et affectation. La commune est propriétaire de son église (art. 12, loi du 9 décembre 1905), mais l'édifice est laissé gratuitement à la disposition des fidèles et des ministres du culte, qui en règlent l'usage (art. 13 de la loi de 1905 et art. 5 de la loi du 2 janvier 1907).

Étendue de l'affectation. Elle s'applique à l'ensemble de l'édifice, y compris ses dépendances nécessaires fonctionnellement indissociables. La toiture, nécessaire au bon déroulement des célébrations, est affectée au culte (CE, 20 juin 2012, n° 340648).

L'exception. Un aménagement situé sur le toit mais accessible sans entrer dans l'édifice peut être fonctionnellement dissociable. La commune peut alors organiser des visites sans l'accord du desservant, sous réserve de ne pas perturber le culte.

Financement. Les collectivités peuvent engager les dépenses d'entretien et de conservation des édifices dont elles sont propriétaires. Et les sommes allouées pour réparations ne sont pas des subventions, que l'édifice soit ou non classé (art. 19 de la loi de 1905).

Équipements. Une commune peut installer un orgue dans son église pour sa politique culturelle et éducative, moyennant des engagements et une participation de l'affectataire proportionnée à son utilisation, afin d'exclure toute libéralité (CE, Assemblée, 19 juillet 2011, n° 308544).

Protection patrimoniale. Elle se superpose sans se substituer : autorisation de travaux, maîtrise d'œuvre réservée, régime des effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure.

Sur une église, trois personnes se superposent : la commune propriétaire, le desservant qui règle l'usage, l'État qui contrôle les travaux. Ce guide expose ce partage hérité de 1905, l'étendue de l'affectation cultuelle et ses limites, ce que la commune peut licitement financer, les conditions d'installation d'un équipement culturel et la superposition du régime des monuments historiques.

La ligne de partage de 1905

Le point de départ tient en une donnée que beaucoup d'élus redécouvrent au premier devis de charpente : la commune est propriétaire de son église.

L'article 12 de la loi du 9 décembre 1905 a maintenu dans le patrimoine des collectivités publiques les édifices dont elles étaient devenues propriétaires. Le Conseil d'État l'a rappelé à propos de l'église fortifiée des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui « appartient à la commune en vertu de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905 ».

Mais cette propriété est grevée d'une affectation. L'article 13 de la même loi, tel que le Conseil d'État l'a reproduit, dispose que « les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition » des établissements publics du culte puis des associations appelées à les remplacer, et fixe les conditions de la désaffectation.

L'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 complète le dispositif pour l'hypothèse, qui est la règle en France, où il n'existe pas d'association cultuelle : « À défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. »

Le Conseil d'État en a tiré la synthèse suivante :

« Les dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 garantissent, même en l'absence d'associations cultuelles, un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques, au profit des fidèles et des ministres du culte, ces derniers étant chargés de régler l'usage de ces édifices, de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. »

CE, Assemblée, 19 juillet 2011, n° 308544, commune de Trélazé

Une commune est donc propriétaire d'un bien dont elle n'a ni la jouissance ni la maîtrise de l'usage. C'est cette dissociation qui explique la plupart des difficultés pratiques.

Jusqu'où va l'affectation cultuelle

La question s'est posée dans une affaire mémorable, et sa solution intéresse toutes les communes dont l'église présente un intérêt touristique.

La commune des Saintes-Maries-de-la-Mer organisait depuis 1963 des visites payantes du toit-terrasse de son église fortifiée, activité confiée depuis 1985 à une société d'économie mixte dans le cadre d'une délégation de service public. Le desservant et l'association diocésaine ont demandé au maire d'y mettre fin.

Le Conseil d'État a d'abord posé le principe :

« L'affectation résultant de la combinaison des dispositions citées ci-dessus s'applique à l'ensemble d'un édifice cultuel, y compris ses dépendances nécessaires, fonctionnellement indissociables de l'édifice cultuel ; que, dès lors, la toiture d'un édifice cultuel, en tant qu'elle est nécessaire au bon déroulement des célébrations cultuelles organisées dans l'édifice qu'elle protège, est affectée au culte en vertu de ces mêmes dispositions. »

CE, 3e et 8e sous-sections réunies, 20 juin 2012, n° 340648, commune des Saintes-Maries-de-la-Mer

Puis il a posé l'exception, et c'est elle qui ouvre une marge d'action aux communes :

« Toutefois, il en va autrement d'aménagements qui, alors même qu'ils sont situés sur le toit de l'édifice cultuel, doivent être regardés, compte tenu notamment de leurs caractéristiques propres et de la possibilité d'y accéder sans entrer dans l'édifice cultuel, comme fonctionnellement dissociables de cet édifice ; que la commune peut, sans avoir à recueillir l'accord préalable du desservant de l'église, organiser des visites de tels aménagements. »

CE, 20 juin 2012, n° 340648

Le critère est donc fonctionnel, non géographique. Se trouver sur le toit ne suffit pas à être affecté au culte : encore faut-il être indissociable de l'usage cultuel.

En l'espèce, le Conseil d'État a jugé la terrasse et le chemin de ronde dissociables, en retenant trois éléments : leurs caractéristiques propres, les particularités architecturales de l'église, et surtout la circonstance que « les visiteurs accèdent à la terrasse par une tour et un escalier indépendants dépourvus de toute communication avec les parties internes de l'église ».

La leçon opérationnelle est claire. Une commune qui envisage d'ouvrir à la visite une partie de son église doit examiner d'abord la question de l'accès. Un circuit indépendant, sans passage par la nef, change la qualification juridique de l'opération.

Deux réserves subsistent en toute hypothèse : les modalités d'organisation ne doivent ni perturber l'exercice du culte à l'intérieur de l'édifice, ni être incompatibles avec l'affectation de celui-ci.

Le mode de gestion des visites

L'affaire des Saintes-Maries-de-la-Mer renseigne aussi sur l'organisation pratique d'une activité de visite.

La commune organisait ces visites depuis 1963, et en avait confié la gestion, à compter du 1er mars 1985, à une société d'économie mixte dans le cadre d'une délégation de service public. Le Conseil d'État n'a formulé aucune critique sur ce mode de gestion, la contestation portant sur le principe même des visites et non sur leur organisation.

Une commune peut donc externaliser l'exploitation d'un circuit touristique portant sur des aménagements dissociables. Encore faut-il que le contrat délimite précisément l'emprise concédée, qu'il exclue les parties affectées au culte, et qu'il impose au délégataire les obligations de non-perturbation que le Conseil d'État met à la charge de la commune.

Un dernier point de vigilance ressort de la décision. Le Conseil d'État a pris soin de vérifier qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les modalités d'organisation « perturberaient la fréquentation à des fins cultuelles de la chapelle Saint-Michel ». L'examen porte donc aussi sur les espaces situés sur le trajet ou à proximité du circuit, et non sur le seul point d'arrivée.

Les possibles financement de la commune

L'article 2 de la loi de 1905 pose l'interdit : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Le Conseil d'État en déduit qu'il est interdit aux collectivités « d'apporter une aide à l'exercice d'un culte ».

Mais le deuxième alinéa de l'article 13 ménage une exception essentielle : « L'État, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. »

Une commune propriétaire peut donc financer l'entretien et la conservation de son église, et cela ne constitue pas une subvention au culte.

Le dernier alinéa de l'article 19 va plus loin, et sa rédaction mérite d'être connue de tous les élus :

« Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. »

Article 19, dernier alinéa, de la loi du 9 décembre 1905, tel que reproduit par CE, Assemblée, 19 juillet 2011

La précision « qu'ils soient ou non classés monuments historiques » est décisive. Le financement de réparations n'est pas subordonné à l'existence d'une protection patrimoniale. Une église non protégée peut donc recevoir des sommes pour réparations sans que cela constitue une subvention prohibée.

Le Conseil d'État résume ainsi la ligne : les collectivités « peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Églises et de l'État ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels ».

La frontière se situe donc entre la conservation du bâtiment, qui est permise, et l'aide à l'exercice du culte, qui ne l'est pas.

Le contribuable, requérant redoutable

Dans l'affaire de Trélazé, ce n'est ni le préfet, ni une association, ni un culte concurrent qui a attaqué les délibérations municipales : c'est un contribuable de la commune. Il a obtenu du tribunal administratif de Nantes l'annulation des trois délibérations décidant l'acquisition et la restauration de l'orgue, ainsi que de celle autorisant le maire à signer l'acte d'acquisition.

La commune a dû aller jusqu'au Conseil d'État, en formation d'Assemblée, pour faire censurer le raisonnement des juges du fond, et l'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Entre la délibération d'octobre 2002 et l'arrêt de juillet 2011, près de neuf années se sont écoulées.

La leçon est de méthode. Sur ce type de dossier, la solidité de la délibération et de la convention n'est pas un raffinement juridique : c'est ce qui évite une décennie de procédure sur un projet culturel local.

Où passe exactement la ligne

La jurisprudence permet de tracer trois zones distinctes, qu'il faut savoir nommer dans une délibération.

Ce qui est permis sans discussion. Les dépenses d'entretien et de conservation de l'édifice dont la commune est propriétaire, et les sommes allouées pour réparations, que l'édifice soit ou non protégé au titre des monuments historiques.

Ce qui est permis sous conditions. L'apport d'un équipement acquis dans un but d'intérêt public communal, moyennant des engagements et une participation proportionnée de l'affectataire.

Ce qui est prohibé. Toute aide à l'exercice du culte lui-même, et toute libéralité consentie à l'affectataire, ce que la participation proportionnée a précisément pour objet d'écarter.

L'orgue, le mobilier culturel et la convention

L'arrêt d'Assemblée du 19 juillet 2011 tranche la question la plus délicate de ce partage, et il le fait avec un pragmatisme dont les communes peuvent tirer parti.

La commune de Trélazé avait décidé d'acquérir et de restaurer un orgue pour l'installer dans l'église Saint-Pierre dont elle est propriétaire. Un contribuable a obtenu l'annulation des délibérations, et la cour administrative d'appel avait jugé que tout équipement installé dans une église ne peut qu'être exclusivement affecté au culte, en déduisant que l'installation constituait nécessairement une aide au culte.

Le Conseil d'État a censuré ce raisonnement.

« Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une commune qui a acquis, afin notamment de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l'affectataire d'un édifice cultuel dont elle est propriétaire [...] que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative et, le cas échéant, par le desservant, pour accompagner l'exercice du culte. »

CE, Assemblée, 19 juillet 2011, n° 308544

Deux conditions encadrent cette faculté, et elles doivent figurer dans les délibérations comme dans la convention.

Un but d'intérêt public communal. L'acquisition doit poursuivre un objectif propre à la commune, le développement de l'enseignement artistique et l'organisation de manifestations culturelles étant expressément cités.

Des engagements excluant toute libéralité. Le Conseil d'État exige que des engagements garantissent, d'une part, « une utilisation de l'orgue par la commune conforme à ses besoins », d'autre part « une participation de l'affectataire ou du propriétaire de l'édifice, dont le montant soit proportionné à l'utilisation qu'il pourra faire de l'orgue afin d'exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ».

L'usage cultuel de l'orgue n'est donc pas interdit, mais il doit être payé à proportion. C'est le mécanisme qui neutralise le grief d'aide au culte.

Le Conseil d'État indique enfin le contenu utile de la convention : elle peut comporter des dispositions sur son actualisation ou sa révision, sur les modalités de règlement des différends, ainsi que sur les conditions dans lesquelles il peut être mis un terme à son exécution et, le cas échéant, à l'installation de l'orgue dans l'édifice.

Une commune qui délibère sans prévoir ces stipulations s'expose au recours d'un contribuable, comme ce fut le cas à Trélazé.

Signalons enfin qu'en matière de construction d'un édifice cultuel, la cour a jugé en 2017 que le bail emphytéotique administratif de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales suppose que l'affectataire ait le statut d'association cultuelle, selon le sommaire de la décision du 10 février 2017.

Quand l'église est aussi un monument historique

La protection patrimoniale se superpose au régime cultuel sans s'y substituer, et elle ajoute un troisième décideur.

Les travaux sur les parties classées relèvent de l'article L. 621-9 du code du patrimoine, qui interdit de détruire, déplacer, restaurer, réparer ou modifier sans autorisation de l'autorité administrative. Sur un immeuble inscrit, l'article L. 621-27 impose une déclaration quatre mois à l'avance et subordonne à l'accord de l'administration la délivrance d'un permis.

Le deuxième alinéa de l'article L. 621-9 mérite une attention particulière sur ce type d'édifice : les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure à une partie classée ne peuvent en être détachés sans autorisation. Retables, stalles, boiseries de chœur, fonts baptismaux scellés, dalles funéraires entrent dans cette catégorie.

L'article R. 621-11 range par ailleurs parmi les travaux soumis à autorisation les interventions sur les parties intérieures classées, notamment la restauration ou la restitution de décors, sols, menuiseries, peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures. Un chantier de vitraux relève donc pleinement de ce régime.

Le choix du maître d'œuvre n'est pas libre. L'article R. 621-28 réserve la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés n'appartenant pas à l'État à un architecte en chef des monuments historiques ou à un architecte européen remplissant les conditions requises pour se présenter au concours de ce corps et pour être inscrit à un tableau régional de l'ordre des architectes.

Pour un immeuble inscrit, l'article L. 621-29 autorise l'administration à subventionner les travaux d'entretien et de réparation dans la limite de 40 % de la dépense effective. Ce concours se cumule avec la faculté de financement communal ouverte par l'article 13 de la loi de 1905.

La phase préalable et le contrôle du chantier

Deux dispositions organisent l'accompagnement de l'État avant et pendant les travaux, et elles sont d'un usage particulièrement adapté aux communes, qui ne disposent pas toujours d'un service technique aguerri au patrimoine.

L'article R. 621-22 prévoit qu'avant de déposer sa demande, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération, et que le préfet lui fait part de ses observations et recommandations, le cas échéant après un débat contradictoire. Pour une commune, cette phase permet de calibrer le projet et son budget avant le vote du conseil municipal.

Une fois l'autorisation obtenue, le troisième alinéa de l'article L. 621-9 impose que les travaux s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés des monuments historiques, dont l'article R. 621-18 précise l'objet : vérifier que les interventions sont compatibles avec le statut de monument historique, qu'elles ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié la protection, et qu'elles ne compromettent pas la bonne conservation de l'édifice.

L'article R. 621-16 impose enfin l'affichage de l'autorisation sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, dès sa notification et pendant toute la durée du chantier.

Notre guide sur le classement et l'inscription au titre des monuments historiques détaille l'ensemble de ce régime.

L'église en péril : le risque pour la commune

Une commune propriétaire d'une église protégée est un propriétaire comme un autre au regard du code du patrimoine, et elle est exposée aux mêmes mesures.

L'article L. 621-12 permet à l'administration, lorsque la conservation est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien et après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, de mettre le propriétaire en demeure, en indiquant le délai et la part de dépense supportée par l'État, qui ne peut être inférieure à 50 %. La contestation devant le tribunal administratif est suspensive.

L'article L. 621-15 permet par ailleurs d'autoriser l'occupation temporaire de l'édifice ou des immeubles voisins pour des travaux urgents de consolidation, pour six mois au maximum.

À défaut d'exécution, l'article L. 621-13 ouvre à l'administration le choix entre exécuter d'office les travaux ou poursuivre l'expropriation. En cas d'exécution d'office, l'article L. 621-14 plafonne le remboursement dû par le propriétaire à la moitié du coût, échelonnable sur quinze ans au plus, la créance de l'État étant garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble.

Pour une commune, cette perspective a une portée budgétaire directe : une église laissée à l'abandon peut se traduire par une dépense contrainte, étalée mais garantie, sur laquelle le conseil municipal n'aura plus la main.

Enfin, si la commune envisage de céder son église désaffectée, l'article L. 621-22 subordonne l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à une collectivité à l'appel préalable de l'autorité administrative à présenter ses observations dans un délai de deux mois, l'article R. 621-52 désignant le préfet de région. La sanction est lourde : l'autorité administrative « pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité ».

Notre guide sur les obligations d'entretien d'un monument historique expose la chaîne complète de ces mesures.

La désaffectation, préalable à tout changement d'usage

Aucun projet de reconversion, de vente ou d'usage non cultuel de l'édifice lui-même ne peut se concevoir sans traiter cette question au préalable.

Le Conseil d'État l'a rappelé en 2012 : l'affectation « ne pouvant prendre fin que par un acte de désaffectation intervenu dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et par le décret du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels ».

Deux points en découlent pour un maire.

Tant que la désaffectation n'est pas intervenue, l'édifice reste à la disposition des fidèles et des ministres du culte, et le desservant en règle l'usage. Une délibération municipale ne peut pas y substituer un autre usage.

Et la voie de l'aménagement dissociable, ouverte par l'arrêt des Saintes-Maries-de-la-Mer, ne dispense pas de la désaffectation lorsque le projet porte sur l'édifice lui-même. Elle ne vaut que pour les dépendances fonctionnellement dissociables.

Ce qu'il faut vérifier sur un projet portant sur une église

Établir la propriété et la date. L'article 12 de la loi de 1905 gouverne les édifices antérieurs, mais toutes les églises n'y sont pas soumises.

Qualifier l'élément concerné au regard de l'affectation : partie de l'édifice, dépendance nécessaire fonctionnellement indissociable, ou aménagement dissociable.

Examiner la question de l'accès. C'est le critère qui a emporté la décision aux Saintes-Maries-de-la-Mer : un escalier indépendant, sans communication avec les parties internes.

Distinguer conservation et aide au culte. L'entretien et la conservation de l'édifice dont la commune est propriétaire sont financés licitement, et les sommes allouées pour réparations ne sont pas des subventions, que l'édifice soit ou non classé.

Formaliser par convention tout apport d'équipement, en prévoyant une participation proportionnée de l'affectataire, l'actualisation, le règlement des différends et les conditions de retrait.

Superposer le régime patrimonial lorsque l'édifice est protégé : autorisation de travaux, maîtrise d'œuvre réservée, régime des effets mobiliers attachés.

Le rôle de l'avocat sur un édifice cultuel protégé

L'intervention est ici moins contentieuse que structurante, et elle s'adresse à des acteurs qui ne se parlent pas toujours.

Pour la commune, il s'agit de sécuriser les délibérations, de rédiger les conventions d'équipement ou d'ouverture à la visite, de conduire les demandes d'autorisation de travaux et de mobiliser les concours financiers, en tenant la ligne entre conservation licite et aide prohibée.

Pour l'affectataire, desservant ou association diocésaine, il s'agit de faire respecter le droit de jouissance exclusive, libre et gratuite, et de discuter les projets susceptibles de perturber l'exercice du culte.

Pour les associations de sauvegarde, il s'agit d'obtenir l'entretien d'un édifice dégradé, le cas échéant en sollicitant une mesure de protection.

Le cabinet intervient pour ces trois catégories d'acteurs. Consultez notre page consacrée à l'avocat en monuments historiques et à la défense du patrimoine culturel, notre guide sur la contestation d'une démolition portant atteinte au patrimoine, ainsi que nos expertises en droit immobilier et en urbanisme.

Références et sources

Lois de 1905 et 1907

Code du patrimoine

Jurisprudence

L'édifice religieux est le seul monument où la propriété, l'usage et le contrôle des travaux appartiennent à trois personnes distinctes. Cette configuration, héritée de 1905, explique que les blocages y soient moins juridiques que relationnels.

Deux décisions du Conseil d'État ouvrent pourtant des marges réelles. Celle de 2012 admet qu'un aménagement situé sur l'édifice mais accessible sans y entrer échappe à l'affectation cultuelle, ce qui rend possible une valorisation touristique sans l'accord du desservant. Celle de 2011, rendue en Assemblée, admet qu'une commune installe un orgue dans son église pour sa politique culturelle, à condition qu'une participation proportionnée exclue toute libéralité.

Ces deux solutions ont un point commun : elles reposent sur la qualité de la construction juridique. Un circuit de visite indépendant, une convention prévoyant la participation de l'affectataire, son actualisation et ses conditions de résiliation. Ce que le juge sanctionne n'est pas le projet, c'est l'absence de cadre.

Reste une donnée qu'aucune convention ne contourne : les sommes allouées pour réparations à un édifice affecté au culte public ne sont pas des subventions, qu'il soit ou non classé. Beaucoup de communes s'interdisent des financements que la loi de 1905 autorise expressément.

Questions fréquentes

À qui appartiennent les églises en France ?

Aux communes pour l'essentiel des édifices antérieurs à 1905, en vertu de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905. L'édifice reste toutefois laissé gratuitement à la disposition des fidèles et des ministres du culte.

Une commune peut-elle financer les travaux de son église ?

Oui pour l'entretien et la conservation des édifices dont elle est propriétaire (article 13 de la loi de 1905. Le dernier alinéa de l'article 19 précise en outre que les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public ne sont pas des subventions, qu'ils soient ou non classés monuments historiques.

La toiture d'une église est-elle affectée au culte ?

Oui en principe, en tant qu'elle est nécessaire au bon déroulement des célébrations organisées dans l'édifice qu'elle protège (CE, 20 juin 2012, n° 340648).

Une commune peut-elle ouvrir le toit de son église à la visite ?

Oui si les aménagements concernés sont fonctionnellement dissociables de l'édifice, ce qui s'apprécie notamment au regard de leurs caractéristiques propres et de la possibilité d'y accéder sans entrer dans l'église. Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, l'accès par une tour et un escalier indépendants a été déterminant.

Faut-il l'accord du desservant pour organiser ces visites ?

Non lorsque les aménagements sont fonctionnellement dissociables. La commune doit toutefois veiller à ce que les modalités d'organisation ne perturbent pas l'exercice du culte et soient compatibles avec l'affectation de l'édifice.

Une commune peut-elle installer un orgue dans son église ?

Oui, si l'acquisition poursuit un but d'intérêt public communal, notamment le développement de l'enseignement artistique et l'organisation de manifestations culturelles, et si des engagements garantissent une utilisation conforme aux besoins de la commune ainsi qu'une participation de l'affectataire proportionnée à son propre usage (CE, Assemblée, 19 juillet 2011, n° 308544).

Que doit contenir la convention avec l'affectataire ?

Outre la participation proportionnée, le Conseil d'État indique qu'elle peut comporter des dispositions sur son actualisation ou sa révision, sur les modalités de règlement des différends, et sur les conditions dans lesquelles il peut être mis un terme à son exécution et à l'installation de l'équipement.

Comment mettre fin à l'affectation cultuelle ?

Par un acte de désaffectation pris dans les conditions de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et du décret du 17 mars 1970. Tant qu'elle n'est pas intervenue, l'édifice reste à la disposition des fidèles et des ministres du culte.

Un chantier de vitraux nécessite-t-il une autorisation ?

Oui sur une partie classée. L'article R. 621-11 vise expressément les travaux sur les parties intérieures classées, notamment la restauration ou la restitution de décors, peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures.

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Alexandre Chevallier

A propos de Maître Alexandre Chevallier

Maître Alexandre Chevallier est avocat au Barreau de Paris et fondateur du cabinet Equitéo Avocat, expert en droit immobilier, en droit de l'urbanisme et en droit du patrimoine. Il conseille communes, associations diocésaines et associations de sauvegarde sur les édifices cultuels protégés : étendue de l'affectation résultant des lois de 1905 et 1907, financement des travaux d'entretien et de conservation, conventions d'installation d'équipements culturels, autorisations au titre de l'article L. 621-9 du code du patrimoine et procédures de désaffectation.

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