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Travaux dans les abords d'un monument historique : les 500 mètres, la covisibilité et le périmètre délimité

Catégorie droit des monuments historiques et défense du patrimoine culturel

AuteurAlexandre Chevallier

Date de création18 août 2026

Temps de lecture17 minutes

Mis à jour18 août 2026

Travaux dans les abords d'un monument historique : les 500 mètres, la covisibilité et le périmètre délimité

La mairie vous l'annonce au dépôt du dossier : votre projet est « dans les 500 mètres ». Vous n'êtes propriétaire d'aucun monument, vous n'avez rien de classé ni d'inscrit, et pourtant votre véranda, votre clôture ou vos panneaux solaires passent désormais entre les mains de l'architecte des Bâtiments de France.

La règle est subtile. La distance de cinq cents mètres ne suffit pas à elle seule : encore faut-il, en l'absence de périmètre délimité, que votre immeuble soit visible du monument ou visible en même temps que lui. Et le Conseil d'État a précisé en 2020 comment cette covisibilité s'apprécie : à l'œil nu, depuis un lieu normalement accessible au public.

Ce guide répond à la question préalable suivante : votre projet est-il réellement soumis à l'accord de l'ABF ? Il détaille les deux modes de délimitation des abords, les critères de la covisibilité, la nature des travaux concernés, la procédure autonome applicable hors permis, et les délais au terme desquels l'accord est réputé acquis. Pour un dossier relatif à cette problématique le cabinet, Avocat en monuments historiques et défense du patrimoine culturel intervient à vos côtés.

L'essentiel à retenir

La protection au titre des abords vise les immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur. Elle a le caractère de servitude d'utilité publique (art. L. 621-30).

Deux régimes. S'il existe un périmètre délimité des abords, seul le plan compte. À défaut, deux conditions cumulatives : être à moins de 500 mètres du monument et être visible de lui ou en même temps que lui.

La covisibilité s'apprécie à l'œil nu, depuis un lieu normalement accessible au public, ce lieu pouvant se situer au-delà des 500 mètres (CE, 5 juin 2020, n° 431994). Une covisibilité révélée seulement au téléobjectif ne suffit pas.

Travaux concernés : ceux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble bâti ou non bâti. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions.

Délais. Le permis tient lieu d'autorisation si l'ABF a donné son accord ; celui-ci est réputé acquis au bout de deux mois (art. R. 423-67 C. urb.). Pour les travaux ne relevant d'aucune autorisation d'urbanisme, le délai est d'un mois (art. R. 621-96-10).

Exclusions : les immeubles protégés au titre des monuments historiques et ceux situés dans un site patrimonial remarquable ne relèvent pas des abords.

Être à moins de cinq cents mètres d'un monument historique ne suffit pas à placer un projet sous le contrôle de l'architecte des Bâtiments de France. En l'absence de périmètre délimité des abords, la covisibilité est une condition distincte, qui s'apprécie à l'œil nu depuis un lieu accessible au public. Ce guide expose les deux régimes, les travaux concernés, les délais et la procédure autonome.

La servitude d'abords

L'article L. 621-30 du code du patrimoine définit l'objet de la protection :

« Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. »

Article L. 621-30, I, du code du patrimoine

Deux idées structurent ce texte. La protection ne vise pas votre immeuble pour lui-même, mais pour le rapport qu'il entretient avec le monument : soit il forme avec lui un ensemble cohérent, soit il est susceptible de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur. Et cette protection prend la forme d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, ce qui la range dans la catégorie des contraintes opposables aux autorisations d'urbanisme.

Les deux façons d'être dans les abords

Le II du même article organise deux régimes : ou bien un périmètre a été délimité, ou bien la règle par défaut s'applique.

Le périmètre délimité des abords

Lorsqu'un périmètre délimité des abords a été créé par l'autorité administrative dans les conditions de l'article L. 621-31, la protection s'applique à tout immeuble qui s'y trouve, bâti ou non bâti. Le texte précise que ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.

Il s'agit du régime le plus confortable car la question de la covisibilité ne se pose plus : le projet se trouve au sein du plan ou en dehors.

La règle par défaut : distance et covisibilité

En l'absence de périmètre délimité, le texte pose une double condition :

« En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. »

Article L. 621-30, II, du code du patrimoine

Il faut cumulativement :

  • se trouver à moins de cinq cents mètres du monument ;
  • et être visible du monument ou visible en même temps que lui.

Se situer à trois cents mètres d'une église classée sans aucune covisibilité ne place donc pas dans les abords.

Les exclusions

Le même article écarte trois hypothèses. La protection au titre des abords ne s'applique ni aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques, qui relèvent de leur régime propre, ni aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, qui relèvent des articles L. 632-1 et suivants.

Elle s'applique en revanche à toute partie non protégée d'un immeuble partiellement protégé. Si seule la façade de votre immeuble est inscrite, le reste relève des abords.

Enfin, les servitudes instituées au titre des sites classés et inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. L'article L. 632-3 pose la même exclusion pour les sites patrimoniaux remarquables.

La covisibilité selon le Conseil d'État

Le critère de covisibilité a longtemps nourri des contentieux incertains. Une décision de 2020 en a fixé les contours.

L'affaire concernait un immeuble collectif de sept logements autorisé à Anglet. Une association de riverains et plusieurs voisins avaient obtenu du juge des référés la suspension du permis initial et de deux permis modificatifs, en invoquant une covisibilité avec l'église Sainte-Marie de la Chambre d'Amour, classée au titre des monuments historiques.

« Ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'oeil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. »

CE, 1re et 4e chambres réunies, 5 juin 2020, n° 431994

Trois critères s'en dégagent.

À l'œil nu. Dans cette affaire, la covisibilité avait été retenue à partir d'un point de la promenade des sables d'or. Le Conseil d'État a censuré cette appréciation pour dénaturation des faits, relevant que la covisibilité « n'était révélée que par l'utilisation d'un appareil photographique muni d'un objectif à fort grossissement ». Le téléobjectif ne fait pas la covisibilité.

Depuis un lieu normalement accessible au public. Une vue depuis une propriété privée, une terrasse fermée ou un point d'accès réservé ne peut fonder la covisibilité.

Le point d'observation peut être au-delà des cinq cents mètres. La distance de cinq cents mètres borne la situation de l'immeuble concerné mais, en revanche, pas celle de l'observateur. On peut donc constater une covisibilité depuis un belvédère éloigné.

Le Conseil d'État a fondé cette solution sur la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine avec l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel le permis de construire tient lieu de l'autorisation au titre des abords si l'ABF a donné son accord.

Comment se crée un périmètre délimité des abords

Comprendre cette procédure permet de savoir si un périmètre est en cours d'élaboration sur votre commune, et d'y intervenir.

L'initiative appartient à l'architecte des Bâtiments de France ou à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme. Lorsque la commune ou l'établissement public entend proposer un périmètre, l'article R. 621-92 l'oblige à transmettre sa proposition à l'ABF pour recueillir son accord. À l'inverse, lorsque la proposition émane de l'ABF, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente.

L'article R. 621-92-1 prévoit par ailleurs que, préalablement à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques, le préfet de région saisit l'ABF et informe la commune afin qu'ils proposent, le cas échéant, un projet de périmètre délimité.

La procédure comporte une enquête publique, réalisée dans les formes du code de l'environnement, et la consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument. L'article R. 621-93 organise le cas fréquent où le projet est instruit en même temps que l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme : une enquête publique unique porte alors sur les deux projets. Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire du monument et le résultat de cette consultation figure dans son rapport.

Un mécanisme d'accord tacite est prévu : à défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme et l'ABF sont réputés avoir donné leur accord.

L'article R. 621-94 désigne enfin l'auteur de la décision. En cas d'accord de la commune et de l'ABF, le périmètre est créé par arrêté du préfet de région. À défaut d'accord, l'article L. 621-31 distingue selon l'étendue : le préfet de région statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture lorsque le périmètre ne dépasse pas cinq cents mètres, mais il faut un décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsqu'il les dépasse.

Le périmètre peut être modifié dans les mêmes conditions.

Intervenir pendant l'élaboration du périmètre

Cette procédure ouvre des fenêtres d'intervention pour les propriétaires.

L'enquête publique est réalisée dans les formes du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et elle porte souvent sur un projet unique associant le périmètre et le document d'urbanisme. Chacun peut y déposer des observations, et il est infiniment plus simple de discuter le tracé à ce stade que de contester ensuite une décision individuelle prise sur son fondement.

Le propriétaire du monument bénéficie d'une consultation spécifique : l'article L. 621-31 impose sa consultation, et l'article R. 621-93 prévoit que le commissaire enquêteur le consulte, le résultat de cette consultation figurant dans son rapport. Les propriétaires voisins n'ont pas ce statut privilégié, mais rien ne leur interdit de participer à l'enquête.

Un point de vigilance sur les délais. Après réception du rapport du commissaire enquêteur, le préfet sollicite l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme et de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet de périmètre, éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'enquête. À défaut de réponse dans les trois mois suivant leur saisine, ils sont réputés avoir donné leur accord. Un silence communal vaut donc adhésion au tracé.

Le même article règle enfin l'hypothèse d'un périmètre s'étendant sur plusieurs départements : l'enquête peut alors être ouverte et organisée par une décision conjointe des préfets concernés, l'un d'eux étant désigné pour coordonner l'organisation et centraliser les résultats.

Quels travaux sont soumis à autorisation

L'article L. 621-32 définit le déclencheur de l'autorisation.

« Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. »

Article L. 621-32 du code du patrimoine

Trois observations en découlent.

Le critère est celui de la modification de l'aspect extérieur. Les travaux purement intérieurs échappent donc à la servitude d'abords, contrairement à ce qui peut prévaloir en site patrimonial remarquable lorsque des éléments intérieurs sont protégés par un plan de sauvegarde.

Le texte vise aussi bien les immeubles bâtis que non bâtis. Une clôture, un portail, un terrassement, une plantation modifiant la perception du site peuvent être concernés.

Enfin, le refus n'est pas la seule issue : l'autorisation peut être assortie de prescriptions. Une part importante des dossiers se règle par cette voie intermédiaire, qu'il est souvent plus rentable de négocier que de contester.

Le motif du refus ou des prescriptions est encadré : il faut que les travaux soient susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument ou des abords. Un refus fondé sur un autre motif, étranger à cette finalité patrimoniale, est critiquable.

Un cas d'école : le remplacement de fenêtres

La portée de la notion se mesure sur un exemple ordinaire, jugé par la cour administrative d'appel de Versailles en 2024.

Une propriétaire de Saulx-Marchais avait déposé une déclaration préalable pour remplacer les fenêtres en bois de sa maison par des fenêtres en PVC. Ni la couleur ni la forme n'étaient modifiées. Le maire s'est opposé, sur la foi d'un avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France. Le tribunal administratif avait annulé cette opposition.

La cour a jugé le contraire, sur un raisonnement en trois temps qui mérite d'être suivi.

Sur la qualification d'abord : « si ces travaux ne prévoient de modifier ni la couleur ni la forme des fenêtres, le changement de matériau est susceptible de modifier l'aspect extérieur du bâtiment et partant, devait faire l'objet d'une autorisation au titre du code du patrimoine et du code de l'urbanisme ». Le matériau suffit donc, à l'identique de forme et de teinte. L'article R. 421-17 du code de l'urbanisme soumet d'ailleurs à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant.

Sur la covisibilité ensuite : aucun périmètre délimité n'existait autour de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, classée depuis 1999. La cour a relevé, sur photographies, que la maison était « visible en même temps que l'église classée depuis le chemin de la Coudraye, ouvert au public ». Les critères posés en 2020 sont ainsi appliqués à la lettre : un chemin ouvert au public, une vue simultanée, pas de matériel optique.

Sur les conséquences enfin, la cour ajoute deux précisions.

« Les travaux litigieux ne pouvaient être autorisés qu'après avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France [...], sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'ABF a considéré que son avis n'était pas obligatoire dans le cas d'espèce. Par ailleurs, en présence d'un avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, le maire de la commune de Saulx-Marchais se trouvait en compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée. »

CAA Versailles, 6e chambre, 18 avril 2024, n° 22VE01134

Deux enseignements pratiques. L'opinion de l'ABF sur le caractère obligatoire de son propre avis ne lie personne : ce sont les textes qui déterminent le champ de la servitude. Et le maire, face à un avis défavorable, est en compétence liée : il doit refuser. Inutile donc de plaider auprès de lui, c'est l'avis lui-même qu'il faut attaquer.

Quand le permis de construire tient lieu d'autorisation

Dans la plupart des cas, vous ne déposerez pas de demande spécifique au titre des abords. L'article R. 425-1 du code de l'urbanisme prévoit en effet que le permis de construire tient lieu de l'autorisation de l'article L. 621-32 dès lors que l'ABF a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.

Le dernier alinéa de l'article L. 621-32 renvoie d'ailleurs, pour les travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou de l'environnement, aux conditions et modalités de recours des articles L. 632-2 et L. 632-2-1 du code du patrimoine. Le régime des abords et celui des sites patrimoniaux remarquables convergent donc sur ce point.

Le délai compte. L'article R. 423-67 du code de l'urbanisme porte à deux mois le délai au terme duquel l'ABF est réputé avoir donné son accord lorsque le projet soumis à permis se situe dans les abords ou dans un site patrimonial remarquable. Le même délai de deux mois vaut pour l'avis favorable tacite en site inscrit, ainsi qu'en site classé ou en instance de classement.

Vérifiez systématiquement cette date. Un avis défavorable rendu au-delà des deux mois intervient alors qu'un accord tacite est déjà né.

En cas de refus fondé sur l'avis de l'ABF, la contestation obéit à la procédure de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, que nous détaillons dans notre guide sur le recours contre un refus fondé sur l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.

L'opposition à déclaration préalable suit le même régime

La contrainte du recours préalable ne se limite pas aux refus de permis. Elle vise aussi les oppositions à déclaration préalable, ce que confirme l'affaire de Saulx-Marchais, où le litige portait sur une simple déclaration.

La cour y rappelle que le pétitionnaire n'est pas recevable à saisir directement le juge « quels que soient les moyens invoqués », et n'en est dispensé que si le maire a lui-même contesté l'avis de l'ABF ou si le ministre a usé de son pouvoir d'évocation.

Elle ajoute une nuance qu'il faut manier avec précision. L'absence de mention de l'obligation de recours préalable dans la notification de la décision empêche cette notification de faire courir le délai du recours contentieux, mais elle « est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée directement devant le juge de l'excès de pouvoir ».

Autrement dit, un défaut d'information vous laisse du temps, il ne vous dispense de rien. Le passage devant le préfet de région reste obligatoire, même tardivement.

La procédure autonome, hors autorisation d'urbanisme

Certains travaux modifient l'aspect extérieur sans relever d'un permis ni d'une déclaration préalable. L'article R. 621-96 leur réserve une procédure propre, décrite aux articles suivants, et ses délais ne sont pas ceux du code de l'urbanisme.

La demande est établie selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de la culture. L'article R. 621-96-2 en précise le contenu : identité du ou des demandeurs, localisation et superficie des terrains, nature des travaux envisagés, ainsi qu'une attestation des déclarants. L'article R. 621-96-4 impose d'établir la demande et son dossier en trois exemplaires.

Les délais diffèrent nettement de ceux applicables aux permis. L'article R. 621-96-10 accorde à l'ABF un mois à compter de sa saisine pour se prononcer, à défaut de quoi il est réputé avoir donné son accord. S'il estime le dossier incomplet, il doit en aviser le préfet dans les quinze jours de sa saisine.

L'article R. 621-96-11 organise l'intervention du maire : il adresse son avis sur chaque demande au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, cet avis étant réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt en mairie. L'ABF adresse ensuite un projet de décision au préfet.

Ne confondez donc pas le délai d'un mois de cette procédure avec celui de deux mois applicable lorsque les travaux relèvent d'un permis ou d'une déclaration préalable.

Vérifiersi vous êtes concerné

La démarche se conduit dans cet ordre :

Identifier le monument et sa protection. Vérifiez l'existence, la nature et l'étendue exacte de la protection. Un immeuble peut n'être protégé que pour sa façade, ce qui n'en modifie pas moins le régime des abords.

Rechercher un périmètre délimité. S'il en existe un, la question de la covisibilité est close et seul compte le plan. Le périmètre a été créé par arrêté du préfet de région ou, dans les cas de désaccord au-delà de cinq cents mètres, par décret en Conseil d'État.

Mesurer la distance. À défaut de périmètre, vérifiez d'abord si votre immeuble se situe à moins de cinq cents mètres du monument. Au-delà, la servitude ne s'applique pas.

Constater la covisibilité, ou son absence. Rendez-vous sur place, sans matériel optique, depuis les lieux normalement accessibles au public. Photographiez en focale standard. Une covisibilité qui n'apparaît qu'au zoom ne suffit pas, et une vue prise depuis un terrain privé ne compte pas davantage.

Qualifier les travaux. Modifient-ils l'aspect extérieur ? Les interventions strictement intérieures ne relèvent pas de la servitude d'abords.

Nos développements sur les servitudes d'utilité publique et leur opposabilité exposent la question de la publicité de ces contraintes, et notre guide sur le classement et l'inscription au titre des monuments historiques précise ce que recouvre la protection du monument lui-même.

Le rôle de l'avocat

Le premier travail est un travail de qualification. Dans un nombre significatif de dossiers, la discussion sur le fond du projet n'a pas lieu d'être parce que la servitude ne s'appliquait pas.

L'avocat vérifie l'existence et l'opposabilité du périmètre délimité, la réalité de la covisibilité au regard des trois critères posés en 2020, la date de l'avis de l'ABF au regard des délais d'accord tacite, et la nature exacte des travaux au regard du critère de modification de l'aspect extérieur.

Vient ensuite la négociation des prescriptions, souvent préférable au contentieux, puis le cas échéant le recours devant le préfet de région et le tribunal administratif.

Le cabinet intervient pour les porteurs de projet comme pour les voisins et les associations. Consultez notre page consacrée à l'avocat en monuments historiques et à la défense du patrimoine culturel, ainsi que nos expertises en droit immobilier et en urbanisme. Nos analyses sur le recours des tiers contre un permis de construire éclairent le contentieux de voisinage qui se greffe fréquemment sur ces dossiers.

Références et sources

Textes de loi

Jurisprudence

La servitude d'abords repose sur une équation à deux inconnues. La distance de cinq cents mètres n'est qu'une des deux conditions, et elle ne joue qu'en l'absence de périmètre délimité. La seconde, la covisibilité, se vérifie à l'œil nu depuis un lieu où chacun peut se rendre.

Cette vérification préalable est le meilleur investissement d'un dossier d'abords. Elle se conduit en une matinée, avec un appareil photo réglé en focale standard et un plan cadastral. Elle peut clore le débat avant même qu'il ne s'ouvre, puisqu'un projet hors du champ de la servitude n'a pas à recueillir l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.

Lorsque la servitude s'applique en revanche, le réflexe n'est pas de contester mais de négocier. Le texte permet d'assortir l'autorisation de prescriptions, et un projet ajusté vaut mieux qu'un projet refusé que l'on défendra des années devant le juge.

Questions fréquentes

Mon terrain est à 400 mètres d'un monument historique, suis-je concerné ?

Pas nécessairement. En l'absence de périmètre délimité des abords, la distance de moins de cinq cents mètres ne suffit pas : il faut en outre que votre immeuble soit visible du monument ou visible en même temps que lui, à l'œil nu et depuis un lieu normalement accessible au public.

Comment s'apprécie la covisibilité ?

À l'œil nu, depuis un lieu normalement accessible au public, ce lieu pouvant se situer au-delà des cinq cents mètres. Le Conseil d'État a écarté une covisibilité qui n'était révélée que par un appareil photographique muni d'un objectif à fort grossissement (CE, 5 juin 2020, n° 431994).

Qu'est-ce qu'un périmètre délimité des abords ?

C'est un périmètre créé par l'autorité administrative, en principe par arrêté du préfet de région après enquête publique, qui se substitue à la règle des cinq cents mètres et de la covisibilité. Lorsqu'il existe, la protection s'applique à tout immeuble qui s'y trouve (articles L. 621-31 et R. 621-94).

Les travaux intérieurs sont-ils soumis à l'accord de l'ABF ?

Non au titre des abords. L'article L. 621-32 ne vise que les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble. La règle diffère en site patrimonial remarquable lorsque des éléments intérieurs sont protégés par un plan de sauvegarde.

Une clôture ou un portail sont-ils concernés ?

Ils peuvent l'être. Le texte vise les immeubles bâtis comme non bâtis, dès lors que les travaux sont susceptibles de modifier l'aspect extérieur et de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument ou des abords.

Au bout de combien de temps l'accord de l'ABF est-il acquis ?

Deux mois lorsque le projet est soumis à permis en abords ou en site patrimonial remarquable (article R. 423-67 du code de l'urbanisme). Un mois dans la procédure autonome applicable aux travaux ne relevant d'aucune autorisation d'urbanisme (article R. 621-96-10).

L'ABF peut-il autoriser sous conditions plutôt que refuser ?

Oui. L'article L. 621-32 prévoit que l'autorisation peut être assortie de prescriptions. C'est souvent la voie la plus rapide et la moins coûteuse pour faire aboutir un projet.

Un immeuble déjà classé relève-t-il aussi des abords ?

Non. L'article L. 621-30 écarte les immeubles protégés au titre des monuments historiques, qui relèvent de leur régime propre. La servitude d'abords s'applique en revanche à la partie non protégée d'un immeuble partiellement protégé.

Remplacer des fenêtres en bois par du PVC nécessite-t-il un accord ?

Oui si l'immeuble est protégé au titre des abords. La cour administrative d'appel de Versailles a jugé le 18 avril 2024 que, même sans modification de la couleur ni de la forme, le changement de matériau est susceptible de modifier l'aspect extérieur du bâtiment et devait faire l'objet d'une autorisation.

Que faire si l'avis de l'ABF est rendu hors délai ?

Vérifier la date de saisine et celle de l'avis. Au-delà de deux mois pour un projet soumis à permis, un accord tacite est né. Un refus fondé sur un avis tardif est fragilisé et doit être contesté selon la procédure de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.

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Alexandre Chevallier

A propos de Maître Alexandre Chevallier

Maître Alexandre Chevallier est avocat au Barreau de Paris et fondateur du cabinet Equitéo Avocat, intervenant en droit immobilier, en droit de l'urbanisme et en droit du patrimoine. Il intervient pour les porteurs de projet, les voisins et les associations dans les dossiers relevant de la servitude d'abords : contestation du champ d'application au regard de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, appréciation de la covisibilité, négociation des prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France et recours devant le préfet de région puis le juge administratif.

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