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Chute d'une échelle en copropriété : la victime doit prouver le positionnement anormal (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.702)

Catégorie droit de la copropriété

AuteurAlexandre Chevallier

Date de création31 juillet 2026

Temps de lecture13 minutes

Mis à jour31 juillet 2026

Chute d'une échelle en copropriété : la victime doit prouver le positionnement anormal (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.702)

Un membre du conseil syndical monte inspecter des travaux sur le toit-terrasse de son immeuble. Il emprunte l'échelle laissée par l'entreprise, chute de deux mètres et se blesse gravement. L'échelle appartenait à l'entreprise, elle avait été installée par l'un de ses employés, et elle était posée sans accroche. La responsabilité de l'entreprise paraît acquise.

Elle ne l'est pas. Par un arrêt du 28 mai 2026 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile approuve les juges du fond d'avoir rejeté la demande d'indemnisation, faute pour la victime d'avoir rapporté la preuve du positionnement anormal de l'échelle.

La décision rappelle une exigence que la pratique sous-estime : lorsque la chose est inerte par nature, il ne suffit pas qu'elle ait été en contact avec la victime au moment du dommage. Encore faut-il démontrer qu'elle a joué un rôle actif, ce qui suppose d'établir son anormalité. Pour sécuriser un chantier en copropriété ou défendre une victime d'accident, notre avocat en droit de la copropriété à Paris analyse l'arrêt.

L'essentiel à retenir

Décision. Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.702, F-B, publié au Bulletin, rejet.

Question. Le seul fait qu'une échelle ait été en contact et en mouvement avec la victime au moment de sa chute suffit-il à en faire l'instrument du dommage au sens de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil ?

Solution. Non. L'échelle étant une chose inerte par nature, la victime doit rapporter la preuve de son positionnement anormal. À défaut, la responsabilité du gardien ne peut être retenue.

Motif déterminant. Les circonstances de la chute n'étaient pas démontrées et le témoignage produit était insuffisant pour établir que l'échelle avait basculé ou changé de position en entraînant la victime. Le fait que l'échelle se soit retrouvée au sol pouvait être la conséquence de la chute, non sa cause.

Contexte. Accident du 2 février 2017. La victime, co-président du conseil syndical, accédait au toit-terrasse de son immeuble en travaux par une échelle appartenant à l'entreprise, installée par un employé de celle-ci sans accroche.

Portée. L'arrêt n'indique aucun rapprochement de jurisprudence : il applique un régime établi, sans le faire évoluer.

La deuxième chambre civile approuve les juges du fond d'avoir rejeté la demande d'indemnisation d'un membre du conseil syndical tombé d'une échelle sur le toit-terrasse de son immeuble en travaux. L'échelle étant une chose inerte par nature, la victime devait prouver son positionnement anormal, preuve qu'un témoignage imprécis n'a pas permis de rapporter.

Les faits

Le 2 février 2017, un copropriétaire, co-président du conseil syndical, est victime d'un accident alors qu'il accède par une échelle au toit-terrasse de son immeuble. Celui-ci fait l'objet de travaux confiés à une entreprise de maintenance.

Les circonstances matérielles, telles que la cour d'appel les a constatées, sont les suivantes :

  • la victime a chuté d'une hauteur de deux mètres ;
  • l'échelle appartenait à l'entreprise chargée des travaux ;
  • elle avait été installée par l'un des employés de celle-ci ;
  • elle était positionnée sans accroche, à un angle d'environ trente degrés.

La victime assigne l'entreprise et son assureur en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie et d'un organisme complémentaire, tous deux tiers payeurs. Un second assureur intervient volontairement à l'instance.

La cour d'appel de Montpellier, le 17 septembre 2024, rejette les demandes.

La configuration procédurale mérite d'être relevée. La caisse primaire et l'organisme complémentaire sont appelés en qualité de tiers payeurs, ce qui suppose des prestations déjà servies et donc un dommage corporel d'une certaine consistance. Un second assureur intervient volontairement à l'instance. Quant à la chronologie, elle est éloquente : l'accident date de février 2017, l'arrêt d'appel de septembre 2024, l'arrêt de cassation de mai 2026. Neuf ans séparent la chute de la décision définitive.

La question de droit

Le moyen articule deux fondements distincts, et cette articulation mérite d'être suivie car elle épuise les voies classiques.

Première branche, la responsabilité du fait des choses. Lorsqu'une personne qui monte sur une échelle tombe de et avec celle-ci, l'échelle, qui a été en mouvement et en contact avec la victime lors de l'accident, serait présumée avoir été l'instrument du dommage. Il appartiendrait alors au gardien de démontrer le contraire. La cour d'appel, qui n'avait pas contesté que l'échelle était en mouvement lors de la chute, aurait donc violé l'article 1242, alinéa 1er, du code civil.

Seconde branche, la responsabilité du commettant. Commet une faute le préposé qui pose une échelle sans la positionner de manière à assurer sa stabilité en cours d'utilisation, c'est-à-dire sans dispositif empêchant le basculement. Or il n'avait ni été établi ni même allégué que l'échelle comportait un tel dispositif. En écartant toute faute du préposé, la cour d'appel aurait violé l'article 1242, alinéa 5.

La question centrale peut donc se formuler ainsi : le seul fait qu'une échelle ait été en contact et en mouvement avec la victime au moment de sa chute suffit-il à en faire l'instrument du dommage ?

La solution

Le pourvoi est rejeté. La Cour part de la qualification de la chose :

« Après avoir constaté le caractère inerte par nature d'une échelle, l'arrêt relève que M. [F] a chuté d'une hauteur de deux mètres en empruntant une échelle appartenant à la société [...] installée par l'un des employés de celle-ci qui l'avait positionnée sans accroche à un angle d'environ 30 degrés. »

Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.702, F-B

Elle rapporte ensuite l'état de la preuve. Un témoin avait assuré que la victime était montée après lui à l'échelle restée dans la même position et le même axe, sans pouvoir toutefois donner de précision sur le rôle actif ou non de l'échelle, et sans attester non plus d'un mauvais positionnement, ni au niveau du sol ni au niveau du support.

D'où la conclusion :

« L'arrêt retient que les circonstances de la chute ne sont pas démontrées et que le témoignage produit est insuffisant pour retenir que l'échelle a basculé ou a changé de position entraînant la victime dans sa chute. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que la victime n'apportait pas la preuve du positionnement anormal de l'échelle, ce dont elle a exactement déduit que la responsabilité de la société ne pouvait être retenue. »

Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.702, F-B

La structure de la motivation mérite attention. La Cour procède en trois temps : elle relève d'abord la qualification retenue par les juges du fond, le caractère inerte par nature de l'échelle ; elle rapporte ensuite l'état des preuves, constatations matérielles et témoignage ; elle en tire enfin la conséquence juridique. Ce séquençage n'est pas neutre, et le vocabulaire employé à chaque étape non plus.

La portée

Le régime des choses inertes

Toute la décision se joue sur la qualification retenue en premier : l'échelle est une chose inerte par nature.

Lorsqu'une chose est en mouvement et heurte la victime, son rôle causal se déduit du choc lui-même. Lorsqu'elle est inerte, ce raccourci n'est pas disponible : la chose était là, la victime l'a rencontrée, mais cela ne dit rien de son rôle dans la production du dommage. Il faut alors établir qu'elle présentait une anomalie, de position, d'état ou de comportement, qui l'a rendue instrument du dommage.

Le pourvoi tentait précisément d'échapper à cette exigence en soutenant que l'échelle avait été « en mouvement » lors de la chute. L'argument est habile mais il inverse la chronologie. La cour d'appel avait relevé que le fait que l'échelle se soit retrouvée au sol pouvait être la conséquence de la chute, la victime l'entraînant avec elle, sans que cela lui confère un rôle actif. Le mouvement de la chose peut résulter du dommage au lieu de le causer.

La garde n'était pas discutée

Un point doit être écarté d'emblée pour éviter les contresens : la qualité de gardien de l'entreprise n'était pas contestée. L'échelle lui appartenait, elle avait été installée par l'un de ses employés, elle se trouvait sur le chantier dont elle avait la conduite.

Le débat ne portait donc pas sur l'identification du responsable éventuel, mais en amont sur l'existence même d'un fait de la chose. La pratique confond parfois les deux : établir la garde ne dispense pas d'établir le rôle actif. Les conditions sont cumulatives, et c'est la seconde qui faisait défaut.

Un contrôle volontairement gradué

Le vocabulaire employé par la Cour signale la nature du contrôle qu'elle exerce, et il change deux fois dans la même phrase.

Sur la preuve du positionnement anormal, elle écrit que la cour d'appel « a pu en déduire ». La formule marque l'approbation d'une appréciation qui relève du pouvoir souverain des juges du fond : sur les mêmes éléments, d'autres juges auraient pu décider autrement sans encourir la censure. La Cour ne dit pas que la preuve était impossible, elle dit que les juges du fond pouvaient estimer qu'elle n'était pas rapportée.

Sur la conséquence juridique, en revanche, elle écrit que la cour d'appel « a exactement déduit » que la responsabilité ne pouvait être retenue. Le contrôle est ici plein : une fois l'anormalité écartée, la solution est commandée par le droit.

Cette gradation est instructive pour le plaideur. Elle signifie que le litige se gagne ou se perd devant les juges du fond, sur le terrain des éléments matériels, et qu'aucun pourvoi ne rattrape une preuve insuffisante.

Le poids du témoignage

À notre sens, l'arrêt est surtout une leçon de preuve, et c'est à ce titre qu'il mérite d'être lu par les praticiens.

Un témoin existait, il avait déposé, et sa déposition a été jugée insuffisante. Non parce qu'elle était douteuse, mais parce qu'elle ne disait rien des deux points décisifs. Il attestait que l'échelle était restée dans la même position et le même axe, ce qui plaidait plutôt contre un basculement. Il ne se prononçait ni sur le rôle actif de l'échelle, ni sur son mauvais positionnement au sol ou au niveau du support.

Un témoignage qui décrit la scène sans caractériser l'anomalie ne fait donc pas la preuve requise. La différence entre « l'échelle était là » et « l'échelle était mal posée » est exactement celle qui sépare le rejet de la condamnation.

Il faut mesurer ce que cela implique pour la constitution des dossiers. Le témoin utile n'est pas celui qui confirme que l'accident a eu lieu, fait rarement contesté, mais celui qui décrit l'état de la chose. Ce qu'il faut lui faire dire tient en quelques points :

  • l'inclinaison de l'échelle et sa hauteur d'appui ;
  • la présence ou l'absence d'un point d'accroche en partie haute ;
  • la nature et l'état du sol en partie basse ;
  • le comportement de l'échelle pendant l'ascension ;
  • sa position immédiatement après la chute, rapportée à sa position initiale.

Aucun de ces points ne figurait dans le témoignage produit. Celui-ci se bornait à indiquer que la victime était montée après le témoin, à l'échelle restée dans la même position et le même axe : un élément qui établissait la stabilité apparente de la chose plutôt que son anomalie.

Ce que l'arrêt ne dit pas

Il faut se garder d'en tirer des conclusions générales sur la responsabilité des entreprises intervenant en copropriété.

La Cour ne juge pas que l'échelle était correctement posée. Elle juge que la victime n'a pas prouvé le contraire, ce qui est très différent. Le rejet sanctionne un défaut de preuve, non une absence d'anomalie établie.

Elle ne se prononce pas davantage sur la portée de l'angle d'environ trente degrés relevé par les juges du fond, ni sur l'absence d'accroche. Ces éléments figuraient dans les constatations sans avoir été jugés suffisants, faute d'élément établissant que le positionnement avait joué un rôle dans la chute.

Enfin, la seconde branche du moyen, relative à la faute du préposé qui aurait posé l'échelle sans dispositif propre à empêcher son basculement, n'appelle pas de réponse spécifique dans la motivation reproduite. L'arrêt ne fournit donc pas d'enseignement autonome sur ce terrain, et il serait imprudent d'en déduire qu'une telle faute ne pourrait jamais être caractérisée. À notre sens, l'obstacle y était d'ailleurs le même : à supposer la faute établie, encore fallait-il démontrer son lien avec la chute, ce que l'absence de reconstitution des circonstances rendait hors d'atteinte.

Aucun rapprochement de jurisprudence n'est indiqué par la Cour, et nous n'en proposons pas : l'arrêt applique un régime établi à une espèce, sans prétendre le faire évoluer.

Ce que ça change en pratique

Pour le membre du conseil syndical. L'affaire rappelle une exposition particulière. Celui qui accède à un chantier pour suivre les travaux le fait souvent sans équipement, sans formation et hors de tout cadre contractuel. Il n'est ni salarié de l'entreprise, ni maître d'ouvrage à titre personnel : sa situation juridique est incertaine et sa protection assurantielle l'est tout autant.

Sur les réflexes immédiats après un accident. Ce dossier se perd en 2017, sur le toit-terrasse, faute d'éléments recueillis à chaud. Photographier la position exacte de la chose avant tout déplacement, relever la nature du sol et du point d'appui, recueillir des témoignages précis sur le comportement de la chose et non seulement sur la présence des personnes : ce sont ces diligences qui font la différence neuf ans plus tard.

Sur la rédaction des attestations. Une attestation utile ne décrit pas seulement ce que le témoin a vu faire à la victime. Elle décrit l'état de la chose : inclinaison, stabilité, présence ou absence d'accroche, nature de l'appui, comportement de l'échelle pendant l'ascension. C'est ce que le témoignage produit dans cette affaire ne contenait pas.

Pour le syndic et le maître d'ouvrage. L'accès au chantier par des tiers, fussent-ils membres du conseil syndical, doit être organisé. Interdire l'accès aux zones en travaux, exiger de l'entreprise qu'elle sécurise ou retire ses équipements en fin de journée, consigner ces instructions : ces mesures relèvent de la gestion courante et se révèlent décisives en cas de sinistre. Nos développements sur la responsabilité du maître d'ouvrage en matière de troubles de voisinage illustrent, sur un autre terrain, l'étendue de ses obligations.

Pour l'entreprise et son assureur. La défense a prospéré sur le terrain probatoire, sans qu'il soit besoin de démontrer l'absence de faute. La discussion utile porte donc sur le rôle actif de la chose, non sur la diligence de l'entreprise.

Sur les autres fondements mobilisables. L'échec sur le terrain de la responsabilité du fait des choses n'épuise pas les recours d'une victime. Selon les cas, une garantie des accidents de la vie, un contrat de prévoyance individuelle ou une protection juridique peuvent prendre le relais. Recenser ces couvertures dès les premiers jours évite de tout miser sur une action dont l'issue dépend d'une preuve fragile.

Sur le délai. Neuf ans séparent la chute de l'arrêt de rejet. Pendant tout ce temps, la victime a supporté ses préjudices, les organismes sociaux ont servi leurs prestations sans certitude de recours et l'entreprise a provisionné un risque qui ne s'est finalement pas réalisé. Ce coût, supporté par toutes les parties, tient largement à l'incertitude sur les faits : un dossier probatoire net se règle plus vite, dans un sens ou dans l'autre.

Sur l'organisation des travaux en copropriété. La conduite d'un chantier sur parties communes engage plusieurs responsabilités et suppose des décisions régulièrement prises. Nos analyses sur le recouvrement des charges entre syndicats et sur la réception des travaux exposent d'autres aspects de cette organisation.

Pour une vue d'ensemble des matières traitées par le cabinet, consulter nos expertises en droit immobilier et en urbanisme.

Références

Décision commentée

Textes

L'arrêt ne modifie pas le droit, il en rappelle la rigueur. Une chose inerte n'engage la responsabilité de son gardien que si la victime démontre son anormalité, et le fait que la chose se soit retrouvée au sol après la chute ne suffit pas : ce déplacement peut être l'effet du dommage plutôt que sa cause.

La leçon est moins juridique que pratique. Ce dossier ne se perd pas devant la Cour de cassation, il se perd le 2 février 2017 sur un toit-terrasse, faute d'avoir photographié une échelle avant qu'on ne la déplace et d'avoir fait décrire son inclinaison par ceux qui l'avaient vue. Neuf ans plus tard, aucun raisonnement ne rattrape ce qui n'a pas été constaté.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une chose inerte en droit de la responsabilité ?

C'est une chose qui ne se déplace pas par elle-même, comme un escalier, un seuil ou une échelle posée. Lorsque le dommage est causé par une telle chose, la victime ne peut se contenter d'établir le contact : elle doit démontrer que la chose présentait une anomalie de position, d'état ou de comportement.

Une échelle appartenant à l'entreprise engage-t-elle sa responsabilité ?

Pas automatiquement. L'entreprise en est le gardien, mais la responsabilité du fait des choses suppose que la chose ait été l'instrument du dommage. S'agissant d'une échelle, chose inerte par nature, cela suppose la preuve d'un positionnement anormal, que la Cour de cassation a jugée non rapportée dans son arrêt du 28 mai 2026.

Le fait que l'échelle se soit retrouvée au sol suffit-il ?

Non. Les juges ont relevé que ce déplacement pouvait être la conséquence de la chute, la victime entraînant l'échelle avec elle, sans que cela confère à celle-ci un rôle actif. Le mouvement de la chose peut résulter du dommage au lieu de le causer.

Que doit contenir une attestation utile ?

La description de l'état de la chose, et pas seulement celle du comportement des personnes. Dans cette affaire, le témoin décrivait l'ascension mais ne se prononçait ni sur le rôle actif de l'échelle, ni sur son mauvais positionnement au sol ou au niveau du support. Sa déposition a été jugée insuffisante.

Quels réflexes après un accident sur un chantier de copropriété ?

Photographier la position exacte de la chose avant tout déplacement, relever la nature du sol et du point d'appui, et recueillir sans délai des témoignages précis sur le comportement de la chose. Ces éléments conditionnent la preuve de l'anormalité, sur laquelle se joue l'issue du litige.

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Alexandre Chevallier

A propos de Maître Alexandre Chevallier

Maître Alexandre Chevallier est avocat au Barreau de Paris et fondateur du cabinet Equitéo Avocat, spécialisé en droit immobilier et en droit de la copropriété. Il accompagne syndicats de copropriétaires, conseils syndicaux, syndics et entreprises dans les litiges nés de l'exécution de travaux sur parties communes : organisation et sécurisation des chantiers, accidents survenus lors des interventions, constitution de la preuve et mise en jeu des assurances.

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