Groupement d'entreprises : l'action d'un membre contre le mandataire commun relève du juge judiciaire (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-14.360)
Catégorie droit de la construction
AuteurAlexandre Chevallier
Date de création31 juillet 2026
Temps de lecture14 minutes
Mis à jour31 juillet 2026
Une entreprise membre d'un groupement se voit imputer 78,3 % des pénalités de retard d'un marché public, sur la foi de la répartition indiquée au maître de l'ouvrage par le mandataire commun. Elle conteste devant le juge administratif et perd définitivement. Peut-elle alors se retourner contre le mandataire devant le juge judiciaire, en lui reprochant une répartition fautive ?
La cour d'appel de Toulouse avait répondu non : apprécier la faute du mandataire supposerait selon elle d'examiner les conditions d'exécution du marché public, ce qui relève du juge administratif. Par un arrêt du 25 juin 2026 publié au Bulletin, la troisième chambre civile casse.
Dès lors que les parties sont unies par un contrat de droit privé, que l'action ne met en cause ni le maître de l'ouvrage public ni le caractère définitif de la répartition qu'il a opérée, le juge judiciaire est compétent. Pour arbitrer une répartition de pénalités ou sécuriser une convention de groupement, notre avocat en exécution des marchés publics de travaux analyse la décision.
Décision. Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-14.360, FS-B, publié au Bulletin, cassation.
Question. L'action en responsabilité contractuelle d'un membre d'un groupement d'entreprises contre le mandataire commun, à raison de la part de pénalités de retard mise à sa charge dans un marché de travaux publics, relève-t-elle du juge judiciaire ou du juge administratif ?
Solution. Du juge judiciaire, à trois conditions cumulatives : l'action ne met en cause ni le maître de l'ouvrage public, ni le caractère définitif de la répartition des pénalités opérée par celui-ci, et elle porte sur l'exécution du contrat de droit privé qui unit les membres du groupement.
Fondement. Loi des 16 et 24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III. La Cour articule deux solutions du Tribunal des conflits, du 24 novembre 1997 et du 8 février 2021.
Clé de lecture. C'est le caractère définitif de la décision administrative qui ouvre la voie judiciaire : la répartition devenant intangible, le juge judiciaire ne la rediscute pas et se borne à apprécier la faute contractuelle du mandataire.
Enjeu. Dans l'espèce, 78,3 % des pénalités imputées à un seul membre et un solde de marché de 4 285 388,21 euros.
La troisième chambre civile juge que l'action en responsabilité contractuelle d'un membre d'un groupement contre le mandataire commun, à raison de la part de pénalités de retard mise à sa charge, relève du juge judiciaire dès lors qu'elle ne met en cause ni le maître de l'ouvrage public ni le caractère définitif de la répartition, et qu'elle porte sur l'exécution d'un contrat de droit privé.
Les faits
Une région attribue le lot « clos et couvert » d'un marché de reconstruction d'un lycée à un groupement d'entreprises conjointes. L'une des sociétés du groupement en est désignée mandataire commun. Six autres entreprises en sont membres, dont celle qui deviendra la demanderesse au pourvoi.
Des retards affectent le chantier. Le maître de l'ouvrage retient des pénalités contre le groupement, et les répartit entre ses membres conformément aux indications du mandataire commun. La demanderesse se voit ainsi imputer 78,3 % du total des pénalités.
Elle conteste cette répartition et le décompte définitif devant la juridiction administrative. Par un arrêt devenu définitif le 25 mars 2021, une cour administrative d'appel rejette ses demandes et la condamne à verser à la région 4 285 388,21 euros au titre du solde de sa part de marché.
Le contentieux administratif est donc clos, et il l'est à son détriment. Elle se tourne alors vers le juge judiciaire et assigne le mandataire commun en indemnisation, lui reprochant une faute dans l'appréciation des pénalités qui lui ont été imputées.
Le mandataire soulève l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.
La question de droit
La cour d'appel de Toulouse, le 12 mars 2024, accueille l'exception d'incompétence. Son raisonnement : la demanderesse recherche la responsabilité contractuelle du mandataire en raison d'une répartition prétendument erronée des pénalités, et l'issue du litige serait indissociable de l'appréciation générale des conditions d'exécution du marché de travaux publics et des retards imputables à chacun des membres du groupement.
L'argument n'est pas artificiel. Pour dire si le mandataire a fauté en imputant 78,3 % des retards à l'un des membres, ne faut-il pas nécessairement examiner qui a réellement retardé le chantier, donc les conditions d'exécution du marché public ?
La question de compétence se pose ainsi : l'action en responsabilité contractuelle d'un membre du groupement contre le mandataire commun, à raison de la part de pénalités mise à sa charge, relève-t-elle du juge judiciaire ou du juge administratif ?
Le cadre : deux règles issues du Tribunal des conflits
La Cour statue au visa de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, textes fondateurs de la séparation des autorités administrative et judiciaire. Elle rappelle deux solutions qu'elle attribue expressément au Tribunal des conflits.
Première règle, le principe et son exception. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé (Tribunal des conflits, 24 novembre 1997, n° 97-03.060, Bull. 1997, n° 19).
Seconde règle, la reprise en main. La Cour la rappelle en ces termes, en l'attribuant au Tribunal des conflits, 8 février 2021, n° 21-04.203 :
« le litige tendant à la réparation du préjudice subi par le titulaire du marché de travaux publics à raison des fautes commises par des co-traitants au cours de l'exécution du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, relève de la juridiction administrative, alors même que les co-traitants sont liés par un contrat de droit privé, dans la mesure où un tel litige ne concerne pas l'exécution de ce contrat mais implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté »
rappel figurant au § 8 de l'arrêt commenté
La tension entre les deux règles est évidente. La première ouvre la voie judiciaire lorsqu'un contrat de droit privé unit les parties ; la seconde la referme lorsque le litige oblige à apprécier l'exécution du marché public. Toute la difficulté consiste à situer le curseur.
Il faut d'ailleurs mesurer ce que le critère de 2021 a de redoutable. Il ne suffit pas qu'un contrat de droit privé existe entre les parties : encore faut-il que le litige porte réellement sur son exécution, et non sur celle du marché public par un détour. C'est précisément l'objection que la cour d'appel avait retenue, et c'est sur ce terrain que la Cour de cassation la censure.
La solution
La Cour place ce curseur par un attendu de synthèse :
« l'action en responsabilité contractuelle engagée par le membre d'un groupement d'entreprises contre le mandataire commun dudit groupement, à raison de la part des pénalités de retard mise à sa charge à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux publics, qui ne met en cause ni le maître de l'ouvrage public ni le caractère définitif de la répartition des pénalités que celui-ci a opérée conformément aux indications du mandataire commun lors du règlement financier de sa part de marché, et qui porte sur l'exécution d'un contrat de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire »
Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-14.360, FS-B
La cassation suit : en retenant l'incompétence, alors que les parties étaient unies par un contrat de droit privé et que les prétentions portaient sur l'inexécution fautive de ce contrat, la cour d'appel a violé les textes visés.
Trois conditions cumulatives se dégagent de la formule. L'action ne doit mettre en cause ni le maître de l'ouvrage public, ni le caractère définitif de la répartition opérée par celui-ci, et elle doit porter sur l'exécution du contrat de droit privé qui unit les membres du groupement.
La portée
Le caractère définitif de la décision administrative est la clé
À notre sens, c'est le paradoxe le plus instructif de cet arrêt. Ce qui ouvre la voie judiciaire, c'est précisément la défaite définitive devant le juge administratif.
Tant que la répartition des pénalités reste contestable devant le juge administratif, une action judiciaire contre le mandataire reviendrait à la remettre en cause par un détour, et se heurterait à la seconde règle du Tribunal des conflits. Une fois cette répartition définitivement fixée, elle devient une donnée intangible du litige : le juge judiciaire ne la rediscute pas, il l'accepte, et se borne à examiner si le mandataire a manqué à ses obligations contractuelles envers son co-traitant.
Le raisonnement de la cour d'appel confondait deux appréciations distinctes. Apprécier la faute contractuelle du mandataire dans l'information qu'il a transmise n'est pas apprécier les conditions d'exécution du marché public. Le juge judiciaire prend la répartition telle qu'elle a été définitivement arrêtée et regarde, en amont, la manière dont le mandataire s'est acquitté de sa mission au sein du groupement.
La cour d'appel contredite par ses propres constatations
Le moyen ne se contentait pas d'opposer une lecture à une autre : il reprochait à la cour d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ce qu'elle avait elle-même constaté.
Deux constatations en effet figuraient dans son arrêt. D'une part, l'action engagée était fondée sur les manquements contractuels du mandataire, en dehors de toute action portant sur le principe ou la répartition des pénalités de retard. D'autre part, les conditions d'exécution du marché avaient déjà donné lieu à une décision définitive du juge administratif.
De ces deux prémisses, il résultait nécessairement que l'action avait été engagée hors de tout litige relatif à l'exécution du marché de travaux publics, et qu'elle ne pouvait donc conduire à l'apprécier. En jugeant l'inverse, la cour d'appel se contredisait.
Cette manière de présenter le grief mérite d'être retenue par le praticien. Devant une exception d'incompétence fondée sur la séparation des pouvoirs, l'argumentation la plus efficace consiste souvent à faire constater par le juge lui-même, dans sa propre décision, que le litige porte sur un contrat de droit privé et que le contentieux administratif est clos. Ces constatations deviennent ensuite le levier du pourvoi.
Une opération complexe, un litige simple
Le contraste entre la complexité de l'opération et la simplicité de la question tranchée mérite d'être relevé.
Le marché portait sur la reconstruction d'un lycée. Le seul lot « clos et couvert » réunissait sept entreprises au sein d'un groupement conjoint, avec des sous-lots distincts, un mandataire commun chargé de les représenter, un expert judiciaire désigné par la juridiction administrative, et un décompte général contesté jusqu'en cassation administrative.
Sur cet enchevêtrement, la Cour opère un tri net. Un seul contrat est en cause devant elle : celui qui unit les membres du groupement entre eux. Les autres relations, celles qui lient le groupement au maître de l'ouvrage public, ont déjà été jugées et ne sont pas rediscutées. La compétence se détermine par l'identification du contrat dont l'inexécution est alléguée, non par l'atmosphère générale du dossier.
La convention de groupement retrouve toute sa force
Le groupement d'entreprises conjointes n'est pas une personne morale. Ses membres sont liés entre eux par une convention de droit privé qui organise leurs rapports internes, et le mandataire commun y exerce une mission de représentation vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
En qualifiant le litige de contentieux de l'exécution de ce contrat de droit privé, l'arrêt redonne à cette convention son plein effet. Le mandataire n'est pas un simple relais administratif : il répond, devant ses co-traitants et selon le droit commun des contrats, de la manière dont il exerce son mandat.
Ce que l'arrêt ne dit pas
L'arrêt tranche une question de compétence, non le fond. Il ne juge pas que le mandataire a commis une faute, ni que la répartition était erronée. Il dit seulement quel juge doit en connaître.
Il ne se prononce pas davantage sur les limites du contrôle judiciaire une fois la compétence retenue. La cour d'appel de renvoi devra apprécier la faute contractuelle sans remettre en cause la répartition définitivement fixée, exercice dont l'arrêt ne précise pas les contours.
Enfin, la solution est formulée pour l'action d'un membre contre le mandataire commun, à raison de la part de pénalités mise à sa charge. L'arrêt ne dit rien du sort d'une action dirigée par un membre contre un autre membre du groupement, hypothèse dans laquelle le rappel du Tribunal des conflits de 2021 pourrait retrouver toute sa force, l'appréciation des retards respectifs devenant alors difficilement séparable de l'exécution du marché lui-même.
L'importance que la Cour attache à sa décision se lit dans son appareil : rendue en formation de section, promise au Bulletin, elle est accompagnée du rapport du conseiller rapporteur et de l'avis de l'avocat général, tous deux publiés. Ces documents éclairent la portée que la chambre entend lui donner et méritent d'être consultés par qui plaide un dossier voisin.
Ce que ça change en pratique
Pour l'entreprise membre d'un groupement. L'épuisement des voies de recours administratives ne signifie pas la fin du dossier. Une action contractuelle contre le mandataire commun reste ouverte devant le juge judiciaire, et elle peut porter sur des montants considérables, ici plus de quatre millions d'euros de solde de marché.
Sur la chronologie. L'ordre des actions n'est pas indifférent. C'est le caractère définitif de la décision administrative qui neutralise l'objection tirée de la séparation des pouvoirs. Engager l'action judiciaire pendant que le contentieux administratif est pendant exposerait à l'incompétence.
Sur la rédaction de la convention de groupement. L'arrêt invite à stipuler précisément les obligations du mandataire commun : information des co-traitants avant toute transmission au maître de l'ouvrage, procédure contradictoire d'imputation des retards, obligation de recueillir les observations de chacun. Ces clauses sont le fondement de l'action contractuelle ultérieure. Nos développements sur la révision de prix dans les marchés BTP illustrent, sur un autre terrain, combien la rédaction des clauses commande le sort du contentieux.
Pour le mandataire commun. Sa responsabilité ne s'éteint pas avec le règlement financier du marché. Documenter chaque étape de l'imputation des retards, conserver les échanges avec les co-traitants et les pièces justifiant la répartition proposée devient une nécessité, y compris plusieurs années après la réception. Dans l'espèce, l'assignation intervient après un arrêt administratif devenu définitif en 2021, sur un chantier engagé bien des années plus tôt.
Sur la manière de plaider l'exception d'incompétence. Faire acter par le juge, dans sa décision, que l'action est fondée sur des manquements contractuels et que le contentieux administratif est clos. Ces constatations, si elles figurent dans l'arrêt, deviennent le levier du pourvoi lorsque le juge en tire ensuite la conclusion inverse, comme cela s'est produit ici.
Sur l'expertise judiciaire. La répartition contestée reposait sur les travaux d'un expert désigné par la juridiction administrative. Le juge judiciaire saisi de l'action contractuelle n'a pas à réexaminer ces travaux, mais la manière dont le mandataire s'en est servi dans ses relations avec ses co-traitants reste discutable devant lui.
Sur l'articulation avec les autres actions. Le groupement conjoint se distingue de la sous-traitance, régime dans lequel les rapports obéissent à d'autres règles, examinées dans nos développements sur la sous-traitance BTP et la loi du 31 décembre 1975. Quant au recouvrement des sommes dues entre intervenants, nos analyses sur les impayés dans le BTP en détaillent les voies.
Pour une vue d'ensemble des matières traitées par le cabinet, consulter nos expertises en droit immobilier et en urbanisme.
Références
Décision commentée
- Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-14.360, FS-B, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C300392, cassation (sur pourvoi contre CA Toulouse, 12 mars 2024, n° 23/01911, renvoi devant CA Bordeaux)
Jurisprudence citée par l'arrêt
- Tribunal des conflits, 24 novembre 1997, n° 97-03.060, Bull. 1997, T. conflits, n° 19 : le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant des participants relève du juge administratif, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé
- Tribunal des conflits, 8 février 2021, n° 21-04.203 : le litige tendant à la réparation du préjudice subi par le titulaire à raison des fautes de co-traitants relève du juge administratif lorsqu'il implique d'apprécier les conditions d'exécution du marché public
Textes
L'arrêt trace une frontière que la pratique attendait. Le juge judiciaire ne connaît pas de l'exécution du marché public, mais il connaît de l'exécution de la convention de groupement, et ces deux contrats ne se confondent pas même lorsqu'ils portent sur le même chantier.
Pour l'entreprise qui supporte une part de pénalités qu'elle juge disproportionnée, la conséquence est concrète : la clôture du contentieux administratif n'est pas la fin de la partie. Elle en est, paradoxalement, la condition. Encore faut-il que la convention de groupement ait défini avec précision ce que le mandataire commun devait faire, car c'est sur ce terrain, et sur lui seul, que se jugera sa faute.
Questions fréquentes
Quel juge est compétent entre membres d'un groupement d'entreprises ?
Le juge judiciaire, lorsque le litige porte sur l'exécution de la convention de droit privé qui unit les membres du groupement. La Cour de cassation l'a jugé le 25 juin 2026 pour l'action d'un membre contre le mandataire commun à raison de la répartition des pénalités de retard.
Pourquoi le juge administratif n'est-il pas compétent ?
Parce que l'action ne met en cause ni le maître de l'ouvrage public, ni le caractère définitif de la répartition des pénalités qu'il a opérée. Le juge judiciaire ne réexamine pas les conditions d'exécution du marché public : il apprécie seulement si le mandataire a manqué à ses obligations contractuelles envers ses co-traitants.
Faut-il d'abord épuiser les recours devant le juge administratif ?
L'arrêt ne l'impose pas expressément, mais la chronologie est déterminante. C'est parce que la répartition était devenue définitive que l'action judiciaire ne la remettait pas en cause. Engager l'action civile alors que le contentieux administratif est pendant exposerait à l'incompétence.
Quelle est la responsabilité du mandataire commun d'un groupement ?
Il exerce une mission de représentation vis-à-vis du maître de l'ouvrage, définie par la convention de groupement. Il répond devant ses co-traitants, selon le droit commun des contrats, de la manière dont il exerce ce mandat, notamment lorsqu'il indique au maître de l'ouvrage la répartition des retards.
Que doit prévoir la convention de groupement ?
Les obligations du mandataire au moment de l'imputation des retards : information préalable des co-traitants, procédure contradictoire, recueil des observations de chacun avant transmission au maître de l'ouvrage. Ces stipulations sont le fondement de toute action contractuelle ultérieure.

COMMENTAIRES