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Intervention forcée en référé : l'assignation échappe au délai de remise au greffe de quinze jours (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-23.636)

Catégorie droit de la vente immobilière

AuteurAlexandre Chevallier

Date de création31 juillet 2026

Temps de lecture13 minutes

Mis à jour31 juillet 2026

Intervention forcée en référé : l'assignation échappe au délai de remise au greffe de quinze jours (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-23.636)

Dans un référé-expertise, la première urgence est souvent d'élargir le cercle. Chacun appelle en cause celui dont il pourrait avoir à répondre, et la chaîne remonte du dernier acquéreur jusqu'au constructeur. Cette course contre la montre se heurte à un texte redoutable : l'article 754 du code de procédure civile, qui frappe de caducité l'assignation non remise au greffe quinze jours avant l'audience.

Cette sanction s'applique-t-elle à celui qui, en cours d'instance de référé, appelle un tiers en intervention forcée ? Une venderesse ainsi attraite le soutenait : son assignation, délivrée le 4 mai 2022, n'avait été remise au greffe que le 9 mai pour une audience du 19, soit dix jours au lieu de quinze.

Par un arrêt du 21 mai 2026 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile répond que non. L'article 68 du code de procédure civile ne renvoie, pour les demandes incidentes, qu'aux formes prévues pour l'introduction de l'instance, et celle-ci est déjà introduite. Pour sécuriser un appel en cause ou contester une expertise, notre avocat en vente immobilière à Paris analyse la décision.

L'essentiel à retenir

Décision. Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-23.636, F-B, publié au Bulletin, rejet par substitution de motif de pur droit.

Question. L'obligation de remettre l'assignation au greffe au moins quinze jours avant l'audience, prévue par l'article 754 du code de procédure civile à peine de caducité, s'applique-t-elle à l'assignation en intervention forcée délivrée à un tiers en cours d'instance de référé ?

Solution. Non. L'article 68 du code de procédure civile ne vise, pour les demandes incidentes, que les formes prévues pour l'introduction de l'instance, et ces demandes supposent une instance préalable déjà introduite. L'obligation de remise au greffe ne s'applique donc pas.

Ce qui demeure. L'article 754 reste applicable devant le juge des référés du tribunal judiciaire pour l'acte introductif d'instance (2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162). L'arrêt délimite le champ de cette exigence, il ne la remet pas en cause.

Contexte. Référé-expertise portant sur des désordres apparus après l'acquisition d'un immeuble. Les vendeurs appelaient en cause leur propre venderesse pour que l'expertise lui soit déclarée commune et opposable.

La deuxième chambre civile juge que l'obligation de remise au greffe quinze jours avant l'audience, prévue à peine de caducité par l'article 754 du code de procédure civile, ne s'applique pas à l'assignation en intervention forcée délivrée à un tiers en cours d'instance de référé, l'article 68 ne visant que les formes de l'introduction de l'instance.

Les faits

Des acquéreurs se plaignent de l'apparition de désordres sur l'immeuble qu'ils ont acheté. Ils assignent en référé, par actes des 22, 23 et 28 mars 2022, plusieurs défendeurs aux fins de désignation d'un expert :

  • leurs propres vendeurs ;
  • le liquidateur judiciaire de la société ayant réalisé la construction ;
  • l'assureur de cette société.

Par acte du 4 mai 2022, les vendeurs appellent à leur tour en cause leur propre venderesse, celle qui leur avait vendu l'immeuble avant eux, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.

Cette assignation est remise au greffe le 9 mai 2022, pour une audience fixée au 19 mai 2022. Dix jours séparent donc la remise de l'audience, là où l'article 754 en exige quinze.

Après jonction des procédures, le juge des référés déclare l'assignation recevable et ordonne l'expertise. La cour d'appel de Toulouse confirme le 17 octobre 2023. La venderesse se pourvoit, en demandant que soit constatée la caducité de l'assignation du 4 mai 2022 et, par voie de conséquence, l'inefficience des demandes formées contre elle.

La question de droit

Le moyen est solidement construit.

L'article 754 du code de procédure civile prévoit que la juridiction est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au moins quinze jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité constatée d'office. L'article 755 permet certes de réduire ce délai en cas d'urgence, mais seulement avec l'autorisation préalable du juge, laquelle n'avait pas été sollicitée.

La demanderesse ajoutait un argument de méthode : peu importait que le juge des référés eût renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et qu'elle eût finalement disposé d'un délai suffisant pour se défendre. La caducité est une sanction objective, qui ne se répare pas par le constat rétrospectif d'une absence de grief.

La question se pose donc ainsi : l'obligation de remise au greffe quinze jours avant l'audience s'applique-t-elle à l'assignation en intervention forcée délivrée à un tiers en cours d'instance de référé ?

La solution

La Cour rejette le pourvoi, en substituant un motif de pur droit à ceux qui étaient critiqués.

Elle procède en trois temps. Elle rappelle d'abord le contenu de l'article 754, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 modifié par celui du 11 octobre 2021 :

« sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au moins quinze jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie »

article 754 du code de procédure civile, tel que rappelé au § 5 de l'arrêt

La lecture de ce texte appelle deux observations que le pourvoi passait sous silence. D'une part, le délai de quinze jours n'est exigé que sous réserve que la date d'audience ait elle-même été communiquée plus de quinze jours à l'avance : la contrainte n'est pas absolue et se règle sur la diligence du greffe. D'autre part, le texte présente la remise comme le mode par lequel « la juridiction est saisie », ce qui en donne déjà la clé.

Elle cite ensuite l'article 68, second alinéa, aux termes duquel les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, l'alinéa ajoutant qu'en appel elles le sont par voie d'assignation.

Elle rappelle enfin, en s'appuyant sur un précédent qu'elle vise expressément, que les dispositions de l'article 754 sont bien applicables devant le juge des référés du tribunal judiciaire (2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162), mais qu'elles ne concernent que l'introduction de l'instance en référé.

La conclusion s'impose alors :

« Dès lors que l'article 68 du code de procédure civile ne vise, pour les demandes incidentes, que les formes prévues pour l'introduction de l'instance, et que les demandes incidentes supposent l'existence d'une instance préalable devant le juge des référés, l'obligation de remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l'audience de référé prévue par l'article 754 du code précité ne s'applique pas en matière d'assignation aux fins d'intervention forcée délivrée à un tiers. »

Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-23.636, F-B

Constatant que l'assignation du 4 mai 2022 avait pour but d'appeler la venderesse à l'instance de référé déjà introduite en mars, pour que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, la Cour en déduit que l'acte ne pouvait être frappé de caducité.

La portée

La distinction entre les formes et la saisine

À notre sens, tout l'arrêt tient dans un mot de l'article 68 : les demandes incidentes sont faites dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.

Une forme, c'est la manière dont l'acte est établi et délivré : la voie de l'assignation, ses mentions obligatoires, sa signification par commissaire de justice. La remise au greffe quinze jours avant l'audience n'est pas une forme de l'acte, c'est le mode de saisine de la juridiction. Or la juridiction est déjà saisie, par l'assignation introductive.

Exiger une seconde saisine reviendrait à saisir deux fois le même juge de la même instance, ce qui n'a pas de sens. La caducité prévue par l'article 754 sanctionne l'absence de saisine ; elle ne peut frapper un acte qui n'avait pas pour objet de saisir.

Le raisonnement se vérifie par sa conséquence pratique : si la thèse du pourvoi avait prospéré, tout appel en cause délivré moins de quinze jours avant une audience de référé aurait été caduc, alors même que l'instance suivait son cours et que le juge pouvait renvoyer.

L'objection était d'autant plus artificielle que la venderesse aurait pu, à suivre sa propre logique, se voir opposer une exigence impossible. Pour respecter le délai, les vendeurs auraient dû connaître la date d'audience plus de quinze jours à l'avance et délivrer leur assignation en conséquence, alors que cette date résultait d'une instance à laquelle ils n'avaient pas eux-mêmes pris l'initiative. La contrainte de l'article 754 est calibrée pour celui qui saisit et choisit son calendrier, non pour celui qui doit s'insérer dans un calendrier fixé par autrui.

L'architecture de l'instance

Le détail des actes éclaire la portée pratique de la solution, et il mérite d'être suivi.

L'instance de référé est introduite par trois assignations distinctes, délivrées les 22, 23 et 28 mars 2022 aux vendeurs, au liquidateur judiciaire du constructeur et à l'assureur de celui-ci. Ces trois actes obéissaient à l'article 754 et devaient être remis au greffe dans le délai.

L'appel en cause de la venderesse précédente intervient plus de cinq semaines plus tard, le 4 mai. À cette date, l'instance existe, le juge est saisi, une audience est fixée. L'acte du 4 mai ne crée rien : il rattache un tiers à un procès déjà pendant.

C'est cette différence de nature que la Cour traduit en droit. Le texte de l'article 754 sanctionne l'absence de saisine par la caducité de l'acte censé l'opérer. Appliquer cette sanction à un acte qui n'avait pas cet objet reviendrait à punir l'inexécution d'une obligation qui n'existait pas.

L'affaire montre au passage combien ces référés sont peuplés : au stade du pourvoi, cinq défendeurs figurent à la procédure, et la Cour prononce trois condamnations distinctes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit des vendeurs, de l'assureur et des acquéreurs. Chaque appel en cause ajoute une partie, des écritures et des honoraires.

Ce que le précédent de 2023 avait posé

L'arrêt ne renie rien de la solution antérieure, et il prend soin de la citer.

Par une décision du 21 décembre 2023, la deuxième chambre civile avait jugé, en cassant, que l'article 754 est applicable devant le juge des référés du tribunal judiciaire. Cette solution reste entière : celui qui introduit une instance en référé doit remettre son assignation au greffe dans le délai, sous peine de caducité.

L'arrêt de 2026 n'ouvre donc aucune brèche dans cette exigence. Il en délimite le champ. Deux situations doivent désormais être distinguées avec soin : l'acte introductif d'instance, soumis au délai, et la demande incidente en cours d'instance, qui y échappe.

Ce que la solution ne dit pas

L'arrêt statue sur l'intervention forcée délivrée à un tiers. Il ne se prononce pas sur les demandes incidentes formées entre parties déjà à l'instance, lesquelles ne passent d'ailleurs pas par la voie de l'assignation.

Il ne dit rien non plus du délai de comparution, distinct du délai de remise au greffe. Le tiers appelé en cause doit disposer d'un temps utile pour préparer sa défense, exigence qui procède d'autres textes et du principe du contradictoire. En l'espèce, la venderesse avait bénéficié d'un renvoi, ce que la Cour relève sans en faire le fondement de sa décision.

Cette réserve mérite d'être soulignée, car elle borne la portée pratique de l'arrêt. La disparition de la sanction de caducité ne signifie pas que l'appel en cause puisse intervenir à n'importe quel moment. Un acte délivré la veille de l'audience, sans que le tiers ait matériellement pu constituer avocat ni prendre connaissance du dossier, exposerait à un renvoi, voire à une contestation sur le terrain du contradictoire. La différence est que la sanction, s'il en est une, ne sera plus automatique ni constatée d'office : elle relèvera de l'appréciation du juge au regard des circonstances.

Enfin, la solution est rendue à propos d'une intervention forcée aux fins de déclaration de commune et opposable expertise. Rien n'indique qu'elle serait différente pour un appel en cause tendant à une condamnation, mais l'arrêt ne le dit pas, et le raisonnement suivi, tiré de la seule qualification de demande incidente, paraît indifférent à l'objet de la demande.

Enfin, la substitution de motif de pur droit, opérée en application des articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, signale que la cour d'appel avait retenu un motif erroné, tiré selon le pourvoi de la non-application de l'article 754 à la procédure de référé. La solution est donc juste, mais le chemin pour y parvenir ne l'était pas.

Ce que ça change en pratique

Pour celui qui appelle un tiers en cause. La contrainte des quinze jours disparaît, ce qui change considérablement la conduite d'un référé-expertise. Un appel en cause peut être délivré tardivement, jusqu'à quelques jours de l'audience, sans risque de caducité. Cela n'exonère pas de laisser au tiers un délai utile pour comparaître, mais l'épée de Damoclès procédurale est levée.

Pour celui qui introduit l'instance. Rien ne change. L'assignation introductive de référé doit être remise au greffe au moins quinze jours avant l'audience. La distinction est donc à faire acte par acte, et non dossier par dossier.

Sur les chaînes de ventes immobilières. L'affaire illustre le mécanisme en cascade : l'acquéreur assigne son vendeur, qui appelle en cause le sien. Chaque maillon a intérêt à ce que l'expertise soit commune à tous, faute de quoi le rapport lui sera inopposable. Nos développements sur le vice caché immobilier exposent les fondements de ces recours successifs.

Sur les délais pour agir. L'appel en cause tardif dans l'instance de référé ne dispense pas de surveiller la prescription de l'action au fond, dont le régime est détaillé dans nos analyses sur le délai de l'action indemnitaire en matière de vice caché.

Sur l'extension des opérations d'expertise. La logique rejoint celle que nous avons exposée à propos de l'expertise sollicitée par un assureur non encore subrogé : dans les deux cas, il s'agit de faire entrer au plus tôt dans l'expertise tous ceux à qui le rapport devra être opposable.

Sur la stratégie de défense du tiers appelé. L'argument de la caducité est désormais fermé. Restent les contestations de fond, notamment l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, ou la discussion du périmètre de la mission confiée à l'expert.

Sur la vérification à opérer avant d'invoquer la caducité. Même pour un acte introductif, le délai de quinze jours n'est exigé que si la date d'audience a été communiquée plus de quinze jours à l'avance. Lorsque le greffe délivre une date rapprochée, la condition tombe. Ce membre de phrase, souvent négligé dans la lecture de l'article 754, mérite d'être vérifié avant toute demande de caducité.

Sur le coût de la multiplication des parties. Chaque appel en cause ajoute un contradicteur, des écritures et, en cas d'échec, une condamnation au titre de l'article 700. Dans l'affaire commentée, trois condamnations distinctes de mille euros ont été prononcées contre la seule venderesse appelée en cause. La décision d'élargir le cercle doit donc se peser, même si l'inopposabilité du rapport reste le risque le plus lourd.

Sur la substitution de motif. L'arrêt rappelle qu'une décision peut être maintenue par un motif de pur droit substitué à ceux qu'elle avait retenus. Pour le plaideur, la leçon est que la critique d'une motivation erronée ne suffit pas à obtenir la cassation si le dispositif se justifie autrement. Il faut viser la solution, pas seulement le raisonnement.

Pour une vue d'ensemble des matières traitées par le cabinet, consulter nos expertises en droit immobilier et en urbanisme.

Références

Décision commentée

Jurisprudence citée par l'arrêt

Textes

La solution repose sur une lecture littérale et rigoureuse. L'article 68 renvoie aux formes de l'introduction de l'instance, non à son mode de saisine, et l'on ne saisit pas deux fois une juridiction déjà saisie.

Pour la pratique du référé-expertise, l'apport est considérable. La constitution du cercle des parties, qui conditionne l'opposabilité du futur rapport, n'est plus enfermée dans le délai de quinze jours dès lors que l'instance est en cours. Il reste à ne pas confondre les deux temps : l'acte qui ouvre l'instance obéit à l'article 754, celui qui l'élargit y échappe.

Questions fréquentes

Une assignation en intervention forcée en référé peut-elle être caduque ?

Non, au titre de l'article 754 du code de procédure civile. La Cour de cassation a jugé le 21 mai 2026 que l'obligation de remise au greffe quinze jours avant l'audience ne s'applique pas à l'assignation aux fins d'intervention forcée délivrée à un tiers en cours d'instance de référé.

Pourquoi cette obligation ne s'applique-t-elle pas ?

Parce que l'article 68 du code de procédure civile ne renvoie, pour les demandes incidentes, qu'aux formes prévues pour l'introduction de l'instance. La remise au greffe n'est pas une forme de l'acte mais le mode de saisine de la juridiction, laquelle est déjà saisie par l'assignation introductive.

L'article 754 s'applique-t-il encore en référé ?

Oui, pour l'acte introductif d'instance. La deuxième chambre civile l'avait jugé le 21 décembre 2023 et l'arrêt de 2026 le rappelle expressément. Celui qui introduit un référé doit donc remettre son assignation au greffe au moins quinze jours avant l'audience.

Le tiers appelé en cause dispose-t-il d'un délai pour se défendre ?

L'arrêt ne traite pas cette question, qui relève d'autres textes et du principe du contradictoire. Dans l'affaire jugée, le juge des référés avait renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, ce que la Cour relève sans en faire le fondement de sa décision.

Pourquoi appeler en cause son propre vendeur ?

Pour que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables. Un rapport d'expertise n'est en principe opposable qu'aux parties qui ont été appelées aux opérations. Dans une chaîne de ventes, chaque maillon a donc intérêt à faire entrer le précédent dans l'instance.

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Alexandre Chevallier

A propos de Maître Alexandre Chevallier

Maître Alexandre Chevallier est avocat au Barreau de Paris et fondateur du cabinet Equitéo Avocat, spécialisé en droit immobilier et en droit de la construction. Il conduit pour ses clients les procédures de référé-expertise consécutives à l'apparition de désordres après une vente : désignation de l'expert, appels en cause successifs dans les chaînes de vendeurs et de constructeurs, extension des opérations aux assureurs, et préparation des recours au fond.

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