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Avocat VIR : vente d'immeuble à rénover, garanties et fiscalité (Guide)

Catégorie droit de la construction

AuteurAlexandre Chevallier

Date de création26 avril 2026

Temps de lecture15 minutes

Mis à jour26 avril 2026

Avocat VIR : vente d'immeuble à rénover, garanties et fiscalité (Guide)

La vente d'immeuble à rénover (VIR), créée par la loi ENL n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (engagement national pour le logement) et entrée en vigueur le 19 décembre 2008 avec son décret d'application n° 2008-1338 du 16 décembre 2008, est codifiée aux articles L. 262-1 à L. 262-10 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Ce régime se situe entre la vente ordinaire d'immeubles existants et la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), pour combler un vide juridique : avant 2006, la rénovation accompagnée de versements de fonds avant livraison donnait lieu, soit à une assimilation forcée à la VEFA, soit à un montage à deux contrats (vente + louage d'ouvrage) qui exposait l'accédant à des risques de défaillance du rénovateur.

Le régime de la VIR est d'ordre public dans son intégralité (article L. 262-10 du CCH). Il s'applique impérativement dès que sont réunis quatre critères cumulatifs : un immeuble bâti à usage d'habitation ou mixte, un engagement contractuel de réaliser des travaux dans un délai déterminé, et la perception de versements de l'acquéreur avant livraison. Pour autant, sa frontière avec la VEFA reste source de contentieux : lorsque les travaux « rendent à l'état neuf » l'immeuble au sens de l'article R. 262-1 du CCH, c'est le régime VEFA qui s'impose, avec des conséquences fiscales (TVA immobilière) et juridiques (contrat préliminaire de réservation, GFA renforcée) déterminantes.

Notre cabinet, avocat, pratiquant la vente immobilière et en droit de la construction, accompagne acquéreurs et rénovateurs-vendeurs dans la qualification, l'audit contractuel et le contentieux des ventes d'immeubles à rénover.

L'essentiel à retenir

Définition. La vente d'immeuble à rénover (VIR), créée par la loi ENL n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et codifiée aux articles L. 262-1 à L. 262-10 du CCH (entrée en vigueur 19 décembre 2008 par décret n° 2008-1338), est le contrat par lequel le vendeur d'un immeuble bâti à usage d'habitation s'engage à réaliser des travaux dans un délai déterminé et perçoit des versements avant livraison.

Quatre critères cumulatifs (L. 262-1 CCH) : immeuble bâti, usage d'habitation ou mixte, engagement de travaux dans un délai déterminé, versements avant livraison.

Caractère d'ordre public (L. 262-10 CCH). Sanction : nullité relative invocable par l'acquéreur avant la livraison (L. 262-4 dern. al.). Sanctions pénales possibles (L. 263-1 à L. 263-3 CCH).

Frontière VIR / VEFA. L'opération bascule en VEFA lorsque les travaux « rendent à l'état neuf » (R. 262-1 CCH) : majorité des fondations, des éléments porteurs ou des façades, ou ≥ 2/3 des éléments de second œuvre (planchers non porteurs, huisseries, cloisons, plomberie, électricité, chauffage). Les deux régimes sont exclusifs.

Avant-contrat. Pas de contrat préliminaire spécifique (vs VEFA). Promesse unilatérale ou synallagmatique de droit commun + mentions impératives (L. 262-9, R. 262-14 CCH). Droit de rétractation 10 jours (L. 271-1 CCH).

Acte authentique (L. 262-4 CCH). Forme authentique = condition de validité. Mentions : description, prix (existant + travaux), révisabilité (BT 01, limite 70 %), délai, GFA, assurances.

Calendrier des paiements (R. 262-10 CCH) : prix de l'existant à la signature ; 50 % max du prix des travaux à l'achèvement de la moitié ; 95 % max à l'achèvement total ; solde 5 % à la livraison. Attestations par l'homme de l'art (R. 262-7 CCH).

Garantie financière d'achèvement (GFA) : obligatoire et exclusivement extrinsèque (L. 262-7, R. 262-12 CCH). Établissement de crédit, assurance ou caution mutuelle. Garantie autonome non affectée par procédure collective du vendeur.

Garanties post-livraison. Garantie des défauts apparents (L. 262-3 CCH) : dénonciation 1 mois, action 1 an. Vendeur tenu pour les travaux de décennale (1792 C. civ.) et biennale (1792-3 C. civ.) — pas de GPA envers l'acquéreur. Vices cachés des existants : 1641 et s. C. civ. (5 ans / butoir 20 ans).

Régime fiscal. Travaux constitutifs d'un immeuble neuf (CGI 257-7°) → VEFA + TVA. Travaux non neufs avec versements avant livraison → VIR + droits d'enregistrement. Régime du marchand de biens (CGI 1115) pour l'achat-revente professionnel.

Sommaire

La VIR : un régime créé en 2006 entre vente ordinaire et VEFA

Origine du régime de la VIR

Avant la loi ENL du 13 juillet 2006, les opérations de rénovation accompagnées de versements posaient des difficultés majeures. La jurisprudence devait, au cas par cas, déterminer si l'opération relevait du secteur protégé de la vente d'immeuble à construire par assimilation à une reconstruction (notamment Cass. 3e civ., 6 novembre 1996, n° 94-16.786). Lorsque les critères de la VEFA n'étaient pas réunis, la pratique recourait à un double contrat : vente d'immeuble existant + louage d'ouvrage portant sur les travaux. Cette construction exposait l'accédant à un risque de rallonge financière, de défaillance du rénovateur ou d'arrêt de chantier sans protection spécifique.

La loi ENL et son décret d'application du 16 décembre 2008 ont créé un régime autonome inspiré de la vente d'immeuble à construire (transfert de propriété immédiat sur le sol et les existants, transfert par accession sur les ouvrages à venir, paiement à l'avancement) tout en préservant l'application du droit commun pour les aspects non spécifiques (article L. 262-1 al. 4 du CCH).

Définition légale (article L. 262-1 du CCH)

L'article L. 262-1 du CCH, alinéa 1er, définit la VIR comme le contrat par lequel « toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destiné après travaux à l'un de ces usages, qui s'engage, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie habitable et qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux » doit conclure un contrat soumis au régime de la VIR.

Quatre critères cumulatifs déclenchent donc l'application impérative du régime :

  1. Un immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti (les fonds de terre sont exclus) ;
  2. Un usage d'habitation ou usage mixte (professionnel et habitation), actuel ou futur après travaux ;
  3. Un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé par le contrat ;
  4. Des versements de l'acquéreur avant la livraison des travaux.

Caractère d'ordre public et nullité relative

L'article L. 262-10 du CCH précise que le régime VIR est intégralement d'ordre public. La sanction du non-respect des dispositions essentielles est une nullité relative, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 262-4 du CCH : elle ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant la livraison de l'immeuble. Cette restriction temporelle est sévère : compte tenu de la rapidité de l'achèvement des travaux de rénovation (parfois quelques semaines), l'acquéreur dispose de peu de temps pour agir. Le manquement aux dispositions essentielles peut en outre faire l'objet de sanctions pénales sur le fondement des articles L. 263-1 à L. 263-3 du CCH.

VIR ou VEFA ou vente ordinaire ? La frontière des trois régimes

Critère central : l'ampleur des travaux

La question « VIR ou VEFA » est centrale, car elle conditionne le régime juridique applicable, le calendrier des paiements, la fiscalité (TVA vs droits d'enregistrement) et les garanties dues. Les deux régimes sont exclusifs l'un de l'autre.

L'article R. 262-1 du CCH, inspiré du Code général des impôts (article 257-7°), bascule l'opération en VEFA lorsque les travaux « rendent à l'état neuf » l'immeuble selon l'un de ces critères :

  • Majorité des fondations ;
  • Majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage (murs porteurs, planchers porteurs, charpente) ;
  • Majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
  • L'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion ≥ 2/3 pour chacun : planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires/plomberie, installations électriques, et système de chauffage.

Ces critères techniques imposent en pratique le recours à un homme de l'art (architecte ou technicien indépendant) chargé d'attester, avant la conclusion du contrat, de la qualification de l'opération. Cette attestation est un élément clé de la sécurisation contractuelle, comme l'a jugé la Cour de cassation pour des restructurations complètes basculant en VEFA (Cass. 3e civ., 7 janvier 2016, n° 14-29.655).

Différence VIR / vente ordinaire d'immeuble existant

Si les travaux ne sont pas réalisés par le vendeur, ou si le paiement intervient uniquement à la livraison sans versement intermédiaire, l'opération échappe au régime VIR et relève de la vente ordinaire d'immeuble existant (régie par les articles 1582 et suivants du Code civil). Les travaux sont alors objet d'un contrat distinct (louage d'ouvrage ou contrat de construction).

À l'inverse, dès qu'il y a engagement contractuel du vendeur à réaliser des travaux et versement avant livraison, la VIR s'impose quelle que soit l'ampleur des travaux : un simple coup de peinture ou la remise en état des sanitaires suffit techniquement à déclencher le régime, ce qui a fait l'objet de critiques doctrinales pour disproportion (O. Tournafond, Vente d'immeuble à rénover : décréter ou réformer ?, RDI 2008, p. 338). En pratique, le vendeur souhaitant éviter la VIR doit soit faire réaliser les travaux avant la signature, soit n'en exiger paiement qu'après la livraison.

Cas particulier : travaux votés par la copropriété

Une stratégie évoquée par la pratique (et critiquée par la doctrine) consiste pour un vendeur à diviser l'immeuble, en vendre une partie, puis faire voter les travaux par l'assemblée générale des copropriétaires. Bien que théoriquement licite, cette technique pourrait être considérée comme un détournement d'un régime d'ordre public, exposant le vendeur à un risque de requalification.

La formation de la VIR : avant-contrat et acte authentique

L'avant-contrat de droit commun (articles L. 262-9 et R. 262-14)

Contrairement à la VEFA, la VIR n'est pas précédée d'un contrat préliminaire de réservation spécifique. L'avant-contrat est une promesse de vente de droit commun (unilatérale ou synallagmatique) à laquelle s'ajoutent les mentions impératives prévues aux articles L. 262-9 et R. 262-14 du CCH :

  • Caractéristiques de l'immeuble à rénover, surface, et diagnostic technique prévu à l'article L. 272-4 du CCH ;
  • Descriptif des travaux (parties communes et privatives) ;
  • Note technique précisant nature et qualité des travaux ;
  • Délai de réalisation des travaux ;
  • Prix : somme du prix de l'immeuble existant et des travaux + modalités de révision ;
  • Engagement du vendeur de produire à la signature de l'acte authentique les justificatifs de la garantie financière d'achèvement et des assurances obligatoires (article L. 262-4).

L'acquéreur bénéficie du droit de rétractation de 10 jours prévu à l'article L. 271-1 du CCH. Un versement de dépôt de garantie à l'avant-contrat est possible par l'intermédiaire d'un professionnel disposant d'une garantie financière de remboursement (article L. 271-2 du CCH). En l'absence d'un tel intermédiaire, aucun versement ne peut être perçu avant la signature de l'acte authentique.

L'acte authentique de VIR (article L. 262-4)

L'article L. 262-4 du CCH impose la forme authentique comme condition de validité, et fixe le contenu impératif :

  • Description précise de l'immeuble (avec surface Carrez le cas échéant — loi du 18 décembre 1996) ;
  • Prix : décomposition existant / travaux, indication de la révisabilité (en référence à l'index BT 01 du bâtiment, dans la limite de 70 % de sa variation, comme en VEFA) ;
  • Délai de réalisation des travaux et causes de prorogation ;
  • Notice descriptive technique des travaux ;
  • Justification de la garantie financière d'achèvement (extrinsèque) ;
  • Justifications des assurances dommages-ouvrage et responsabilité civile professionnelle.

Le règlement de copropriété, le cas échéant, doit être communiqué à chaque acquéreur préalablement à la signature et un exemplaire lui en est remis lors de la signature.

Calendrier des paiements et rôle de l'homme de l'art

Échelonnement strict (article R. 262-10)

L'article L. 262-8 du CCH pose le principe selon lequel l'acquéreur effectue le règlement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux. L'article R. 262-10 du CCH plafonne strictement les versements, qui ne peuvent excéder :

  • Prix de l'existant : payé dès la signature du contrat (entrée dans les lieux possible) ;
  • 50 % maximum du prix des travaux à l'achèvement de la moitié des travaux (attesté par l'homme de l'art) ;
  • 95 % maximum du prix des travaux à l'achèvement des travaux (attesté par l'homme de l'art) ;
  • Solde de 5 % payable à la livraison.

Toute exigence de versement excédant ces plafonds est interdite et expose à des sanctions (notamment la résolution du contrat). Les pénalités de retard de paiement de l'acquéreur sont plafonnées à l'intérêt légal majoré de 2 points (R. 262-10 dern. al.), régime plus favorable à l'acquéreur que celui de la VEFA.

L'homme de l'art (article R. 262-7)

L'article R. 262-7 du CCH confie à un homme de l'art un rôle pivot dans la VIR. Il doit être :

  • Un professionnel relevant de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
  • Indépendant et impartial des parties ;
  • Assuré pour les prestations effectuées.

Désigné d'un commun accord ou par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire, il intervient pour :

  • Établir la répartition du prix entre l'existant et les travaux (R. 262-9) ;
  • Attester des stades d'avancement (50 %, 100 %) déclenchant les paiements (R. 262-10) ;
  • Le cas échéant, attester de la qualification de l'opération (VIR ou VEFA selon les critères de R. 262-1).

La garantie financière d'achèvement (GFA) extrinsèque

Une obligation impérative et exclusivement extrinsèque

L'article L. 262-7 du CCH impose au vendeur-rénovateur de fournir à l'acquéreur une garantie financière d'achèvement des travaux avant la signature de l'acte authentique. Contrairement à la VEFA (où la garantie intrinsèque a été supprimée seulement par l'ordonnance de 2013, applicable depuis 2015), la GFA dans la VIR est exclusivement extrinsèque depuis l'origine du régime. Elle ne peut être fournie que par :

  • Un établissement de crédit ;
  • Une entreprise d'assurance agréée ;
  • Une société de caution mutuelle.

Forme et fonctionnement (article R. 262-12)

L'article R. 262-12 du CCH prévoit que la GFA prend la forme :

  • D'une convention de cautionnement solidaire par laquelle le garant s'oblige envers l'acquéreur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux en cas de défaillance financière du vendeur ;
  • Ou d'une ouverture de crédit au profit du vendeur.

Comme en VEFA, la GFA de la VIR est qualifiée de garantie autonome : elle n'est pas affectée par la procédure collective (redressement ou liquidation) du vendeur. Lorsque la garantie est mise en œuvre, le garant est seul fondé à exiger de l'acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation). Pour approfondir le mécanisme de la GFA, voir notre guide VEFA — recours, retard et garanties qui détaille la jurisprudence applicable, transposable pour certaine à la VIR.

Garanties post-livraison et responsabilité du rénovateur

Le vendeur-rénovateur, équivalent d'un constructeur (article L. 262-2)

L'article L. 262-2 du CCH transpose au vendeur-rénovateur un certain nombre de règles classiques de la vente d'immeuble à construire :

  • Il conserve la qualité de maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux (alinéa 1) ;
  • Il procède à la réception des travaux (alinéa 2), définie à l'article R. 262-5, qui constitue le point de départ des garanties biennale et décennale ;
  • Il est tenu, pour les seuls travaux de rénovation, par les garanties prévues aux articles 1792 (décennale, L. 111-13 CCH), 1792-3 (biennale, L. 111-15 CCH) et 1792-4 du Code civil (alinéa 3).

Point essentiel : le vendeur-rénovateur, comme le vendeur d'immeuble à construire, n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement envers l'acquéreur — celle-ci est due par les entrepreneurs au vendeur en sa qualité de maître d'ouvrage, mais ne se transmet pas à l'acquéreur. Pour comprendre cette articulation, consulter notre guide complet sur la garantie de parfait achèvement (GPA).

La garantie des défauts apparents (article L. 262-3)

L'article L. 262-3 du CCH institue une garantie spéciale des défauts apparents et défauts de conformité apparents propre à la VIR :

  • Le délai de dénonciation est de un mois à compter de la délivrance ;
  • Le délai d'action est de un an à compter de la même date.

Ces délais sont stricts et constituent un double couperet pour l'acquéreur : à défaut de dénonciation dans le mois et d'introduction de l'action dans l'année, le vendeur est définitivement déchargé des défauts apparents.

Vices cachés : régime à double détente

Le vendeur-rénovateur a une double qualité :

  • Vendeur de droit commun pour les existants non rénovés : tenu de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil ;
  • Constructeur pour les travaux de rénovation : tenu des garanties des articles 1792 et suivants du Code civil.

Cette dualité génère une coexistence de prescriptions :

  • Pour les parties existantes : 5 ans à compter de la connaissance du défaut, dans un délai butoir de 20 ans (article 2224 et article 2232 du Code civil) ;
  • Pour les parties rénovées : 10 ans à compter de la réception (article 1792-4-3 du Code civil).

L'acquéreur bénéficie également de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le vendeur lorsque les travaux constituent un ouvrage au sens de la décennale. Pour le détail de ce mécanisme, consulter notre guide complet sur l'assurance dommages-ouvrage (DO).

Régime fiscal : TVA, droits d'enregistrement et frais de notaire

Le critère central : la production d'un immeuble neuf

Le régime fiscal applicable à la VIR dépend essentiellement de la qualification fiscale de l'opération au regard de l'article 257-7° du Code général des impôts et de l'instruction du 8 décembre 2006. Ce critère reprend, à des fins fiscales, les seuils techniques posés à l'article R. 262-1 du CCH (T. Delesalle, Vers une simplification fiscale, JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 10, 2023).

Trois scénarios fiscaux

  1. Travaux constituant la production d'un immeuble neuf + paiement avant livraisonrégime VEFA + TVA immobilière (et non VIR). C'est le cas des rénovations lourdes.

  2. Travaux ne produisant pas un immeuble neuf + paiement avant livraisonrégime VIR + droits d'enregistrement au taux en vigueur lors de la mutation.

  3. Travaux ne produisant pas un immeuble neuf + paiement à la livraison uniquementvente d'immeuble existant + garanties des articles 1792 et suivants pour les travaux. Régime fiscal : TVA sur la marge ou droits d'enregistrement selon les cas.

Le régime du marchand de biens

Lorsque l'acquéreur initial est un professionnel (rénovateur assujetti à la TVA), il peut bénéficier du régime du marchand de biens (article 1115 du CGI) : taux d'enregistrement réduit à 0,71498 % en cas d'engagement de revente dans 2 ou 5 ans. C'est le montage classique des opérations d'achat-rénovation-revente d'immeubles d'habitation.

Frais de notaire en VIR

Les frais de notaire en VIR comprennent :

  • Les droits d'enregistrement sur le prix de l'existant (taux normal sauf abattements) ;
  • Les émoluments du notaire sur le prix total (existant + travaux) ;
  • La TVA s'applique sur la part des travaux uniquement si l'opération bascule en VEFA.

En pratique, les frais de notaire VIR sont plus élevés qu'en VEFA pour des opérations équivalentes, du fait des droits d'enregistrement sur l'existant. C'est un point déterminant à vérifier dans la sécurisation de l'opération.

Stratégie contentieuse : le rôle de l'avocat dans une VIR

La VIR est un régime à la technicité juridique élevée : qualification de l'opération, articulation avec la VEFA, double régime de garanties post-livraison, fiscalité complexe. Le recours à un avocat spécialisé en droit immobilier est déterminant à plusieurs étapes :

En amont, à la signature

  • Audit de la qualification de l'opération (VIR / VEFA / vente ordinaire) au regard de l'attestation de l'homme de l'art ;
  • Vérification de la GFA (identité du garant, montant, périmètre, validité) ;
  • Vérification des assurances (DO et RC pro) ;
  • Sécurisation du droit de rétractation et du formalisme.

Pendant la rénovation

  • Surveillance des appels de fonds (respect de l'échelonnement R. 262-10) ;
  • Vérification de l'avancement réel par l'homme de l'art ;
  • Mise en demeure du vendeur en cas de retard manifeste.

À la livraison

  • Conseil sur les réserves au titre des défauts apparents (article L. 262-3) — délai de dénonciation 1 mois crucial ;
  • Action en délivrance conforme ou en résolution.

En contentieux

  • Action en nullité relative du contrat (avant la livraison) sur le fondement de l'article L. 262-4 dern. al. ;
  • Action en garantie des défauts apparents (article L. 262-3) ou des vices cachés (1641 ou 1792 selon la partie de l'ouvrage) ;
  • Mise en jeu de la GFA en cas de défaillance financière du rénovateur (article L. 262-7) ;
  • Action en responsabilité décennale ou biennale sur les travaux (articles 1792 et 1792-3 du Code civil) ;
  • Contestation de la qualification fiscale (TVA vs droits d'enregistrement) en cas de redressement.

Notre cabinet, dédié à la vente immobilière et au droit de la construction, accompagne acquéreurs, copropriétaires et rénovateurs-vendeurs dans la sécurisation et le contentieux des ventes d'immeubles à rénover. Nous intervenons également auprès des promoteurs immobiliers sur la qualification VIR/VEFA et sa traduction contractuelle. Pour une vue d'ensemble de nos domaines d'intervention, consultez notre page d'expertises en droit immobilier et de l'urbanisme.

En conclusion

Régime intermédiaire entre vente ordinaire et VEFA, la vente d'immeuble à rénover est un cadre juridique d'ordre public dont la qualification, la formation et l'exécution requièrent une expertise pluridisciplinaire (droit civil, droit de la construction, fiscalité, droit des assurances). Ses garanties - GFA extrinsèque obligatoire, échelonnement strict des paiements, garanties des défauts apparents et post-livraison - protègent l'acquéreur, mais le délai d'action de 1 an sur les défauts apparents et la nullité relative limitée à la livraison imposent une vigilance contentieuse particulière.

Que vous soyez acquéreur d'un immeuble à rénover confronté à un retard, un défaut de conformité ou la défaillance d'un rénovateur, ou rénovateur-vendeur souhaitant sécuriser la qualification VIR/VEFA et le calendrier contractuel, l'intervention d'un avocat spécialisé en droit immobilier permet d'agir dans les bons délais et sur les bons fondements.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre VIR et VEFA ?

La VIR (vente d'immeuble à rénover), créée par la loi ENL du 13 juillet 2006 (CCH art. L. 262-1 et s.), s'applique aux ventes d'immeubles bâtis existants à usage d'habitation accompagnées de travaux de rénovation et de versements avant livraison. La VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), régie par les articles 1601-3 du Code civil et L. 261-1 et s. du CCH, s'applique aux ventes d'immeubles à construire ou aux opérations de rénovation lourde « rendant à l'état neuf » au sens de l'article R. 262-1 du CCH (majorité des fondations, des éléments porteurs, des façades, ou ≥ 2/3 des éléments de second œuvre). Les deux régimes sont exclusifs l'un de l'autre. Pour approfondir, consulter notre guide complet sur la VEFA.

Comment savoir si mon opération relève de la VIR ou de la VEFA ?

L'article R. 262-1 du CCH bascule l'opération en VEFA si les travaux rendent à l'état neuf l'un des éléments suivants : majorité des fondations, majorité des éléments porteurs, majorité des façades hors ravalement, ou ensemble de 6 éléments de second œuvre dans une proportion ≥ 2/3 chacun (planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons, plomberie, électricité, chauffage en métropole). En pratique, le recours à un homme de l'art (architecte) qui établit une attestation préalable à la signature est fortement recommandé pour sécuriser la qualification, notamment pour le notaire qui supportera la responsabilité du choix du contrat.

Quel est le délai pour agir en cas de défaut de conformité apparent en VIR ?

L'article L. 262-3 du CCH impose deux délais cumulatifs : dénonciation dans le mois suivant la délivrance, puis action en justice dans l'année à compter de la même date. Ces délais sont stricts et constituent un double couperet : à défaut de dénonciation dans le mois, l'acquéreur perd définitivement le bénéfice de la garantie. Une consultation rapide d'avocat à la livraison est donc indispensable.

La GFA en VIR fonctionne-t-elle comme en VEFA ?

Oui, dans son principe — il s'agit d'une garantie autonome d'origine extrinsèque (établissement de crédit, assurance, ou société de caution mutuelle) qui ne cesse pas du fait de la liquidation judiciaire du vendeur. Une différence majeure : contrairement à la VEFA où la garantie intrinsèque a coexisté jusqu'au 1er janvier 2015, la GFA en VIR est extrinsèque depuis l'origine du régime (2008). L'article L. 262-7 du CCH n'admet aucune autre forme de garantie. Lorsque la garantie est mise en œuvre, le garant est seul fondé à exiger de l'acquéreur le paiement du solde du prix.

Quel est le calendrier des paiements en VIR ?

L'article R. 262-10 du CCH plafonne strictement les versements : prix de l'existant payé à la signature, maximum 50 % du prix des travaux à l'achèvement de la moitié des travaux (attesté par l'homme de l'art), maximum 95 % à l'achèvement total, et solde 5 % à la livraison. Tout dépassement de ces plafonds est interdit et sanctionnable.

Faut-il un avocat pour acheter un immeuble à rénover ?

Le recours à un avocat spécialisé en droit immobilier dès la phase précontractuelle est fortement recommandé : la qualification de l'opération (VIR / VEFA / vente ordinaire) emporte des conséquences juridiques et fiscales majeures (TVA vs droits d'enregistrement, contrat préliminaire, GFA, garanties post-livraison). L'audit de l'attestation de l'homme de l'art, de la GFA, des assurances DO et RC pro du rénovateur, et du respect des plafonds R. 262-10 est essentiel avant signature.

Quelle fiscalité s'applique à la VIR ?

La fiscalité dépend de la qualification fiscale de l'opération au regard de l'article 257-7° du CGI (T. Delesalle, JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 10) : (1) si les travaux constituent la production d'un immeuble neuf et qu'il y a paiement avant livraison, c'est la VEFA + TVA immobilière qui s'appliquent ; (2) si les travaux ne sont pas constitutifs d'un immeuble neuf mais qu'il y a paiement avant livraison, c'est la VIR + droits d'enregistrement ; (3) sans versement avant livraison, c'est une vente ordinaire d'immeuble existant. Le régime du marchand de biens (article 1115 du CGI, taux 0,71498 %) reste applicable à l'achat pour revente dans 2 ou 5 ans.

Le vendeur-rénovateur est-il tenu de la garantie décennale ?

Oui, mais uniquement pour les travaux de rénovation qu'il a réalisés ou fait réaliser. L'article L. 262-2 alinéa 3 du CCH renvoie aux articles 1792, 1792-3 et 1792-4 du Code civil pour les seuls travaux entrant dans le champ de ces articles (travaux constitutifs d'un ouvrage). Pour les parties existantes non rénovées, le vendeur est tenu uniquement de la garantie des vices cachés de droit commun (articles 1641 et suivants du Code civil), avec une prescription de 5 ans à compter de la connaissance du défaut. Il n'est en revanche pas tenu de la garantie de parfait achèvement envers l'acquéreur.

Que se passe-t-il si le rénovateur fait faillite avant la livraison ?

La GFA étant une garantie autonome, elle reste mobilisable malgré la procédure collective du vendeur. L'acquéreur peut actionner le garant pour obtenir l'achèvement des travaux ou, en cas d'impossibilité, le remboursement des sommes versées. La désignation d'un administrateur ad hoc (mécanisme de la loi ELAN du 23 novembre 2018, applicable mutatis mutandis) peut être sollicitée pour piloter l'achèvement.

Comment éviter ou « échapper » à la VIR ?

Le régime VIR est d'ordre public (L. 262-10 du CCH) — il ne peut donc pas être contractuellement écarté. Le vendeur ne peut éviter la VIR qu'en supprimant l'un des quatre critères cumulatifs de l'article L. 262-1 : (1) réaliser les travaux avant la signature (vente d'immeuble achevé), ou (2) n'exiger paiement qu'après la livraison (séparation vente / louage d'ouvrage). Toute tentative de contournement par montage artificiel (clauses dérogatoires, ventes successives, copropriété) expose à un risque de requalification judiciaire et de sanctions pénales (articles L. 263-1 à L. 263-3 du CCH).

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Alexandre Chevallier

A propos de Maître Alexandre Chevallier

Maître Alexandre Chevallier est avocat au Barreau de Paris, fondateur du cabinet Equitéo Avocat, expert en droit de la construction et en droit de la vente immobilière. Il accompagne acquéreurs, copropriétaires et rénovateurs-vendeurs dans le montage et les contentieux de la vente d'immeuble à rénover (VIR) : qualification du contrat (VIR / VEFA / vente ordinaire), mise en jeu de la garantie financière d'achèvement, défauts de conformité apparents (article L. 262-3 CCH), responsabilité...

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