Sous-traitance, assurance décennale et prescription : les enseignements de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2025
droit de la construction
Alexandre CHEVALLIER
20 mars 2026
10 minutes

Quand un entrepreneur principal découvre que les installations réalisées par son sous-traitant présentent des dangers pour ses clients, peut-il agir directement contre l'assureur de ce sous-traitant ? Et dans quel délai ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2025 (n° 23-22.017), apporte des réponses essentielles sur la prescription, la preuve de la réception et l'obligation de résultat du sous-traitant en matière de responsabilité décennale.
Dans un arrêt du 27 novembre 2025 (n° 23-22.017), la troisième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur l'action de l'entrepreneur principal contre l'assureur décennal de son sous-traitant. En l'espèce, la société Leroy Merlin avait confié à un sous-traitant, assuré auprès de la MAAF, la pose de poêles et d'inserts chez ses clients. Des désordres graves ayant été constatés, l'entrepreneur principal a assigné l'assureur en remboursement des sommes versées aux clients lésés. La Cour de cassation valide le point de départ de la prescription quinquennale fixé à la date du dernier rapport d'expertise amiable, confirme la caractérisation de la réception tacite des ouvrages, mais casse partiellement l'arrêt d'appel pour insuffisance de motivation quant à l'imputabilité des désordres au sous-traitant. Cet arrêt riche d'enseignements intéresse la prescription en matière de construction, la preuve de la réception tacite et les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale du sous-traitant.
Introduction : un contentieux au cœur des relations sous-traitant / entrepreneur principal / assureur
Le droit de la construction est un domaine où s'entrecroisent de multiples acteurs : maître d'ouvrage, entrepreneur principal, sous-traitants, assureurs. Lorsque des désordres affectent les ouvrages réalisés, la question de la responsabilité — et surtout de sa prise en charge par l'assurance — devient rapidement un enjeu majeur. L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 27 novembre 2025 (Cass. civ. 3e, 27 novembre 2025, n° 23-22.017) en offre une illustration particulièrement éclairante.
Dans cette affaire, la société Leroy Merlin France, en qualité d'entrepreneur principal, avait confié à un sous-traitant, assuré auprès de la MAAF assurances, des travaux de pose de poêles et d'inserts chez ses clients particuliers. Des défauts graves ayant été découverts — au point de mettre en danger les occupants —, Leroy Merlin a dû indemniser ses clients avant de se retourner contre l'assureur du sous-traitant. L'affaire a soulevé trois questions fondamentales : le point de départ de la prescription quinquennale, la preuve de la réception des ouvrages, et l'imputabilité des désordres au sous-traitant.
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Rappel des faits et de la procédure
Le contexte : des travaux de pose de poêles et d'inserts défectueux
Les faits remontent à la période 2007-2011. La société Leroy Merlin France avait recours à un sous-traitant pour la pose de poêles à bois et d'inserts de cheminée chez ses clients. Ce sous-traitant était couvert par une assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la MAAF assurances.
Au cours de l'année 2012, des problèmes sérieux ont été identifiés sur les installations réalisées. Les désordres étaient d'une gravité telle que Leroy Merlin a été contrainte d'adresser à ses clients une mise en garde contre le danger que pouvaient présenter les installations. Des sinistres ont été déclarés auprès de l'assureur de l'entreprise principale.
Les expertises amiables et l'action en justice
Plusieurs expertises amiables ont été réalisées en 2013 et 2014, aboutissant à un dernier rapport daté du 6 janvier 2014. Ces expertises ont révélé que le sous-traitant n'avait pas respecté les règles de l'art ni les distances de sécurité réglementaires, exposant les occupants à des risques d'incendie ou d'intoxication.
Forte de ces constats, la société Leroy Merlin, qui avait entre-temps indemnisé ses clients — soit par des travaux de reprise, soit par des transactions —, a assigné la MAAF assurances le 25 octobre 2017 en remboursement des sommes versées, sur le fondement de la responsabilité décennale du sous-traitant.
La décision d'appel
La cour d'appel de Poitiers, par un arrêt du 19 septembre 2023, a fait droit aux demandes de Leroy Merlin, déclarant l'action recevable et condamnant la MAAF au paiement de diverses sommes. C'est contre cet arrêt que la MAAF a formé un pourvoi en cassation, articulé autour de trois moyens.
Analyse juridique : les trois questions tranchées par la Cour de cassation
Premier moyen : le point de départ de la prescription quinquennale (article 2224 du Code civil)
La première question posée à la Cour de cassation portait sur la recevabilité de l'action, et plus précisément sur le point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du Code civil.
La MAAF soutenait que la prescription avait commencé à courir dès la connaissance suffisante du dommage par Leroy Merlin, c'est-à-dire bien avant le dernier rapport d'expertise. En effet, dès 2012, l'entreprise principale avait adressé une mise en garde à ses clients et déclaré des sinistres. Selon l'assureur, il n'était pas nécessaire que la victime ait une connaissance entière du dommage, ni de la solution réparatoire, pour faire courir le délai.
La Cour de cassation a cependant rejeté ce moyen. Elle a d'abord rappelé que l'action de l'entrepreneur principal contre l'assureur du sous-traitant est bien soumise au délai quinquennal de l'article 2224 du Code civil — et non au délai biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances, ce qui n'est pas anodin. Puis elle a validé l'appréciation souveraine des juges du fond : c'est seulement avec le dernier rapport d'expertise amiable du 6 janvier 2014 que Leroy Merlin avait été « pleinement informée du montant total des sommes qu'elle aurait à avancer ».
L'assignation ayant été délivrée le 25 octobre 2017, soit moins de cinq ans après le 6 janvier 2014, l'action n'était pas prescrite.
Ce qu'il faut retenir : Le point de départ de la prescription ne court pas nécessairement à compter de la première connaissance du désordre, mais à compter du moment où la victime dispose d'une information suffisamment complète sur l'étendue de son préjudice.
Troisième moyen (examiné avant le deuxième) : la preuve de la réception des ouvrages
Le troisième moyen portait sur un préalable essentiel à la mise en jeu de la garantie décennale : la réception des ouvrages. En effet, la responsabilité décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil ne peut être engagée qu'à compter de la réception, acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux.
La MAAF reprochait à la cour d'appel d'avoir statué par des motifs généraux et imprécis, sans préciser, chantier par chantier, lesquels avaient fait l'objet d'une réception expresse et lesquels d'une réception tacite. Elle estimait que cette absence de motivation empêchait la Cour de cassation d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation a rejeté ce moyen également. Elle a relevé que la cour d'appel avait constaté, par motifs propres et adoptés :
- que le sous-traitant était intervenu entre 2007 et 2011 ;
- que la mise en garde de Leroy Merlin n'avait été adressée aux clients qu'une année plus tard (en 2012) ;
- que de nombreux dossiers comportaient un bon de réception ;
- que tous les travaux avaient été payés par les maîtres de l'ouvrage.
De ces éléments, les juges du fond ont pu déduire que tous les travaux réalisés avaient fait l'objet d'une réception, expresse ou tacite. La Cour de cassation a estimé que ces motifs n'étaient « ni généraux ni imprécis ».
Ce qu'il faut retenir : La réception tacite peut résulter d'un faisceau d'indices : paiement intégral du prix, prise de possession de l'ouvrage, absence de réserves pendant une durée significative. Cette décision confirme que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour caractériser la réception, y compris de manière globale lorsque les circonstances le justifient.
Deuxième moyen : l'imputabilité des désordres au sous-traitant — cassation partielle
C'est sur le deuxième moyen que la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l'arrêt d'appel. Ce moyen touchait au cœur du problème : la preuve de l'imputabilité des désordres au sous-traitant.
La MAAF reprochait à la cour d'appel de s'être fondée sur des rapports d'expertise amiables non contradictoires, corroborés par des courriers de réclamation de clients, des factures de travaux de reprise et des transactions, pour conclure que le sous-traitant avait manqué à son obligation de résultat. Or, l'assureur soutenait que ces éléments ne permettaient pas d'établir que les prestations irrégulières avaient effectivement été réalisées par le sous-traitant — et non par un autre intervenant.
En d'autres termes, la cour d'appel n'avait pas recherché, comme elle y était invitée, si les documents produits établissaient un lien entre les désordres constatés et les travaux spécifiquement exécutés par le sous-traitant assuré par la MAAF. La Cour de cassation a estimé que l'arrêt d'appel était privé de base légale au regard de l'article 1147 (devenu 1231-1) du Code civil.
La cassation est prononcée pour insuffisance de motivation : la cour d'appel aurait dû vérifier, pour chaque chantier litigieux, que les prestations défectueuses avaient bien été réalisées par le sous-traitant assuré. Il ne suffisait pas de constater globalement des manquements aux règles de l'art ; encore fallait-il imputer ces manquements à l'intervenant précis dont la responsabilité était recherchée.
Ce qu'il faut retenir : L'obligation de résultat du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal ne peut être engagée qu'au titre des désordres affectant les prestations qu'il a lui-même réalisées. La charge de la preuve de cette imputabilité repose sur l'entrepreneur principal ou la partie lésée.
Portée pratique de la décision pour les professionnels de la construction
1. Prescription : anticiper et documenter
Cette décision rappelle l'importance cruciale de la gestion des délais de prescription dans les litiges de construction. Si le point de départ du délai quinquennal peut être reporté à la date de la connaissance complète du préjudice, encore faut-il pouvoir prouver cette date. Les entrepreneurs principaux ont tout intérêt à :
- Documenter précisément la chronologie de la découverte des désordres ;
- Faire réaliser des expertises rapidement et conserver tous les rapports ;
- Ne pas tarder à engager les actions une fois l'étendue du préjudice connue, sans attendre l'expiration du délai.
Du côté des assureurs, cette décision invite à la vigilance sur la contestation du point de départ de la prescription : la simple connaissance de l'existence d'un sinistre ne suffit pas toujours à faire courir le délai.
2. Réception tacite : constituer un dossier solide
La validation par la Cour de cassation de la réception tacite globale est un point essentiel pour les praticiens. Dans les opérations impliquant de nombreux chantiers similaires (pose en série chez des particuliers, par exemple), il peut être difficile de produire un procès-verbal de réception pour chaque intervention. La jurisprudence admet qu'un faisceau d'indices — bons de réception partiels, paiement intégral, absence de réserves — puisse suffire.
Cependant, les entrepreneurs principaux doivent être attentifs à formaliser autant que possible la réception, même dans le cadre de petits chantiers. Un bon de réception signé par le client reste la meilleure garantie en cas de litige ultérieur.
3. Imputabilité : la rigueur de la preuve est indispensable
Le point le plus marquant de cet arrêt est sans doute la cassation sur la question de l'imputabilité. La Cour de cassation rappelle une exigence fondamentale : il ne suffit pas de démontrer l'existence de désordres et de les relier globalement à un sous-traitant. Il faut établir, chantier par chantier, que les travaux défectueux ont été réalisés par le sous-traitant dont on recherche la responsabilité.
Cette exigence a des conséquences pratiques majeures :
- Les expertises, même amiables, doivent identifier précisément l'auteur des travaux ;
- Les contrats de sous-traitance et les bons de commande doivent être conservés et produits en justice ;
- En cas de pluralité d'intervenants, l'entrepreneur principal doit pouvoir distinguer les prestations de chacun.
Cette cassation partielle est un rappel à l'ordre pour les juridictions du fond : la motivation doit être précise et permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. Les juges ne peuvent se contenter d'une appréciation globale lorsque l'imputabilité est contestée.
4. L'action directe de l'entrepreneur principal contre l'assureur du sous-traitant
Un aspect intéressant de cette affaire tient à la nature de l'action exercée par Leroy Merlin. L'entrepreneur principal agissait directement contre l'assureur de responsabilité décennale du sous-traitant, en remboursement des sommes versées aux clients lésés. Cette action n'est pas une action directe au sens de l'article L. 124-3 du Code des assurances (réservée au tiers lésé), mais une action fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle.
La Cour de cassation confirme que cette action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil, et non au délai biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances. Cette qualification a des conséquences importantes sur la durée dont dispose l'entrepreneur principal pour agir.
5. Le rôle des expertises amiables non contradictoires
L'arrêt illustre également le débat récurrent sur la valeur probante des expertises amiables non contradictoires. En principe, un rapport d'expertise amiable auquel une partie n'a pas participé ne peut, à lui seul, fonder la condamnation de cette partie. Cependant, la jurisprudence admet qu'il puisse être retenu comme élément de preuve s'il est corroboré par d'autres éléments du débat contradictoire.
L'éclairage du cabinet Equitéo
Chez Equitéo, cabinet spécialisé en droit de la construction, droit immobilier et urbanisme, nous accompagnons quotidiennement les acteurs de la construction dans la gestion de leurs litiges et la sécurisation de leurs relations contractuelles. Cet arrêt du 27 novembre 2025 illustre parfaitement les difficultés probatoires auxquelles sont confrontés les entrepreneurs principaux lorsqu'ils souhaitent engager la responsabilité de leurs sous-traitants — et obtenir la prise en charge par l'assurance décennale.
Notre expérience nous montre que de nombreux contentieux pourraient être évités ou simplifiés par une meilleure contractualisation des relations de sous-traitance, une formalisation systématique des réceptions et une gestion rigoureuse de la documentation de chantier. La constitution d'un dossier de preuve solide dès l'apparition des premiers désordres est un investissement essentiel.
Si vous êtes entrepreneur principal, sous-traitant, maître d'ouvrage ou assureur, et que vous êtes confronté à un litige lié à des désordres de construction, à la responsabilité décennale ou à la prescription, notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans la défense de vos intérêts.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 novembre 2025 (Cass. civ. 3e, 27 novembre 2025, n° 23-22.017) constitue une décision riche d'enseignements pour l'ensemble des acteurs du secteur de la construction. Il confirme que le point de départ de la prescription quinquennale peut être fixé à la date de la connaissance complète du préjudice, valide la caractérisation de la réception tacite par un faisceau d'indices convergents, mais rappelle avec fermeté que l'imputabilité des désordres au sous-traitant doit être démontrée avec précision. Cette cassation partielle invite les entrepreneurs principaux à redoubler de rigueur dans la constitution de leurs dossiers de preuve, et les juridictions du fond à motiver leurs décisions de manière suffisamment détaillée. L'affaire sera rejugée par une cour d'appel de renvoi, qui devra cette fois vérifier, chantier par chantier, que les prestations défectueuses ont bien été réalisées par le sous-traitant assuré par la MAAF.
Références
- Décision commentée : Cass. civ. 3e, 27 novembre 2025, n° 23-22.017, inédit — Lire sur Légifrance
- Textes cités :
- Article 2224 du Code civil (prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières)
- Article 1147 (ancien) du Code civil, devenu article 1231-1 du Code civil (responsabilité contractuelle – obligation de résultat)
- Articles 1792 et suivants du Code civil (responsabilité décennale des constructeurs)
- Article 455 du Code de procédure civile (obligation de motivation des jugements)
- Article L. 124-3 du Code des assurances (action directe du tiers lésé)
- Article L. 114-1 du Code des assurances (prescription biennale en matière d'assurance)
- Jurisprudence citée :
- CA Poitiers, 1re ch. civ., 19 septembre 2023 (arrêt attaqué)

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