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Panneaux photovoltaïques et garantie décennale (Cass. civ. 3e, 19 février 2026, n° 24-10.702)

droit de la construction

Alexandre CHEVALLIER

18 mars 2026

10 minutes

Panneaux photovoltaïques et garantie décennale (Cass. civ. 3e, 19 février 2026, n° 24-10.702)

Les panneaux photovoltaïques installés sur un bâtiment agricole relèvent-ils de la garantie décennale et constituent-ils des équipements professionnels exclus de ce régime protecteur ? Dans un arrêt du 19 février 2026 (Cass. civ. 3e, 19 février 2026, n° 24-10.702), la Cour de cassation casse la décision d'une cour d'appel qui avait conclu à l'application de la garantie décennale, rappelant que la qualification d'élément d'équipement à fonction exclusivement professionnelle doit être rigoureusement caractérisée et que les panneaux doivent assurer le clos et le couvert pour que la garantie décennale soit mobilisable.

Par un arrêt du 19 février 2026 (n° 24-10.702), la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse une décision de la cour d'appel de Caen qui avait retenu la garantie décennale pour des panneaux photovoltaïques installés en toiture de bâtiments agricoles. Le maître de l'ouvrage reprochait un défaut de rendement de l'installation solaire et avait obtenu la condamnation in solidum de l'entrepreneur et de son assureur décennal. La Cour de cassation juge que la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé en quoi les panneaux photovoltaïques, fixés sur des bacs acier assurant le couvert du bâtiment, n'étaient pas des éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle au sens de l'article 1792-7 du Code civil. Cette décision clarifie le périmètre d'exclusion de la garantie décennale pour les installations photovoltaïques et rappelle l'importance de distinguer la fonction de l'élément défectueux de celle de l'ensemble dans lequel il s'intègre.

Introduction : une question récurrente à la croisée de l'énergie et de la construction

Le développement massif des installations photovoltaïques sur les toitures de bâtiments agricoles, industriels ou commerciaux pose depuis plusieurs années une question juridique majeure : ces équipements relèvent-ils de la garantie décennale des constructeurs ? Ou s'agit-il de simples éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle, exclus du régime protecteur des articles 1792 et suivants du Code civil depuis l'ordonnance du 8 février 2005 et la loi ELAN de 2018 ?

L'arrêt rendu le 19 février 2026 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3e, 19 février 2026, n° 24-10.702) apporte une réponse nuancée mais significative. En cassant la décision de la cour d'appel de Caen, la Haute juridiction rappelle que la seule circonstance que les panneaux photovoltaïques soient intégrés dans un ensemble comprenant des bacs acier de couverture ne suffit pas à leur conférer automatiquement la qualité d'élément participant à la fonction de clos et de couvert du bâtiment.

Lire la décision intégrale sur Légifrance

Décryptons ensemble les faits, le raisonnement de la Cour et les conséquences pratiques de cette décision pour les maîtres d'ouvrage, les entrepreneurs, les assureurs et l'ensemble des professionnels du secteur.

Rappel des faits : une installation photovoltaïque défaillante sur un bâtiment agricole

Le contexte de l'opération

L'affaire trouve son origine dans un projet d'installation d'une unité de production d'énergie solaire sur la toiture de bâtiments agricoles. La société du Bocage, une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), confie à la société Housset CPES (ci-après « l'entrepreneur ») la réalisation de cette installation. L'entrepreneur est assuré au titre de la responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (ci-après « l'assureur »).

Le projet comprend la fourniture et la pose d'un ensemble de panneaux photovoltaïques intégrés dans une couverture en bacs acier, le tout installé en toiture des bâtiments existants. Les panneaux sont fournis par la société Alliantz PV (ci-après « le fournisseur »). L'électricité produite est destinée à être revendue dans sa totalité, ce qui constitue un point essentiel pour la qualification juridique de l'installation.

Par la suite, la société du Bocage cède ses actifs au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) des Montagnes, qui devient le nouveau maître de l'ouvrage.

L'apparition des désordres

Après la réception de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage constate un défaut de rendement significatif de l'installation photovoltaïque. Après la réalisation d'une expertise judiciaire, le GAEC des Montagnes assigne en indemnisation l'entrepreneur et son assureur décennal. L'entrepreneur et l'assureur appellent en garantie le fournisseur des panneaux.

La décision de la cour d'appel de Caen

Par un arrêt du 3 octobre 2023, la cour d'appel de Caen (1re chambre civile) déclare l'entrepreneur responsable de désordres de nature décennale et condamne solidairement (in solidum) l'entrepreneur et son assureur Axa France IARD à indemniser le maître de l'ouvrage.

Pour parvenir à cette solution, la cour d'appel retient un raisonnement fondé sur la globalité de l'installation : selon elle, l'entrepreneur avait vendu un « ensemble complet » comprenant à la fois le système de production d'électricité solaire et la couverture en bacs acier. Dès lors, l'installation n'avait pas pour fonction exclusive la production d'énergie, mais aussi celle d'assurer la couverture du bâtiment préexistant. L'installation participait donc à la fonction de clos et de couvert, ce qui excluait l'application de l'article 1792-7 du Code civil et permettait de retenir la garantie décennale.

L'assureur forme un pourvoi en cassation.

Le cadre juridique : garantie décennale et éléments d'équipement professionnels

Le principe de la responsabilité décennale (article 1792 du Code civil)

L'article 1792 du Code civil constitue la pierre angulaire du droit de la construction français. Il dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

Ce régime de responsabilité, d'ordre public, présente plusieurs caractéristiques fondamentales :

  • Il s'agit d'une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire que le maître de l'ouvrage n'a pas à prouver la faute du constructeur ;
  • Elle couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
  • Elle s'étend aux éléments d'équipement de l'ouvrage, dès lors que les désordres qui les affectent rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
  • Elle est obligatoirement couverte par une assurance décennale (article L. 241-1 du Code des assurances).

L'exclusion des éléments d'équipement professionnels (article 1792-7 du Code civil)

L'article 1792-7 du Code civil est venu apporter une limite au champ d'application de la garantie décennale. Ce texte dispose :

« Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. »

Cette disposition visait initialement à exclure du champ de la garantie décennale les équipements industriels ou professionnels installés dans un ouvrage immobilier, tels que les fours industriels dans une boulangerie, les équipements de réfrigération dans un entrepôt frigorifique, ou encore — et c'est l'objet de notre décision — les installations photovoltaïques de production d'énergie destinée à la revente.

L'enjeu de la qualification est considérable :

  • Si l'installation relève de la garantie décennale, l'assureur décennal de l'entrepreneur est tenu de prendre en charge les désordres, ce qui offre au maître de l'ouvrage une protection financière solide pendant dix ans ;
  • Si l'installation constitue un élément d'équipement à vocation exclusivement professionnelle, elle échappe à la garantie décennale et le maître de l'ouvrage ne pourra agir sur ce fondement.

La problématique spécifique des panneaux photovoltaïques

Les installations photovoltaïques posent une difficulté singulière car elles peuvent remplir une double fonction :

  • Une fonction de production d'énergie (activité professionnelle de revente d'électricité) ;
  • Une fonction de clos et de couvert lorsqu'elles sont intégrées à la toiture du bâtiment et participent à son étanchéité.

L'analyse de la Cour de cassation : une exigence de rigueur dans la caractérisation

Le raisonnement censuré de la cour d'appel

La cour d'appel de Caen avait fondé son raisonnement sur une approche globale de l'installation. Elle avait considéré que l'entrepreneur avait vendu un « ensemble complet » comprenant le système de production d'électricité solaire et la couverture en bacs acier. Puisque cet ensemble comportait des bacs acier assurant la couverture du bâtiment, l'installation n'avait pas pour « fonction exclusive » la production d'énergie : elle participait également à la fonction de couvert.

Autrement dit, la cour d'appel raisonnait par assimilation : les panneaux photovoltaïques étant intégrés dans un ensemble plus large incluant des éléments de couverture, ils partageaient la nature et la fonction de cet ensemble.

La cassation : dissocier l'élément défectueux de son support

La Cour de cassation rejette catégoriquement ce raisonnement. Visant les articles 1792 et 1792-7 du Code civil, la troisième chambre civile juge que la cour d'appel s'est déterminée « par des motifs impropres à établir que les panneaux photovoltaïques à l'origine des désordres, bien que fixés sur des bacs acier constituant la couverture du bâtiment, n'étaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie ».

En d'autres termes, la Cour de cassation exige des juges du fond qu'ils opèrent une distinction précise entre :

  • Les panneaux photovoltaïques eux-mêmes, qui sont les éléments à l'origine du désordre (défaut de rendement) ;
  • Les bacs acier sur lesquels ils sont fixés, qui constituent la couverture du bâtiment et assurent effectivement une fonction de couvert.

Le fait que les panneaux soient fixés sur des bacs acier ne signifie pas qu'ils partagent la fonction de ces bacs acier. Les panneaux photovoltaïques, pris isolément, ont pour fonction la production d'électricité destinée à la revente, ce qui est susceptible de constituer une activité professionnelle. Ils ne participent pas, en eux-mêmes, à l'étanchéité ou à la couverture du bâtiment.

C'est donc le critère de la dissociabilité qui est au cœur du raisonnement de la Cour de cassation : si les panneaux photovoltaïques peuvent être retirés des bacs acier sans compromettre la fonction de couverture du bâtiment, alors ils constituent bien des éléments d'équipement, et ils sont exclus de la garantie décennale en application de l'article 1792.

La portée du contrôle exercé par la Cour de cassation

En censurant l'arrêt d'appel pour défaut de base légale, la Cour de cassation n'affirme pas de manière absolue que les panneaux photovoltaïques sont toujours exclus de la garantie décennale. Elle indique simplement que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision. Il appartiendra à la cour d'appel de renvoi (Rennes) de procéder à une analyse plus fine de la fonction réelle des panneaux photovoltaïques dans l'ouvrage litigieux.

Néanmoins, la formulation retenue par la Cour de cassation est riche d'enseignements. En évoquant des panneaux « dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie », elle semble dessiner une présomption selon laquelle des panneaux photovoltaïques simplement posés ou fixés sur une couverture existante (fût-elle en bacs acier) et dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, relèvent de l'exclusion de l'article 1792-7, sauf à démontrer qu'ils participent effectivement et directement à la fonction de clos et de couvert.

Portée pratique : ce que cette décision confirme pour les professionnels

Pour les maîtres d'ouvrage : une protection décennale plus incertaine

Cette décision constitue un signal d'alerte pour tous les propriétaires de bâtiments agricoles, industriels ou commerciaux qui envisagent l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture. La protection offerte par la garantie décennale, qui permettait jusqu'ici d'obtenir une indemnisation facilitée en cas de désordres, pourrait leur échapper si les panneaux sont qualifiés d'éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle ou ne participent pas au clos et au couvert.

En pratique, les maîtres d'ouvrage devront être particulièrement vigilants sur plusieurs points :

  • Le mode d'intégration des panneaux : des panneaux en « surimposition » (posés par-dessus la couverture existante) auront beaucoup plus de difficultés à être qualifiés d'éléments participant au clos et couvert que des panneaux en « intégration au bâti » (se substituant aux éléments de couverture) ;
  • La rédaction du contrat : il est essentiel de définir précisément la fonction attendue de l'installation et de stipuler, le cas échéant, que les panneaux participent à l'étanchéité et à la couverture du bâtiment ;
  • La souscription d'assurances complémentaires : en l'absence de certitude quant à l'application de la garantie décennale, il peut être judicieux de souscrire des garanties spécifiques couvrant les risques de défaut de rendement ou de performance.

Pour les entrepreneurs et installateurs : une clarification de leurs obligations

Les entreprises spécialisées dans l'installation de panneaux photovoltaïques doivent tirer les conséquences de cette jurisprudence :

  • Si les panneaux sont qualifiés d'éléments d'équipement professionnels, l'entrepreneur n'est plus tenu au titre de la garantie décennale, mais reste responsable sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle ;
  • L'entrepreneur doit veiller à informer clairement son client du régime juridique applicable à l'installation et des limites de la garantie décennale.

Pour les assureurs : une réduction potentielle de leur exposition

Pour les compagnies d'assurance, cette décision est favorable. En effet, si les panneaux photovoltaïques sont exclus du champ de la garantie décennale dans ces conditions, l'assureur décennal de l'entrepreneur n'a pas à prendre en charge les sinistres liés au défaut de rendement de ces installations. Cela représente une réduction significative du risque assurantiel, d'autant que les contentieux liés aux installations photovoltaïques défaillantes se sont multipliés ces dernières années.

Toutefois, les assureurs devront, si ce n'est déjà fait, adapter leur communication et leurs polices pour :

  • Clarifier les exclusions de garantie relatives aux éléments d'équipement professionnels ;
  • Proposer, le cas échéant, des garanties complémentaires couvrant spécifiquement les installations photovoltaïques.

La distinction fondamentale : intégration au bâti versus surimposition

Au-delà du cas d'espèce, cette décision confirme une tendance jurisprudentielle visant à distinguer deux situations :

  • Les panneaux intégrés au bâti (IAB), qui se substituent aux éléments de couverture et assurent directement une fonction d'étanchéité : dans ce cas, ils participent à la fonction de couvert et peuvent relever de la garantie décennale ;
  • Les panneaux en surimposition ou simplement fixés sur la couverture, qui n'assurent aucune fonction de clos ou de couvert : dans ce cas, si leur fonction exclusive est la production d'énergie, ils sont exclus de la garantie décennale en application de l'article 1792-7.

Cependant, même dans le cas de panneaux intégrés au bâti, la Cour de cassation semble exiger une analyse élément par élément : ce n'est pas parce que l'ensemble de l'installation (panneaux + bacs acier) participe à la couverture que les panneaux eux-mêmes, pris isolément, remplissent cette fonction. C'est précisément cette exigence de dissociation fonctionnelle qui importe ici.

Mise en perspective : une jurisprudence en construction

Les questions encore ouvertes

Malgré l'éclairage apporté par cette décision, plusieurs questions demeurent en suspens :

  • Quel est le critère exact de dissociabilité ? Suffit-il que les panneaux puissent être physiquement retirés des bacs acier, ou faut-il apprécier leur dissociabilité fonctionnelle (c'est-à-dire le fait que le bâtiment conserve sa fonction de couvert après retrait des panneaux) ?
  • Quid des systèmes « tout-en-un » ? Certains fabricants proposent des modules photovoltaïques qui font office de tuiles ou d'éléments de couverture et ne peuvent être dissociés du bâti sans compromettre l'étanchéité. Ces systèmes échappent-ils à l'exclusion de l'article 1792-7 ?

L'arrêt rendu le 19 février 2026 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n° 24-10.702) constitue une décision importante pour l'ensemble des acteurs du secteur de la construction et de l'énergie solaire. En exigeant une analyse dissociée de la fonction de chaque élément composant une installation photovoltaïque, la Haute juridiction trace une ligne de partage plus nette entre les éléments participant réellement à la fonction de clos et de couvert — relevant de la garantie décennale — et ceux dont la fonction exclusive est la production d'énergie à des fins professionnelles — exclus de cette garantie en application de l'article 1792-7 du Code civil.

Pour les maîtres d'ouvrage, cette décision invite à la plus grande vigilance dans la conception et la contractualisation des projets photovoltaïques, ainsi que dans la souscription de couvertures d'assurance adaptées. Pour les entrepreneurs et les assureurs, elle offre une grille de lecture plus claire, mais impose également une rigueur accrue dans la qualification juridique des installations.

Chez Equitéo, nous accompagnons nos clients dans la sécurisation juridique de leurs projets de construction et d'énergie renouvelable. N'hésitez pas à nous consulter pour toute question relative à la garantie décennale, à la responsabilité des constructeurs ou au régime juridique des installations photovoltaïques.

Références

  • Décision commentée : Cass. civ. 3e, 19 février 2026, n° 24-10.702, Inédit — Lire sur Légifrance
  • Textes cités :
    • Article 1792 du Code civil (responsabilité décennale des constructeurs)
    • Article 1792-2 du Code civil (présomption de responsabilité pour les éléments d'équipement)
    • Article 1792-3 du Code civil (garantie de bon fonctionnement)
    • Article 1792-4 du Code civil (responsabilité solidaire du fabricant)
    • Article 1792-7 du Code civil (exclusion des éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle)
    • Article L. 241-1 du Code des assurances (obligation d'assurance décennale)

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Alexandre CHEVALLIER

A propos de Maître Alexandre CHEVALLIER

Avocat et fondateur d'Equitéo Avocat, Alexandre CHEVALLIER est animé par une vision innovante et entrepreneuriale du droit. Il est convaincu de la nécessaire démocratisation de l'accès à l'avocat. A l'écoute, il assiste et représente ses clients dans les domaines du droit de l'urbanisme tant au niveau du conseil que du contentieux.

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