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Saisine du Médiateur de l'assurance et suspension de la prescription : une décision majeure de la Cour de cassation applicable aux litiges de la construction

droit de la construction

Alexandre CHEVALLIER

30 mars 2026

5 minutes

Saisine du Médiateur de l'assurance et suspension de la prescription : une décision majeure de la Cour de cassation applicable aux litiges de la construction

Un assuré qui saisit le Médiateur de l'assurance suspend-il bien le délai de prescription de son action en justice ? La Cour de cassation vient de trancher de manière nette dans un arrêt du 12 février 2026 (Cass. civ. 2e, 12 févr. 2026, n° 24-14.531). Cette décision, qui intéresse directement les maîtres d'ouvrage, les constructeurs et tous les professionnels de la construction couverts par des assurances obligatoires, mérite une attention particulière.

Dans un arrêt du 12 février 2026 (Cass. civ. 2e, n° 24-14.531), la Cour de cassation affirme que la saisine du Médiateur de l'assurance suspend le délai de prescription de l'action en justice de l'assuré, conformément à l'article 2238 du Code civil. La Haute juridiction précise que l'adhésion d'un assureur à la charte du Médiateur de l'assurance vaut accord écrit de recourir à la médiation, de sorte que la suspension court dès la lettre de saisine de l'assuré. Cette solution, rendue dans un litige relatif à un sinistre automobile, est transposable à tous les contrats d'assurance, et notamment aux assurances construction (dommages-ouvrage, responsabilité décennale, tous risques chantier). Pour les professionnels du droit de la construction et leurs clients, cet arrêt constitue un guide précieux pour éviter les pièges de la prescription biennale propre au droit des assurances. Le cabinet Equitéo vous propose une analyse complète de cet arrêt et de ses implications pratiques dans le secteur de la construction et de l'immobilier.

Contexte : pourquoi cet arrêt concerne le droit de la construction

Dans le secteur de la construction et de l'immobilier, les assurances occupent une place centrale. La loi Spinetta du 4 janvier 1978 a institué un système d'assurances obligatoires : l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage, la responsabilité civile décennale souscrite par les constructeurs, ou encore les assurances tous risques chantier. Ces contrats font régulièrement l'objet de litiges lorsqu'un sinistre survient et que l'assureur oppose un refus de garantie ou une déchéance.

Or, en matière d'assurance, la prescription de l'action en justice est courte : deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances. Dans un contexte où les sinistres de construction peuvent être complexes, où les expertises s'éternisent et où les assurés cherchent souvent à résoudre leur litige à l'amiable avant d'engager une procédure judiciaire, la question de la suspension de ce délai de prescription est absolument cruciale.

C'est précisément ce point que vient clarifier la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 février 2026 (Cass. civ. 2e, 12 févr. 2026, n° 24-14.531). Même si l'affaire portait sur un sinistre automobile, le raisonnement de la Haute juridiction s'applique pleinement aux assurances du secteur de la construction.

Rappel des faits : quand un refus de garantie mène à la prescription

Les faits à l'origine de cet arrêt sont relativement simples, mais ils illustrent parfaitement une situation que vivent de nombreux assurés, y compris dans le domaine de la construction.

En août 2017, M. et Mme E. déclarent un sinistre relatif à leur véhicule auprès de leur assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc – Groupama d'Oc. En décembre 2017, l'assureur leur oppose une déchéance de garantie, refusant ainsi de prendre en charge le sinistre.

Face à ce refus, les assurés ne saisissent pas immédiatement le tribunal. Ils choisissent d'abord la voie amiable et saisissent, le 6 avril 2018, le Médiateur de l'assurance. Ce dernier rend son avis le 9 octobre 2019, soit environ dix-huit mois plus tard. Cet avis ne donnant pas satisfaction aux assurés, ceux-ci décident finalement d'assigner leur assureur en justice le 18 novembre 2020.

L'assureur soulève alors une fin de non-recevoir : l'action serait prescrite. Le délai de prescription biennal prévu par l'article L. 114-1 du Code des assurances aurait couru depuis la déchéance de garantie notifiée en décembre 2017, de sorte qu'à la date de l'assignation (novembre 2020), plus de deux ans s'étaient écoulés.

La cour d'appel de Pau, dans son arrêt du 19 mars 2024, donne raison à l'assureur. Elle juge que la saisine du Médiateur de l'assurance ne suspend pas le délai de prescription, au motif que ce médiateur n'effectue pas une « médiation proprement dite » au sens de l'article 2238 du Code civil, puisqu'il examine le dossier sur pièces et rend un avis sans réunir les parties.

M. et Mme E. se pourvoient alors en cassation, et c'est cet arrêt que la Cour de cassation censure.

La question juridique : qu'est-ce que la médiation au sens de l'article 2238 du Code civil ?

Le texte applicable : l'article 2238 du Code civil

L'article 2238 du Code civil dispose que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ».

Ce texte prévoit donc deux hypothèses :

  • En présence d'un accord écrit entre les parties pour recourir à la médiation : la suspension commence dès cet accord ;
  • À défaut d'accord écrit : la suspension ne commence qu'à compter de la première réunion de médiation.

La difficulté posée par l'affaire tenait à la nature du Médiateur de l'assurance : peut-on considérer que sa saisine suspend la prescription ? Et si oui, à compter de quand ?

La position de la cour d'appel : une vision restrictive de la médiation

La cour d'appel de Pau avait retenu une conception très stricte et formelle de la médiation. Selon elle, seul un processus dans lequel un médiateur réunit physiquement les parties pour les aider à trouver un accord pouvait être qualifié de médiation au sens de l'article 2238. Le Médiateur de l'assurance, qui travaille sur dossiers et rend un avis unilatéral, ne répondrait pas à cette définition.

Cette interprétation, bien que compréhensible au regard d'une lecture purement littérale des textes de droit commun de la médiation, était contestable au regard du droit européen et de la réalité des pratiques de médiation de la consommation.

La réponse de la Cour de cassation : une approche conforme au droit européen

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 2238 du Code civil, en formulant une solution en deux temps particulièrement claire.

Premier temps : la médiation devant le Médiateur de l'assurance entre bien dans les prévisions de l'article 2238 du Code civil. La Haute juridiction se réfère implicitement au droit européen, notamment à la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (dite directive « RELC »), qui impose aux États membres de garantir l'accès effectif des consommateurs à des procédures de règlement extrajudiciaire et d'assurer que le recours à ces procédures suspend les délais de prescription. Le Médiateur de l'assurance est un médiateur de la consommation au sens de l'article L. 611-1 du Code de la consommation, et à ce titre, sa saisine doit produire un effet suspensif.

Second temps : l'adhésion d'un assureur à la charte du Médiateur de l'assurance vaut accord écrit de recourir à la médiation au sens de l'article 2238 du Code civil. Dès lors, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine du médiateur par lettre de l'assuré formalise cet accord écrit, et la suspension de la prescription court dès cette saisine, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une quelconque réunion entre les parties.

Cette solution est logique et cohérente : un assureur qui s'engage, par son adhésion à la charte, à participer au dispositif de médiation ne peut pas, en même temps, se prévaloir de l'absence de « réunion des parties » pour contester l'effet suspensif de la saisine. Ce serait se contredire au détriment de l'assuré.

Vous pouvez consulter la décision intégrale sur Légifrance.

La portée de cet arrêt pour les assurances de la construction

Le régime de la prescription biennale en assurance construction

En droit de la construction, les assureurs interviennent à plusieurs niveaux. Le maître d'ouvrage bénéficie de l'assurance dommages-ouvrage (article L. 242-1 du Code des assurances), qui doit préfinancer les travaux de réparation des désordres de nature décennale, sans attendre qu'une responsabilité soit établie. Les constructeurs sont couverts par leur assurance de responsabilité civile décennale (article L. 241-1 du Code des assurances). Ces deux types de contrats sont soumis à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances.

En pratique, lorsqu'un sinistre de construction survient – infiltrations, fissurations structurelles, effondrement d'éléments, désordres affectant la solidité de l'ouvrage –, plusieurs étapes se succèdent avant qu'un assuré ne saisisse un tribunal :

  • déclaration du sinistre à l'assureur ;
  • instruction du dossier par l'assureur (avec souvent la désignation d'un expert) ;
  • refus de garantie ou offre d'indemnité contestée ;
  • tentative de résolution amiable, notamment via la médiation ;
  • si échec, assignation en justice.

Or, à chacune de ces étapes, du temps s'écoule. Et le délai de deux ans peut être rapidement atteint, surtout si l'assuré a eu la bonne idée de recourir au Médiateur de l'assurance pour tenter de résoudre son litige à l'amiable, sans savoir avec certitude si cette démarche suspend ou non la prescription.

Une sécurisation bienvenue pour les assurés de la construction

L'arrêt du 12 février 2026 apporte une sécurité juridique précieuse pour les maîtres d'ouvrage et les autres assurés du secteur de la construction. Il confirme que la saisine du Médiateur de l'assurance suspend bien le délai de prescription biennal, à condition que :

  • l'assureur concerné adhère à la charte du Médiateur de l'assurance ;
  • aucune disposition contractuelle ne vienne exclure cette suspension.

Concrètement, si un maître d'ouvrage déclare un sinistre à son assureur dommages-ouvrage en janvier 2024, que celui-ci oppose un refus de garantie en mars 2024, et que l'assuré saisit le Médiateur de l'assurance en avril 2024, le délai de prescription est suspendu dès la saisine du médiateur. Il ne recommence à courir qu'à compter de la fin du processus de médiation (lorsque le médiateur rend son avis ou que la médiation prend fin).

Un rappel sur la distinction prescription / garantie décennale

Il convient de ne pas confondre deux délais distincts :

  • Le délai de garantie décennale de dix ans prévu par l'article 1792-4-1 du Code civil, qui court à compter de la réception de l'ouvrage et constitue un délai de forclusion (non susceptible de suspension ou d'interruption dans les mêmes conditions que la prescription) ;
  • Le délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances, qui court à compter de l'événement donnant naissance à l'action contre l'assureur (en pratique, souvent la date du refus de garantie ou de la connaissance du sinistre).

L'arrêt commenté concerne exclusivement le second délai. Il n'affecte pas le délai décennal de garantie, qui obéit à ses propres règles.

Les enseignements pratiques pour les professionnels de la construction

Pour les maîtres d'ouvrage et les assurés

En cas de refus de garantie opposé par votre assureur dommages-ouvrage ou par l'assureur décennal d'un constructeur, plusieurs réflexes s'imposent :

  • Vérifier si votre assureur adhère au Médiateur de l'assurance : la liste des adhérents est disponible sur le site du Médiateur de l'assurance. Si votre assureur y adhère, la saisine du médiateur suspendra le délai de prescription dès l'envoi de votre lettre.
  • Conserver la preuve de la saisine : envoyez votre demande de médiation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir une date certaine. La date de saisine est déterminante pour calculer la suspension du délai.
  • Surveiller la durée de la médiation : le délai de prescription reprend à l'issue de la médiation. Si l'avis du médiateur ne vous satisfait pas, vous devez assigner votre assureur dans un délai raisonnable à compter de la fin de la médiation.
  • Ne pas attendre trop longtemps avant de saisir le médiateur : la saisine du médiateur ne produit son effet suspensif qu'à compter de la date de saisine. Si vous attendez que le délai de deux ans soit presque expiré, vous risquez de vous retrouver en situation de prescription même après la médiation.

Pour les constructeurs et leurs assureurs

Les constructeurs (entreprises générales, corps d'état techniques, architectes, bureaux de contrôle, maîtres d'œuvre) sont eux aussi susceptibles d'être impliqués dans des litiges avec leurs propres assureurs de responsabilité civile décennale. Les mêmes règles s'appliquent à eux.

De leur côté, les assureurs doivent tirer les conséquences de cet arrêt : l'adhésion à la charte du Médiateur de l'assurance vaut accord de recourir à la médiation. Ils ne pourront plus arguer de l'absence de réunion des parties pour contester l'effet suspensif de la saisine du médiateur. S'ils souhaitent limiter cet effet suspensif, ils devront le prévoir expressément dans leurs conditions générales d'assurance, sous réserve que de telles clauses soient licites au regard du droit européen de la consommation.

Pour les avocats et conseils en droit de la construction

Cet arrêt doit conduire les praticiens à intégrer systématiquement la question de la médiation assurance dans leur gestion des dossiers de sinistres de construction. En particulier :

  • Avant toute assignation, vérifier si une saisine du Médiateur de l'assurance a été effectuée, à quelle date, et calculer en conséquence le délai de prescription résiduel ;
  • Conseiller aux clients de recourir au Médiateur de l'assurance le plus tôt possible après un refus de garantie, afin de suspendre le délai de prescription tout en préservant une chance de résolution amiable ;
  • Vérifier les conditions générales du contrat d'assurance pour s'assurer qu'aucune clause ne vient neutraliser l'effet suspensif de la médiation.

Un arrêt en cohérence avec le droit européen de la consommation

La Cour de cassation fonde implicitement sa solution sur une interprétation de l'article 2238 du Code civil à la lumière du droit européen, en particulier :

  • La directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;
  • La directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, dont l'article 12 impose aux États membres de garantir que le recours à une procédure de règlement extrajudiciaire ne prive pas les consommateurs du droit d'engager une procédure judiciaire en raison de l'expiration des délais de prescription pendant la procédure extrajudiciaire.

Cette approche téléologique est bienvenue. Elle garantit que les consommateurs – et par extension les assurés – ne soient pas pénalisés pour avoir tenté de résoudre leur litige à l'amiable. Elle est également cohérente avec la politique générale de promotion des modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) portée par le législateur français depuis plusieurs années, notamment dans le secteur de la construction où la loi ELAN du 23 novembre 2018 a renforcé l'obligation de tentative de médiation dans certains litiges.

Les limites à retenir : ce que l'arrêt ne dit pas

Si cet arrêt est une avancée significative, il convient d'en mesurer les limites pour éviter tout contresens.

Premièrement, la solution repose sur l'adhésion de l'assureur à la charte du Médiateur de l'assurance. Si l'assureur n'adhère pas à ce dispositif, ou si le contrat d'assurance prévoit expressément des dispositions contraires, la saisine du médiateur ne produira pas nécessairement d'effet suspensif automatique à compter de la lettre de l'assuré. En l'absence d'accord écrit, il faudrait alors revenir au texte de l'article 2238 et attendre la première réunion de médiation pour que la suspension commence.

Deuxièmement, cet arrêt ne traite pas de la question de la durée maximale de la suspension. L'article 2238 du Code civil prévoit que la prescription est suspendue pendant la durée de la médiation. En pratique, le Médiateur de l'assurance traite les dossiers dans un délai qui peut varier. Il est donc important de surveiller l'avancement du dossier et de ne pas rester dans l'attente indéfinie d'une réponse.

Troisièmement, la suspension de la prescription ne signifie pas que toutes les autres conditions de recevabilité de l'action sont remplies. Il faut toujours s'assurer que l'action est intentée dans les conditions de forme et de fond requises, et que l'assuré dispose bien d'un intérêt à agir.

L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 février 2026 (Cass. civ. 2e, 12 févr. 2026, n° 24-14.531) constitue une décision de référence pour tous les professionnels et particuliers impliqués dans des litiges d'assurance, et plus particulièrement dans le domaine de la construction et de l'immobilier. En affirmant clairement que la saisine du Médiateur de l'assurance suspend le délai de prescription dès l'envoi de la lettre de l'assuré – dès lors que l'assureur adhère à la charte du Médiateur –, la Haute juridiction sécurise les droits des assurés qui choisissent la voie amiable avant de saisir les tribunaux.

Pour les maîtres d'ouvrage confrontés à un refus de prise en charge de leur assureur dommages-ouvrage, pour les constructeurs en litige avec leur assureur décennal, ou pour tout professionnel de la construction ayant souscrit une assurance tous risques chantier, cette décision est un signal fort : recourir à la médiation ne fait pas perdre vos droits, à condition d'agir rapidement et de maîtriser les délais.

Chez Equitéo, cabinet spécialisé en droit de la construction, de l'immobilier et de l'urbanisme, nous accompagnons nos clients à chaque étape de leurs litiges avec les assureurs, depuis la déclaration de sinistre jusqu'à l'obtention de l'indemnisation devant les juridictions. Nos avocats veillent scrupuleusement au respect des délais de prescription et vous conseillent sur la meilleure stratégie à adopter pour préserver vos droits. N'attendez pas que votre action soit prescrite pour nous consulter.

Références

  • Décision commentée : Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 février 2026, n° 24-14.531 — Lire sur Légifrance
  • Textes cités :
    • Article 2238 du Code civil (suspension de la prescription en cas de médiation ou de conciliation)
    • Article L. 114-1 du Code des assurances (prescription biennale en matière d'assurance)
    • Article L. 611-1 du Code de la consommation (médiateur de la consommation)
    • Article L. 241-1 du Code des assurances (assurance obligatoire de responsabilité civile décennale)
    • Article L. 242-1 du Code des assurances (assurance dommages-ouvrage obligatoire)
    • Article 1792-4-1 du Code civil (délai de garantie décennale)
    • Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
    • Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (article 12 sur les délais de prescription)
    • Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction (loi Spinetta)
    • Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN)
  • Jurisprudence citée :
    • Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 19 mars 2024 (arrêt partiellement cassé)

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Alexandre CHEVALLIER

A propos de Maître Alexandre CHEVALLIER

Avocat et fondateur d'Equitéo Avocat, Alexandre CHEVALLIER est animé par une vision innovante et entrepreneuriale du droit. Il est convaincu de la nécessaire démocratisation de l'accès à l'avocat. A l'écoute, il assiste et représente ses clients dans les domaines du droit de l'urbanisme tant au niveau du conseil que du contentieux.

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