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Saisine du Médiateur de l'assurance et suspension de la prescription biennale : une décision majeure pour les assurés (Cass. civ. 2e, 12 février 2026, n° 24-14.531)

assurance construction

Alexandre CHEVALLIER

1 avril 2026

12 minutes

Saisine du Médiateur de l'assurance et suspension de la prescription biennale : une décision majeure pour les assurés (Cass. civ. 2e, 12 février 2026, n° 24-14.531)

Un sinistre déclaré, une garantie refusée, et une action en justice jugée… prescrite. C'est le cauchemar que vivent trop souvent les propriétaires et maîtres d'ouvrage qui, de bonne foi, ont cru pouvoir saisir le Médiateur de l'assurance avant d'aller en justice. La Cour de cassation vient de trancher avec force : la saisine du Médiateur de l'assurance suspend bel et bien le délai de prescription, et ce, dès la lettre adressée au médiateur.

Dans un arrêt du 12 février 2026 (Cass. civ. 2e, n° 24-14.531), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau et affirme avec clarté que la saisine du Médiateur de l'assurance suspend le délai de prescription biennale prévu en matière d'assurance. Pour la Haute juridiction, l'adhésion d'un assureur à la charte du Médiateur de l'assurance vaut accord de principe de recourir à la médiation, et la lettre de saisine de l'assuré constitue l'accord écrit exigé par l'article 2238 du Code civil. Cette décision, particulièrement importante en droit de la construction et en matière d'assurance construction, offre une protection concrète aux assurés qui tentent de régler leurs litiges à l'amiable avant de saisir les tribunaux. Le cabinet Equitéo vous propose une analyse complète de cet arrêt et de ses implications pratiques pour les maîtres d'ouvrage, les promoteurs et tous les acteurs du secteur de la construction.

Contexte : assurance, sinistre et course contre la montre

En droit des assurances, le temps est une arme redoutable. La loi impose en effet un délai de prescription biennale (deux ans) pour agir en justice contre son assureur. Ce délai, prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances, court à compter de l'événement qui donne naissance à l'action — généralement la date du sinistre ou, plus précisément, la date à laquelle l'assuré a connaissance du refus de garantie.

Dans le domaine de la construction et de l'immobilier, ce délai est particulièrement critique. Qu'il s'agisse d'un sinistre relevant de la garantie dommages-ouvrage, d'un refus de prise en charge d'un dégât des eaux, d'un incendie ou d'un effondrement partiel, les propriétaires et maîtres d'ouvrage se retrouvent souvent face à des assureurs qui contestent leur responsabilité. Avant d'engager une procédure judiciaire longue et coûteuse, beaucoup d'assurés — encouragés par les obligations légales en matière de médiation de la consommation — choisissent de saisir le Médiateur de l'assurance.

Or, une question cruciale se posait jusqu'à présent : cette saisine du médiateur suspend-elle le délai de prescription ? La réponse des juridictions du fond était hésitante, voire défavorable aux assurés. L'arrêt rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 12 février 2026 (n° 24-14.531), apporte désormais une réponse claire et protectrice. Lire la décision intégrale sur Légifrance.

Les faits : un refus de garantie et une procédure semée d'embûches

Les faits de l'espèce sont simples, mais leur traitement judiciaire illustre parfaitement les pièges qui guettent les assurés mal conseillés.

Un sinistre déclaré en 2017, une déchéance de garantie immédiate

En août 2017, M. et Mme [E] déclarent un accident concernant leur véhicule à leur assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc). L'assureur ne tarde pas à répondre : en décembre 2017, il oppose à ses assurés une déchéance de garantie, c'est-à-dire un refus catégorique de prendre en charge le sinistre, au motif que les assurés auraient manqué à leurs obligations contractuelles.

Confrontés à ce refus, M. et Mme [E] ne saisissent pas immédiatement les tribunaux. Ils choisissent d'abord une voie amiable, conforme aux bonnes pratiques et aux obligations légales issues du droit de la consommation : le recours au Médiateur de l'assurance. Ils saisissent ce dernier le 6 avril 2018.

L'avis du médiateur, puis l'assignation

Le Médiateur de l'assurance rend son avis le 9 octobre 2019, soit plus d'un an et demi après sa saisine. L'avis rendu ne satisfaisant pas les assurés, ceux-ci décident finalement de saisir la justice. Ils assignent leur assureur le 18 novembre 2020, sollicitant sa condamnation à garantir le sinistre et à leur verser une indemnité de 45 000 euros.

L'assureur soulève alors une exception de prescription. Selon lui, le délai biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances avait commencé à courir à partir de décembre 2017 (date du refus de garantie) et était expiré bien avant l'assignation de novembre 2020, la saisine du médiateur n'ayant pas eu pour effet de suspendre ce délai.

La cour d'appel de Pau donne raison à l'assureur

La cour d'appel de Pau, dans son arrêt du 19 mars 2024, fait droit à l'exception de prescription soulevée par Groupama d'Oc. Pour les juges du fond, la saisine du Médiateur de l'assurance ne constitue pas une médiation au sens de l'article 2238 du Code civil, car ce médiateur ne réunit pas les parties en vue de la recherche d'une solution amiable : il examine le dossier sur pièces et rend un avis. La cour en conclut que le délai de prescription n'a pas été suspendu et que l'action des assurés est irrecevable.

C'est contre cet arrêt que M. et Mme [E] forment un pourvoi en cassation.

La question juridique : que suspend exactement l'article 2238 du Code civil ?

Le cœur du débat porte sur l'interprétation de l'article 2238 du Code civil, qui prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

La position de la cour d'appel : une lecture restrictive et contestable

La cour d'appel avait retenu une conception étroite de la médiation : pour elle, une vraie médiation implique nécessairement une réunion des parties, un face-à-face, une discussion collective. Le Médiateur de l'assurance, qui travaille sur pièces et rend un avis écrit sans convoquer les parties, ne serait donc pas un vrai médiateur au sens juridique du terme.

Cette lecture, bien qu'apparemment cohérente, s'avère problématique pour plusieurs raisons. Elle méconnaît d'abord la réalité du fonctionnement des médiateurs de la consommation, qui par nature traitent les dossiers de façon documentaire. Elle pénalise enfin des assurés de bonne foi qui ont suivi exactement la voie que le législateur les encourage à emprunter.

La réponse de la Cour de cassation : une lecture téléologique et protectrice

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation adopte une approche radicalement différente, en plusieurs étapes logiques d'une grande clarté pédagogique.

Première étape : la Cour rappelle le texte de l'article 2238 du Code civil et souligne qu'il prévoit expressément la suspension dès lors qu'il existe un accord écrit des parties de recourir à la médiation. La réunion des parties n'est qu'une condition subsidiaire, applicable uniquement en l'absence d'un tel accord écrit.

Deuxième étape : la Cour pose un principe novateur et pratique. Elle affirme que l'adhésion d'une société d'assurance à la charte du Médiateur de l'assurance — qui est un médiateur de la consommation au sens de l'article L. 611-1 du Code de la consommation — caractérise la volonté de cet assureur de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation. En d'autres termes, en adhérant à ce dispositif, l'assureur donne un accord général et préalable à la médiation pour tout litige futur avec ses assurés.

Troisième étape : il s'ensuit que la lettre de saisine adressée par l'assuré au médiateur formalise l'accord écrit prévu à l'article 2238 du Code civil. Dès réception de cette lettre, le délai de prescription est suspendu, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une réunion physique des parties.

La Cour censure donc la cour d'appel pour violation de l'article 2238 du Code civil, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux pour qu'elle statue à nouveau sur le fond.

Le rôle du droit européen : une interprétation conforme aux directives

L'arrêt du 12 février 2026 n'est pas seulement une décision de droit interne. Les demandeurs avaient expressément invoqué, dans leur moyen de cassation, deux directives européennes :

  • La directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;
  • La directive n° 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (directive RELC).

Ces textes européens ont précisément pour objectif d'encourager le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges et de garantir que les consommateurs qui y recourent ne soient pas pénalisés sur le plan de la prescription. L'article 12 de la directive 2013/11/UE impose notamment aux États membres de veiller à ce que les parties qui ont recours à une procédure de règlement extrajudiciaire ne se voient pas privées du droit d'introduire une action en justice du fait de l'expiration des délais de prescription pendant la procédure de MARC.

La solution retenue par la Cour de cassation est pleinement conforme à ces exigences européennes. Elle assure que l'assuré qui joue le jeu de la médiation de bonne foi n'est pas sanctionné par la prescription de son action.

Portée pratique : ce que cette décision change concrètement en droit de la construction

Si cette affaire implique un sinistre automobile, ses enseignements sont directement transposables à l'ensemble des litiges d'assurance, et notamment aux sinistres relevant du droit de la construction et de l'immobilier. C'est pourquoi, au cabinet Equitéo, nous considérons que cet arrêt est une décision de référence pour tous nos clients — maîtres d'ouvrage, promoteurs immobiliers, bailleurs, propriétaires — qui se retrouvent confrontés à un refus de garantie de leur assureur.

1. La médiation de l'assurance s'applique aux sinistres construction

La plupart des grands assureurs opérant dans le secteur de la construction adhèrent à la charte du Médiateur de l'assurance. Cette décision leur est donc pleinement applicable.

2. Saisir le médiateur : un réflexe à adopter dès le refus de garantie

Si vous souhaitez tenter une médiation avant d'aller en justice — ce qui est souvent judicieux pour des raisons de coût et de rapidité —, la saisine du Médiateur de l'assurance suspend ce délai dès l'envoi de votre lettre régulière. Vous n'avez pas à craindre de voir votre action prescrite pendant la durée de la procédure de médiation, qui peut parfois durer plusieurs mois.

Attention toutefois : la suspension prend fin à l'issue de la médiation, et il convient de saisir rapidement le tribunal si l'avis du médiateur ne satisfait pas les deux parties.

3. L'assureur ne peut pas se prévaloir d'une prétendue absence de médiation « formelle »

L'un des arguments les plus fréquemment avancés par les assureurs pour contester la suspension de la prescription était précisément celui retenu par la cour d'appel de Pau : le Médiateur de l'assurance ne réunit pas les parties, donc ce n'est pas une vraie médiation. La Cour de cassation balaie cet argument. Le mode de fonctionnement documentaire du Médiateur de l'assurance n'empêche pas la qualification de médiation au sens de l'article 2238 du Code civil.

4. Vérifiez que votre assureur adhère à la charte du Médiateur de l'assurance

La solution dégagée par la Cour est conditionnée à un élément factuel : l'assureur doit adhérer à la charte du Médiateur de l'assurance. Dans la quasi-totalité des cas, les grandes compagnies d'assurance françaises y adhèrent. Mais si votre assureur n'adhère pas à ce dispositif, ou s'il existe des dispositions contractuelles contraires, la règle peut être écartée. En pratique, il est recommandé de vérifier ce point auprès d'un avocat avant toute démarche.

5. La saisine doit être formalisée par écrit

Pour bénéficier de la suspension dès la saisine, il faut que celle-ci soit réalisée par lettre (ou tout support écrit traçable). Un simple appel téléphonique ne saurait suffire. Conservez précieusement la preuve de votre saisine — lettre recommandée avec accusé de réception, courriel avec confirmation de réception — ainsi que la date à laquelle elle a été envoyée.

Ce que cet arrêt enseigne sur la stratégie contentieuse en assurance construction

Au-delà de la règle de droit, cet arrêt est riche d'enseignements sur la stratégie à adopter face à un assureur défaillant dans le secteur de la construction.

Ne laissez jamais courir le délai sans agir

La principale erreur commise par les assurés est d'attendre passivement l'issue de la médiation, en pensant que celle-ci « met le compteur en pause » automatiquement. Si la décision du 12 février 2026 confirme que c'est bien le cas lorsque les conditions sont réunies, encore faut-il que la saisine soit correctement formalisée. En l'absence de preuve écrite, le risque de prescription demeure entier.

Combinez médiation et suivi juridique

La médiation n'exclut pas l'accompagnement d'un avocat. Au contraire, être conseillé dès le stade de la médiation permet de présenter un dossier solide au médiateur, d'identifier les arguments juridiques favorables, et de préparer l'éventuelle action en justice si la médiation échoue. Au cabinet Equitéo, nous accompagnons régulièrement nos clients dans cette double démarche : médiation amiable et préparation du contentieux.

Attention aux clauses contractuelles dérogatoires

La Cour de cassation précise que la solution s'applique en l'absence de dispositions conventionnelles contraires. Certaines polices d'assurance peuvent prévoir des clauses spécifiques sur la médiation et ses effets sur la prescription. Il est donc indispensable de lire attentivement les conditions générales de votre contrat et de les faire analyser par un professionnel du droit.

Une décision en phase avec les évolutions du droit des modes alternatifs de règlement des litiges

L'arrêt du 12 février 2026 s'inscrit dans un mouvement général du droit français et européen en faveur du développement des modes alternatifs de règlement des conflits. Depuis plusieurs années, le législateur français multiplie les incitations — voire les obligations — de recourir à la médiation ou à la conciliation avant de saisir les juridictions.

En matière de construction notamment, la conciliation préalable est devenue une réalité dans de nombreux litiges entre particuliers et professionnels. Les maisons départementales de conciliation, les médiateurs sectoriels, les médiateurs de la consommation jouent un rôle croissant dans la résolution des différends liés à des travaux, des malfaçons, des refus de garantie ou des litiges locatifs.

Il serait absurde — et contraire à l'esprit du législateur — que le recours à ces modes alternatifs se retourne contre les assurés en les privant du droit d'agir en justice. La Cour de cassation confirme ici que le droit est cohérent avec lui-même : celui qui joue le jeu de la médiation ne doit pas être pénalisé.

Pour les professionnels du droit de la construction, cette décision rappelle aussi l'importance de surveiller attentivement les délais de prescription dans tous les dossiers impliquant une phase de médiation ou de conciliation, et de documenter rigoureusement chaque étape procédurale.

L'arrêt rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 12 février 2026 (n° 24-14.531) est une décision importante pour tous les assurés, et en particulier pour les acteurs du secteur de la construction et de l'immobilier. En affirmant clairement que la saisine du Médiateur de l'assurance suspend le délai de prescription biennale dès l'envoi de la lettre de saisine, la Haute juridiction offre une protection concrète à ceux qui choisissent de bonne foi la voie amiable avant d'aller en justice.

Cette décision doit toutefois être maniée avec précaution : elle suppose que l'assureur adhère à la charte du Médiateur de l'assurance, que la saisine soit formalisée par écrit, et qu'aucune clause contractuelle contraire ne vienne remettre en cause cette suspension. Dans tous les cas, la vigilance s'impose et le recours à un avocat spécialisé est fortement conseillé.

Le cabinet Equitéo, spécialisé en droit de la construction, de l'immobilier et de l'urbanisme, accompagne ses clients à chaque étape de leurs litiges avec les assureurs : analyse du contrat, formalisation de la saisine du médiateur, suivi de la procédure amiable, et engagement d'une action contentieuse si nécessaire. N'attendez pas que votre délai soit écoulé pour nous consulter.

Références

  • Décision commentée : Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 février 2026, n° 24-14.531 (Cassation partielle) — Lire sur Légifrance
  • Textes cités :
    • Article 2238 du Code civil (suspension de la prescription en cas de médiation ou conciliation)
    • Article L. 114-1 du Code des assurances (prescription biennale en matière d'assurance)
    • Article L. 611-1 du Code de la consommation (médiateur de la consommation)
    • Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
    • Directive n° 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (article 12)
  • Jurisprudence citée :
    • Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 19 mars 2024 (arrêt partiellement cassé)

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Alexandre CHEVALLIER

A propos de Maître Alexandre CHEVALLIER

Avocat et fondateur d'Equitéo Avocat, Alexandre CHEVALLIER est animé par une vision innovante et entrepreneuriale du droit. A l'écoute, il assiste et représente ses clients dans les domaines du droit de la construction tant au niveau du conseil que du contentieux.

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