Harcèlement moral par tracts et affiches : quand la liberté d'expression ne protège plus — Enseignements pour les professionnels de l'immobilier et de la construction
droit de la construction
Alexandre CHEVALLIER
25 mars 2026
5 minutes
Un particulier peut-il, sous couvert de liberté d'expression, inonder une ville de milliers de tracts et d'affiches visant nommément des professionnels libéraux, sans que cela constitue un harcèlement moral ? Dans un arrêt du 27 janvier 2026 (Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 24-86.042), la Chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la négative et confirme la condamnation du prévenu. Une décision riche d'enseignements pour tous les professionnels de l'immobilier, de la construction et de l'urbanisme confrontés à des campagnes de dénigrement systématiques.
Par un arrêt inédit du 27 janvier 2026 (n° 24-86.042), la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation pour harcèlement moral d'un individu ayant distribué des milliers de tracts et affiches diffamatoires à l'encontre de deux huissiers de justice exerçant dans une petite ville. Le pourvoi soutenait que seule la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pouvait réprimer ces abus de la liberté d'expression. La Cour rejette cette argumentation en relevant que le caractère harcelant réside non seulement dans la teneur des propos, mais surtout dans le volume, la forme et le mode de diffusion massif des documents, créant un climat délétère permanent ayant dégradé les conditions de vie et de travail des victimes. Cette décision intéresse directement les professionnels de la construction, de l'immobilier et de l'urbanisme, régulièrement exposés à des campagnes de dénigrement sur les chantiers ou dans les communes où ils exercent. Elle confirme que le harcèlement moral peut être caractérisé indépendamment du cadre de la loi de 1881.
Introduction : une décision qui concerne tous les professionnels exposés au public
Les professionnels de la construction, de l'immobilier et de l'urbanisme connaissent bien les tensions que peuvent générer leurs activités : contestations de permis de construire, différends de voisinage liés à des chantiers, litiges avec des maîtres d'ouvrage mécontents… Dans certains cas, ces conflits dépassent le cadre du désaccord légitime pour basculer dans une véritable campagne de harcèlement : tracts distribués dans le quartier, affiches placardées sur la voie publique, publications répétées sur les réseaux sociaux visant à discréditer un constructeur, un promoteur ou un architecte.
C'est précisément cette frontière entre liberté d'expression et harcèlement moral que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à tracer dans son arrêt du 27 janvier 2026 (Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 24-86.042, inédit). Lire la décision intégrale sur Légifrance.
Bien que les victimes en l'espèce soient des huissiers de justice, le raisonnement retenu par la Cour est parfaitement transposable à toute situation dans laquelle un professionnel — maître d'œuvre, entrepreneur du bâtiment, promoteur immobilier, notaire intervenant en droit de la construction — se trouve la cible de campagnes de dénigrement massives et répétées. Décryptage par le cabinet Equitéo.
Rappel des faits : des milliers de tracts contre une étude professionnelle
Le contexte du litige
M. [B] nourrissait un différend personnel avec une étude d'huissiers de justice, dirigée par M. [V] et son épouse Mme [G], installés dans une petite commune de 4 500 habitants. Plutôt que de recourir aux voies de droit — contestation devant la chambre départementale, recours judiciaire — il a choisi une méthode radicale : la distribution massive de tracts et l'affichage systématique dans les lieux publics de la commune.
La nature et l'ampleur des agissements
Les documents en question mettaient en cause la probité de l'étude et allaient jusqu'à associer le nom des époux à ceux de personnes condamnées pour escroquerie dans des affaires médiatiques retentissantes. La perquisition au domicile de M. [B] a permis de découvrir des centaines de tracts et affiches prêts à être distribués, confirmant le caractère planifié et systématique de l'opération.
Le prévenu a d'ailleurs revendiqué les faits, tout en minimisant leur ampleur. Les juges ont toutefois constaté que l'environnement visuel des victimes avait été « totalement obstrué » par ces documents, distribués par milliers sur le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail.
La procédure judiciaire
L'affaire a connu un parcours procédural long et complexe :
- Jugement du tribunal correctionnel du 22 mai 2018 : relaxe pour le harcèlement au préjudice de Mme [G], condamnation pour harcèlement au préjudice de M. [V] (six mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 € d'amende).
- Appel du prévenu, des parties civiles et du ministère public.
- Cassation partielle prononcée le 13 octobre 2020 (Crim., 13 oct. 2020, pourvoi n° 19-85.632).
- Renvoi devant la cour d'appel de Montpellier, qui, par arrêt du 9 septembre 2024, a condamné M. [B] à douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 4 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité, tout en prononçant sur les intérêts civils.
- Pourvoi en cassation formé par M. [B], rejeté par l'arrêt commenté du 27 janvier 2026.
Les moyens du pourvoi : liberté d'expression contre harcèlement moral
Le demandeur au pourvoi développait quatre moyens, dont trois méritent une attention particulière pour les professionnels de la construction et de l'immobilier.
Premier moyen : le monopole de la loi du 29 juillet 1881
L'argument principal de M. [B] était juridiquement audacieux : il soutenait que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et ce même lorsqu'ils se répètent dans le temps. Selon cette thèse, poursuivre sous la qualification de harcèlement moral (article 222-33-2-2 du Code pénal) des faits consistant en la distribution de tracts et la pose d'affiches à caractère diffamatoire ou injurieux reviendrait à contourner les dispositions d'ordre public encadrant les poursuites en matière de presse.
Ce moyen n'est pas dénué de pertinence théorique. La loi de 1881 prévoit en effet un régime procédural protecteur de la liberté d'expression : prescription de trois mois, formalisme strict de la citation, possibilité d'invoquer l'exception de vérité… Autoriser la qualification de harcèlement moral permettrait de s'affranchir de ces garde-fous.
Deuxième moyen : l'absence de ciblage direct et d'intention
Le deuxième moyen se décomposait en trois branches :
- L'absence de ciblage nominatif de Mme [G] : le prévenu faisait valoir que celle-ci n'avait jamais été nommément mise en cause dans les documents litigieux, ce qui exclurait qu'elle puisse être considérée comme victime de harcèlement moral.
- L'absence d'intention de dégrader les conditions de vie : M. [B] soutenait avoir voulu « alerter ses concitoyens » sur les dysfonctionnements de l'étude, sans avoir eu conscience de contribuer à la dégradation des conditions de vie de Mme [G].
- L'absence de contrôle de proportionnalité au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme : le prévenu reprochait aux juges de ne pas avoir vérifié si la condamnation constituait une ingérence proportionnée dans sa liberté d'expression, dès lors qu'il entendait critiquer publiquement la profession d'huissier de justice.
La réponse de la Cour de cassation : un rejet ferme et motivé
La distinction entre contenu des propos et mode de diffusion
La Chambre criminelle rejette l'ensemble des moyens en adoptant un raisonnement structuré et nuancé. Elle relève d'abord un point fondamental : le caractère harcelant du comportement ne réside que « partiellement » dans la teneur des propos. Il résulte également — et surtout — de la forme et du volume des distributions de tracts et affichages.
Cette distinction est capitale. La Cour ne conteste pas que le contenu des tracts puisse relever de la liberté d'expression ou, le cas échéant, de la loi de 1881. Mais elle considère que le mode de diffusion — par sa masse, sa répétition et son caractère systématique — constitue un fait distinct, susceptible de caractériser le harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2-2 du Code pénal.
Le critère du « climat délétère permanent »
Les juges ont caractérisé le harcèlement moral en relevant plusieurs éléments convergents :
- L'obstruction totale de l'environnement visuel des victimes par les tracts et affiches.
- La distribution par milliers dans une commune de seulement 4 500 habitants.
- Le ciblage géographique : les documents étaient disposés sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail des victimes.
- L'association diffamatoire du nom des victimes à des personnes condamnées pour escroquerie.
- L'altération documentée de l'état de santé de Mme [G], attestée par des certificats médicaux.
La Cour en déduit que ce mode de diffusion visait à « créer un climat délétère permanent » dégradant les conditions de vie et de travail des plaignants.
Le rejet de l'argument fondé sur la loi de 1881
Implicitement mais nécessairement, la Cour de cassation valide la position de la cour d'appel selon laquelle la qualification de harcèlement moral n'est pas exclusive de celle de diffamation ou d'injure. Lorsque les faits reprochés dépassent le seul contenu des propos pour englober un comportement global de pression psychique par le volume et les modalités de diffusion, l'article 222-33-2-2 du Code pénal trouve à s'appliquer.
Cette solution n'est pas inédite dans son principe. La Cour de cassation avait déjà admis que des propos diffamatoires ou injurieux puissent constituer des éléments du harcèlement moral dès lors qu'ils s'inscrivent dans un comportement plus large de dégradation des conditions de vie de la victime. L'arrêt du 27 janvier 2026 apporte toutefois une confirmation éclatante de cette jurisprudence dans un contexte extra-professionnel.
La portée pratique pour les professionnels de la construction et de l'immobilier
Des situations fréquentes dans le secteur du BTP
Les professionnels de la construction et de l'immobilier sont régulièrement confrontés à des comportements similaires à ceux sanctionnés dans cette affaire. Quelques exemples concrets :
- Un voisin opposé à un projet de construction qui distribue des tracts dans tout le quartier dénonçant le « bétonneur » ou le « promoteur véreux », en associant le nom du constructeur à des affaires de malfaçons médiatisées.
- Un maître d'ouvrage mécontent qui placarde des affiches sur la palissade du chantier, sur les panneaux d'affichage communaux et dans les boîtes aux lettres du voisinage pour discréditer l'entreprise de construction.
- Un riverain qui multiplie les publications sur les réseaux sociaux, les courriers aux élus locaux et les interventions lors des conseils municipaux pour mettre en cause la probité d'un architecte ou d'un bureau d'études.
- Un ancien client d'un maître d'œuvre qui crée des sites internet, des pages sur les réseaux sociaux et distribue des documents visant à détruire la réputation du professionnel.
Dans toutes ces situations, la décision commentée offre un fondement juridique solide pour agir sur le terrain pénal du harcèlement moral, en complément — ou indépendamment — des poursuites pour diffamation.
L'avantage stratégique de la qualification de harcèlement moral
Pour les victimes professionnelles, la qualification de harcèlement moral présente des avantages procéduraux considérables par rapport à la loi du 29 juillet 1881 :
- Délai de prescription : le harcèlement moral se prescrit par six ans (délit de droit commun), contre seulement trois mois pour la diffamation. Ce délai plus long permet de constituer un dossier solide et de documenter l'ampleur du comportement.
- Formalisme allégé : la citation en matière de presse doit respecter un formalisme strict (qualification précise des propos, indication du texte de loi…), sous peine de nullité. La plainte pour harcèlement moral n'est pas soumise à ces contraintes.
- Peines plus lourdes : le harcèlement moral est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 222-33-2-2 du Code pénal), voire davantage en cas de circonstances aggravantes. L'affaire commentée illustre cette sévérité : douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 4 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité.
- Réparation du préjudice : la constitution de partie civile permet d'obtenir l'indemnisation complète du préjudice subi, y compris le préjudice commercial (perte de chantiers, atteinte à la réputation professionnelle).
Les conditions à réunir : les enseignements de l'arrêt
Pour que la qualification de harcèlement moral soit retenue plutôt que — ou en plus de — celle de diffamation, l'arrêt du 27 janvier 2026 permet d'identifier les critères déterminants :
- Le volume et la répétition : il ne suffit pas d'un tract isolé. C'est la masse de documents distribués et la systématicité de la démarche qui caractérisent le harcèlement. En l'espèce, les tracts étaient distribués « par milliers ».
- Le ciblage géographique : la diffusion est concentrée dans l'environnement immédiat de la victime (commune d'exercice, trajet domicile-travail, abords du chantier…).
- La durée dans le temps : le harcèlement suppose des agissements répétés, inscrits dans la durée.
- L'impact documenté sur les conditions de vie : la production de certificats médicaux attestant d'une altération de l'état de santé a été déterminante. Plus largement, tout élément prouvant la dégradation des conditions de vie ou de travail est essentiel (attestations de clients perdus, baisse documentée du chiffre d'affaires, témoignages de salariés…).
- Le caractère distinct du mode de diffusion : la qualification de harcèlement ne repose pas sur le seul contenu des propos, mais sur le comportement global de pression psychique.
Conseils pratiques du cabinet Equitéo
Fort de cette jurisprudence, voici les recommandations concrètes que nous formulons à l'attention des professionnels de la construction, de l'immobilier et de l'urbanisme :
- Documentez systématiquement les agissements : photographiez les affiches, conservez les tracts, faites réaliser des constats d'huissier, capturez les publications en ligne avec horodatage.
- Tenez un journal chronologique des incidents pour démontrer la répétition et la durée du harcèlement.
- Consultez un médecin si vous ressentez un impact sur votre santé (stress, anxiété, troubles du sommeil…) et conservez les certificats médicaux.
- Chiffrez le préjudice commercial : perte de chantiers, résiliations de contrats, baisse du chiffre d'affaires imputable à la campagne de dénigrement.
- Ne répondez pas publiquement aux provocations : toute surenchère pourrait être retournée contre vous.
- Saisissez rapidement un avocat pour évaluer la stratégie contentieuse la plus adaptée : plainte pénale pour harcèlement moral, action en diffamation, référé pour faire cesser le trouble, voire action en responsabilité civile.
Analyse approfondie : l'articulation entre harcèlement moral et loi de 1881
Un équilibre délicat entre deux corps de règles
La question de l'articulation entre le délit de harcèlement moral (article 222-33-2-2 du Code pénal) et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est l'une des plus délicates du droit pénal contemporain. Elle met en tension deux impératifs fondamentaux :
- D'un côté, la protection de la liberté d'expression, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- De l'autre, la protection de la dignité et de l'intégrité psychique des personnes, consacrée notamment par l'article 222-33-2-2 du Code pénal.
L'arrêt du 27 janvier 2026 trace une ligne de démarcation claire : lorsque les faits reprochés ne se réduisent pas au contenu des propos mais englobent un comportement de pression systématique par leur volume, leur forme et leur mode de diffusion, le droit pénal général reprend ses droits.
L'intention harcelante : un critère distinctif
Le deuxième moyen du pourvoi soulevait la question de l'élément intentionnel. M. [B] soutenait n'avoir voulu qu'« alerter ses concitoyens ». La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel qui déduit l'intention harcelante de l'excès manifeste du comportement : distribuer des milliers de tracts dans une commune de 4 500 habitants, associer le nom des victimes à des escrocs condamnés, obstruer totalement leur environnement visuel… Ces éléments rendent intenable la thèse d'une simple démarche citoyenne.
Pour les professionnels de la construction, cette analyse est rassurante : face à un harceleur qui se retranche derrière la liberté d'expression, les juges regardent l'ensemble du comportement et non les seuls propos tenus.
Le contrôle de proportionnalité au regard de l'article 10 CEDH
Le troisième point du deuxième moyen invoquait l'absence de contrôle de proportionnalité au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation, en rejetant ce moyen, considère implicitement que la cour d'appel a procédé à ce contrôle en relevant le caractère excessif, massif et disproportionné du comportement du prévenu. L'ingérence dans la liberté d'expression était donc nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi : la protection des droits d'autrui.
Perspectives : vers un renforcement de la protection des professionnels ?
Cette décision s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de protection des professionnels contre les campagnes de dénigrement systématiques. À l'heure des réseaux sociaux, où un avis négatif peut être partagé des milliers de fois en quelques heures, la frontière entre critique légitime et harcèlement est de plus en plus ténue.
Pour les professionnels du secteur de la construction, cette évolution est d'autant plus importante que leur activité s'exerce dans la durée et dans un espace géographique identifiable : un chantier est visible, un permis de construire est affiché, un promoteur est identifiable. La tentation pour un opposant de basculer de la contestation légitime (recours gracieux, recours contentieux contre le permis de construire) vers le harcèlement (distribution de tracts, campagne de dénigrement auprès des futurs acquéreurs) est réelle.
L'arrêt du 27 janvier 2026 envoie un signal clair : la liberté d'expression, si fondamentale soit-elle, ne constitue pas un bouclier absolu lorsque le comportement, par son volume et ses modalités, dégénère en harcèlement moral.
L'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 janvier 2026 (Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 24-86.042) constitue une décision de référence pour tous les professionnels confrontés à des campagnes de dénigrement systématiques. En confirmant que le harcèlement moral peut être caractérisé par le volume, la forme et le mode de diffusion de documents, indépendamment de leur seul contenu, la Cour offre un outil juridique puissant aux victimes professionnelles.
Pour les acteurs de la construction, de l'immobilier et de l'urbanisme, cette jurisprudence est un rappel essentiel : face à un opposant qui franchit la ligne rouge, il ne faut pas hésiter à agir sur le terrain pénal du harcèlement moral, en complément des voies classiques de la loi de 1881. La clé du succès réside dans la documentation rigoureuse des agissements, la démonstration de leur impact sur les conditions de vie et de travail, et le recours rapide à un conseil juridique spécialisé.
Le cabinet Equitéo, spécialisé en droit de la construction, de l'immobilier et de l'urbanisme, accompagne les professionnels du secteur dans la défense de leurs intérêts face à toutes les formes de harcèlement et de dénigrement. N'hésitez pas à nous consulter pour évaluer votre situation et définir la stratégie la plus adaptée.
Références
- Décision commentée : Cass. crim., 27 janvier 2026, n° 24-86.042, inédit — Lire sur Légifrance
- Textes cités :
- Article 222-33-2-2 du Code pénal (harcèlement moral)
- Article 222-33-2 du Code pénal (harcèlement moral dans le cadre professionnel)
- Article 567-1-1 du Code de procédure pénale (formation restreinte de la Chambre criminelle)
- Article 593 du Code de procédure pénale (motivation des arrêts)
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (liberté d'expression)
- Article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Jurisprudence citée :
- Cass. crim., 13 octobre 2020, pourvoi n° 19-85.632 (arrêt de cassation ayant donné lieu au renvoi)

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