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Garantie décennale et travaux industriels : quand la rénovation d'une unité de production constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil

droit de la construction

Alexandre CHEVALLIER

23 mars 2026

11 minutes

Garantie décennale et travaux industriels : quand la rénovation d'une unité de production constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin du 25 septembre 2025 (Cass. civ. 3e, 25 sept. 2025, n° 23-18.563), apporte une précision majeure sur l'articulation entre la garantie décennale et l'exclusion des éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle. Elle confirme que des travaux de rénovation lourde sur une unité de production industrielle peuvent constituer un « ouvrage » au sens de l'article 1792 du Code civil, échappant ainsi à l'exclusion prévue par l'article 1792-7.

Par un arrêt du 25 septembre 2025 (n° 23-18.563), publié au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise l'articulation entre la garantie décennale (article 1792 du Code civil) et l'exclusion des éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle (article 1792-7). En l'espèce, des travaux de rénovation du revêtement réfractaire d'une chaudière à gaz, de fours et de gaines de liaison d'une unité de production d'ammoniaque ont été qualifiés d'ouvrage. La Cour juge que dès lors que les travaux constituent eux-mêmes un ouvrage, ils ne peuvent être regardés comme de simples éléments d'équipement exclus par l'article 1792-7. Cette décision présente des implications pratiques majeures pour les constructeurs, les maîtres d'ouvrage et les assureurs intervenant en milieu industriel.

Introduction : une question récurrente en droit de la construction industrielle

La frontière entre « ouvrage » et « élément d'équipement » est l'une des questions les plus débattues en droit de la construction. Elle conditionne l'application — ou l'exclusion — de la garantie décennale, ce régime de responsabilité de plein droit qui protège les maîtres d'ouvrage contre les désordres graves pendant dix ans après la réception des travaux.

L'enjeu est considérable : si les travaux relèvent de la garantie décennale, le constructeur est responsable sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute. En revanche, si les travaux portent sur un simple « élément d'équipement » à vocation exclusivement professionnelle, ils échappent à ce régime protecteur depuis l'entrée en vigueur de l'article 1792-7 du Code civil, issu de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005.

C'est précisément cette articulation que la Cour de cassation, troisième chambre civile, est venue clarifier dans un arrêt du 25 septembre 2025 (n° 23-18.563), publié au bulletin. L'affaire portait sur la rénovation du revêtement réfractaire d'une unité de production d'ammoniaque. La Haute juridiction y confirme que lorsque les travaux constituent en eux-mêmes un ouvrage, l'exclusion de l'article 1792-7 n'a pas vocation à s'appliquer. Lire la décision intégrale sur Légifrance.

Les faits : des travaux lourds de rénovation en milieu industriel

Le contexte industriel

La société Lat Nitrogen France (anciennement Boréalis Chimie) exploite une activité de production et de vente de produits chimiques. Elle dispose, sur son site de Grandpuits, d'une unité de production d'ammoniaque, composée notamment d'une chaudière à gaz, de fours et de gaines de liaison.

Ces équipements sont revêtus de briques réfractaires, un matériau essentiel qui protège les structures métalliques contre les températures extrêmes auxquelles elles sont soumises en fonctionnement. La dégradation de ce revêtement nécessitait une rénovation complète.

Les travaux confiés

La société Lat Nitrogen France a confié les travaux de réfection du revêtement réfractaire à la société Dominion Global France (exerçant sous l'enseigne Beroa France). Ces travaux consistaient en une rénovation lourde, impliquant un apport massif de matière et des travaux de maçonnerie spécialisée.

La société Dominion Global France était assurée :

  • En responsabilité décennale auprès de la SMABTP ;
  • En responsabilité civile professionnelle auprès de la société Zurich Insurance Plc.

Les désordres constatés

Après la réception des travaux, des fuites d'eau et de vapeur ont été constatées, entraînant l'arrêt complet de l'unité de production. Les désordres étaient suffisamment graves pour compromettre la destination de l'ouvrage, ce qui n'était pas contesté.

La société Lat Nitrogen France a alors assigné la société Dominion Global France et ses deux assureurs en indemnisation de ses préjudices.

La procédure : la qualification des travaux au cœur du débat

La position de la cour d'appel de Paris

La cour d'appel de Paris (arrêt du 5 avril 2023) a retenu que les travaux de rénovation du revêtement réfractaire constituaient un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Elle s'est fondée sur le caractère de « rénovation lourde, avec apport de matière, menée au moyen de travaux de maçonnerie ».

La cour d'appel en a déduit que la garantie décennale s'appliquait et que la société Dominion Global France devait être condamnée, in solidum avec la SMABTP, à indemniser le maître d'ouvrage à hauteur de 792 339,52 euros (après compensation), le préjudice matériel total étant fixé à 925 994,32 euros.

La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'article 1792-7 relatif à la vocation exclusivement professionnelle de l'équipement, dès lors que les travaux étaient qualifiés d'ouvrage et non d'élément d'équipement.

Le pourvoi en cassation

La société Dominion Global France a formé un pourvoi, articulé autour d'un moyen principal décliné en plusieurs branches. Son argumentation reposait sur trois points essentiels :

  • Premier argument : les travaux de réfection d'un four et d'une chaudière ayant pour seule fonction l'exercice d'une activité professionnelle ne relèvent pas de la garantie décennale, même s'ils peuvent être qualifiés d'ouvrage ;
  • Deuxième argument : l'unité de production d'ammoniaque constitue dans son ensemble un élément d'équipement d'un ouvrage (l'usine) à vocation exclusivement industrielle, ce qui aurait dû conduire la cour d'appel à appliquer l'article 1792-7 ;
  • Troisième argument : la cour d'appel aurait dû, à tout le moins, s'interroger sur la vocation exclusivement professionnelle de l'équipement avant de conclure à l'application de la garantie décennale.

En substance, la société Dominion Global France soutenait que la qualification d'ouvrage donnée aux travaux ne suffisait pas à écarter l'application de l'article 1792-7, dès lors que ces travaux portaient sur un équipement à vocation exclusivement professionnelle.

La solution de la Cour de cassation : la primauté de la qualification d'ouvrage

Le rejet des arguments du constructeur

Sur les trois premières branches du moyen, la Cour de cassation a rejeté l'argumentation de la société Dominion Global France. La Haute juridiction a validé le raisonnement de la cour d'appel en énonçant le principe suivant :

« Ayant retenu que les travaux de rénovation du revêtement réfractaire de la chaudière à gaz, des fours et des gaines de liaison d'une unité de production d'ammoniaque constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, une cour d'appel en déduit exactement qu'ils ne relèvent pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du même code. »

La solution est claire : dès lors que des travaux sont qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792, ils ne peuvent pas être regardés comme des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-7. Les deux qualifications sont mutuellement exclusives.

L'articulation entre les articles 1792 et 1792-7 du Code civil

Rappel du cadre légal

Pour bien comprendre la portée de cet arrêt, il convient de rappeler les deux textes en jeu :

L'article 1792 du Code civil institue la garantie décennale. Il dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité joue même en l'absence de faute, pendant les dix années suivant la réception.

L'article 1792-7 du Code civil, créé par l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, prévoit que « ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ».

L'article 1792-7 crée donc une exclusion du champ de la garantie décennale pour les éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle. L'objectif du législateur était de ne pas imposer aux constructeurs une responsabilité décennale pour des équipements industriels ou professionnels spécialisés (machines-outils, équipements de production, etc.).

La question clé : ouvrage ou élément d'équipement ?

Toute la difficulté réside dans la distinction entre l'ouvrage et l'élément d'équipement. Le Code civil ne définit pas précisément la notion d'ouvrage. La jurisprudence a progressivement dégagé des critères, en retenant notamment que constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 l'ensemble de travaux présentant une certaine importance, réalisés avec un apport de matière et impliquant une technique de construction (travaux de maçonnerie, de structure, etc.).

En l'espèce, la cour d'appel avait relevé que les travaux consistaient en une rénovation lourde, avec un apport de matière important (briques réfractaires), réalisée au moyen de travaux de maçonnerie. Ces éléments ont permis de qualifier les travaux d'ouvrage.

La Cour de cassation valide cette approche et en tire une conséquence logique : ce qui est qualifié d'ouvrage ne peut pas être un simple élément d'équipement. Les deux notions ne se superposent pas ; elles se situent à des niveaux différents dans la hiérarchie conceptuelle du droit de la construction.

Une jurisprudence qui se consolide

Cet arrêt s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle récente.

  • Cass. civ. 3e, 21 mars 2024, n° 22-18.694 (publié au bulletin) : cet arrêt avait déjà reposé le principe selon lequel la qualification d'élément d'équipement exclut celle d'ouvrage ;
  • Cass. civ. 3e, 6 mars 2025, n° 23-20.018 (publié au bulletin) : cette décision avait confirmé et précisé cette orientation que la garantie décennale n’est pas applicable à un élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle.

L'arrêt du 25 septembre 2025 vient donc consolider cette jurisprudence en l'appliquant à un cas concret de travaux industriels lourds. Il ne s'agit plus d'une position isolée mais d'une ligne directrice stable de la troisième chambre civile.

Le raisonnement en deux temps

En pratique, le raisonnement que doivent désormais suivre les juges du fond — et que les praticiens doivent intégrer — s'articule en deux temps :

  1. Premier temps — Qualification : Les travaux litigieux constituent-ils un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ? Pour répondre, il faut examiner l'importance des travaux, la technique employée, l'apport de matière et le degré d'intégration à la structure.
  2. Second temps — Conséquences : Si les travaux sont qualifiés d'ouvrage, la garantie décennale s'applique de plein droit. L'article 1792-7 est sans objet. Ce n'est que si les travaux sont qualifiés de simples éléments d'équipement qu'il convient alors de vérifier s'ils ont une vocation exclusivement professionnelle pour déterminer si l'exclusion s'applique.

Ce raisonnement en deux temps présente l'avantage de la clarté, même s'il soulève la question — parfois délicate — de la frontière entre ouvrage et élément d'équipement, qui demeure une appréciation au cas par cas.

Portée pratique : les enseignements pour les acteurs de la construction

Pour les maîtres d'ouvrage industriels

Cet arrêt est une bonne nouvelle pour les maîtres d'ouvrage qui font réaliser des travaux lourds de rénovation sur leurs installations industrielles. Il confirme que la qualification d'ouvrage — et donc l'application de la garantie décennale — n'est pas réservée aux bâtiments d'habitation ou aux constructions neuves. Des travaux de rénovation portant sur des installations industrielles peuvent parfaitement relever de ce régime protecteur dès lors qu'ils présentent les caractéristiques d'un ouvrage.

Concrètement, un maître d'ouvrage industriel qui constate des désordres graves après réception de travaux lourds pourra invoquer la responsabilité de plein droit du constructeur, sans avoir à prouver une faute. Il bénéficiera du délai de prescription décennal à compter de la réception.

Pour les constructeurs et entrepreneurs

Pour les entreprises réalisant des travaux en milieu industriel, cet arrêt impose une vigilance accrue. L'argument consistant à invoquer l'article 1792-7 pour échapper à la garantie décennale ne fonctionnera pas si les travaux sont qualifiés d'ouvrage.

Il est donc essentiel pour les constructeurs de :

  • Bien qualifier la nature de leurs interventions en amont, afin d'adapter leur couverture assurantielle ;
  • S'assurer d'une couverture en responsabilité décennale pour les travaux susceptibles d'être qualifiés d'ouvrage, même s'ils interviennent sur des installations industrielles ;
  • Ne pas se fier exclusivement à l'exclusion de l'article 1792-7, qui ne joue que pour les éléments d'équipement et non pour les ouvrages.

Pour les assureurs

Les compagnies d'assurance doivent également tirer les conséquences de cette jurisprudence. L'arrêt confirme que le champ d'application de l'assurance décennale obligatoire peut s'étendre à des travaux réalisés en milieu industriel, dès lors qu'ils constituent un ouvrage.

Les polices d'assurance doivent être rédigées avec soin pour couvrir ce type de risque. Les clauses d'exclusion fondées sur la nature industrielle des travaux pourraient être inopposables si les travaux sont qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792.

Les critères à retenir pour la qualification d'ouvrage

Au vu de la jurisprudence consolidée, les critères permettant de qualifier des travaux d'ouvrage sont les suivants :

  • L'importance des travaux : il doit s'agir de travaux significatifs, et non de simples réparations ou remplacements d'éléments courants ;
  • L'apport de matière : les travaux doivent impliquer l'intégration de matériaux nouveaux dans la structure ;
  • La technique employée : les travaux de maçonnerie, de structure, de génie civil sont des indices forts de la qualification d'ouvrage ;
  • Le degré d'intégration : plus les travaux sont intégrés à la structure existante et deviennent indissociables de celle-ci, plus la qualification d'ouvrage est probable.

En l'espèce, la rénovation du revêtement réfractaire — réalisée par des travaux de maçonnerie lourde avec un apport massif de briques réfractaires — réunissait tous ces critères.

Les zones d'ombre qui subsistent

La frontière reste casuistique

Si l'arrêt du 25 septembre 2025 apporte une clarification bienvenue, il ne résout pas toutes les difficultés. La distinction entre ouvrage et élément d'équipement reste une question de fait, appréciée souverainement par les juges du fond au cas par cas.

Ainsi, des travaux de moindre envergure portant sur les mêmes types d'installations — par exemple, le simple remplacement de quelques briques réfractaires sans rénovation d'ensemble — pourraient être qualifiés de simples travaux sur un élément d'équipement, et donc potentiellement exclus par l'article 1792-7.

L'avenir de l'article 1792-7

Depuis son introduction en 2005, l'article 1792-7 du Code civil a fait l'objet de nombreuses critiques doctrinales. Certains auteurs estiment que sa rédaction est source d'ambiguïtés et que la jurisprudence peine à en cerner les contours précis. La présente décision contribue à réduire son champ d'application, puisqu'elle confirme que l'exclusion qu'il prévoit ne joue pas dès lors que les travaux sont qualifiés d'ouvrage.

On peut légitimement se demander si, à terme, l'article 1792-7 ne sera pas cantonné à des hypothèses marginales — par exemple, l'installation isolée d'une machine industrielle dans un bâtiment existant, sans travaux de structure — et si le législateur ne sera pas amené à le clarifier.

L'impact sur les sous-traitants et les autres intervenants

Enfin, il convient de noter que la qualification d'ouvrage a des répercussions sur l'ensemble de la chaîne de construction. Les sous-traitants intervenant sur un ouvrage au sens de l'article 1792 peuvent voir leur responsabilité recherchée sur le fondement du droit commun par le maître d'ouvrage (action directe) ou sur le fondement de la responsabilité décennale par l'entrepreneur principal en action récursoire.

Les maîtres d'œuvre, architectes et bureaux d'études qui conçoivent ou supervisent ce type de travaux industriels doivent également s'assurer que leur propre couverture assurantielle intègre ce risque décennal.

L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 25 septembre 2025 (n° 23-18.563) constitue un jalon important dans la définition du champ d'application de la garantie décennale en milieu industriel. En confirmant que des travaux de rénovation lourde — impliquant un apport de matière et des techniques de maçonnerie — constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, la Haute juridiction écarte logiquement l'application de l'article 1792-7, qui ne concerne que les éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle.

Pour les praticiens du droit de la construction, cette décision implique de porter une attention particulière à la qualification des travaux dès la phase de contractualisation. La distinction entre ouvrage et élément d'équipement, qui conditionne l'application ou l'exclusion de la garantie décennale, demeure une question factuelle mais le cadre jurisprudentiel se précise. Maîtres d'ouvrage, constructeurs et assureurs doivent en tirer les conséquences dans la rédaction de leurs contrats et de leurs polices d'assurance.

Le cabinet Equitéo, spécialisé en droit de la construction, accompagne les maîtres d'ouvrage, entrepreneurs et professionnels de la construction dans l'analyse de leurs obligations et la sécurisation juridique de leurs projets. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à la garantie décennale, à la responsabilité des constructeurs ou à la gestion des litiges en matière de travaux.

Références

  • Décision commentée : Cass. civ. 3e, 25 septembre 2025, n° 23-18.563, publié au bulletin — Lire sur Légifrance
  • Textes cités :
    • Article 1792 du Code civil (garantie décennale)
    • Article 1792-7 du Code civil (exclusion des éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle)
    • Article 1792-2 du Code civil (présomption de responsabilité — éléments d'équipement indissociables)
    • Article 1792-3 du Code civil (garantie de bon fonctionnement)
    • Article 1792-4 du Code civil (responsabilité solidaire du fabricant)
    • Article R. 431-5 du Code de l'organisation judiciaire
    • Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005
  • Jurisprudence citée :
    • Cass. civ. 3e, 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié au bulletin (cassation partielle)
    • Cass. civ. 3e, 6 mars 2025, n° 23-20.018, publié au bulletin (cassation partielle)

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Alexandre CHEVALLIER

A propos de Maître Alexandre CHEVALLIER

Avocat et fondateur d'Equitéo Avocat, Alexandre CHEVALLIER est animé par une vision innovante et entrepreneuriale du droit. Il est convaincu de la nécessaire démocratisation de l'accès à l'avocat. A l'écoute, il assiste et représente ses clients dans les domaines du droit de l'urbanisme tant au niveau du conseil que du contentieux.

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