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Garantie de parfait achèvement : délai, réserves et mise en œuvre (v2)

Droit de la construction

Alexandre CHEVALLIER

27 mars 2026

5 minutes

Garantie de parfait achèvement : délai, réserves et mise en œuvre (v2)

La garantie de parfait achèvement (GPA) est la première protection dont bénéficie le maître d'ouvrage après la réception des travaux. Pendant un an, l'entrepreneur est tenu de réparer l'ensemble des désordres signalés, qu'ils aient été mentionnés dans les réserves à la réception ou qu'ils soient apparus postérieurement. Encore faut-il respecter un formalisme précis, sous peine de voir son action déclarée irrecevable.

La garantie de parfait achèvement, prévue par l'article 1792-6 du Code civil, oblige l'entrepreneur à réparer tous les désordres signalés dans l'année suivant la réception des travaux. Ce guide détaille son fondement juridique, son champ d'application, les conditions de mise en œuvre (réserves à la réception, notification écrite, mise en demeure), les délais à respecter et les recours en cas de défaillance du constructeur. Enrichi de jurisprudences récentes de la Cour de cassation, il offre aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises du BTP les clés pour sécuriser cette étape essentielle du processus de construction.

Définition et fondement juridique de la garantie de parfait achèvement

Le texte fondateur : l'article 1792-6 du Code civil

La garantie de parfait achèvement (GPA) est définie par l'article 1792-6 du Code civil, issu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, dite loi Spinetta. Ce texte fondateur organise à la fois la réception des travaux et la garantie qui s'y attache immédiatement.

L'article 1792-6 du Code civil dispose que : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »

Ce texte établit un mécanisme protecteur au bénéfice du maître de l'ouvrage. Pendant une durée d'un an à compter de la réception, l'entrepreneur est tenu de remédier à l'ensemble des désordres qui lui sont signalés, quelle que soit leur nature ou leur gravité. La GPA construction constitue ainsi le premier niveau de protection dans l'édifice des garanties légales post-réception.

La réception : point de départ de la garantie

La réception est l'acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves. L'article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil précise qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et qu'elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.

La réception revêt une importance capitale car elle constitue le point de départ de l'ensemble des garanties légales : la garantie de parfait achèvement (un an), la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables (deux ans, article 1792-3 du Code civil) et la garantie décennale (dix ans, articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil).

La Cour de cassation a précisé que la réception judiciaire peut être prononcée même si l'ouvrage n'est pas totalement achevé, dès lors qu'il est en état d'être reçu (Cass. 3e civ., 18 octobre 2018, n° 17-24.278). Cette décision est particulièrement importante pour les maîtres d'ouvrage confrontés à un abandon de chantier : ils peuvent obtenir une réception judiciaire assortie de réserves, déclenchant ainsi le bénéfice de la garantie de parfait achèvement.

 


 

Champ d'application de la garantie de parfait achèvement

Les désordres couverts

Le champ d'application de la garantie de parfait achèvement est particulièrement large. Contrairement à la garantie décennale, qui ne couvre que les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la GPA s'étend à tous les désordres, sans condition de gravité. Sont ainsi couverts :

  • Les malfaçons et non-conformités constatées lors de la réception (défauts de finition, peintures mal réalisées, carrelage fissuré, etc.)
  • Les désordres apparaissant dans l'année suivant la réception, même s'ils n'étaient pas visibles au moment de celle-ci
  • Les non-façons, c'est-à-dire les travaux prévus au marché mais non réalisés
  • Les défauts de conformité par rapport aux plans, au cahier des charges ou aux normes applicables

Cette étendue fait de la GPA un outil particulièrement efficace pour les maîtres d'ouvrage : pendant un an, ils peuvent exiger la reprise de tout défaut, même mineur, sans avoir à démontrer une quelconque gravité du désordre.

Les personnes concernées

La garantie de parfait achèvement pèse sur l'entrepreneur, c'est-à-dire l'entreprise qui a exécuté les travaux. En cas de pluralité d'entreprises intervenant sur un même chantier (lots séparés), chaque entrepreneur est responsable des désordres affectant ses propres travaux.

Le bénéficiaire de la garantie est le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire celui qui a commandé les travaux. Il peut s'agir d'un particulier faisant construire sa maison, d'un promoteur immobilier, d'une copropriété ou encore d'une personne publique. En cas de vente de l'immeuble, la garantie de parfait achèvement est transmise à l'acquéreur en tant qu'accessoire de la chose vendue.

Il convient de souligner que la GPA est une garantie exclusivement contractuelle : elle ne peut être invoquée que dans le cadre du contrat qui lie le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur. Elle ne concerne ni l'architecte, ni le bureau d'études, ni le contrôleur technique, dont la responsabilité relève d'autres fondements juridiques.

 


 

Distinction avec les autres garanties légales

Garantie de parfait achèvement et garantie décennale

La confusion entre la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale est fréquente, alors que ces deux garanties obéissent à des régimes juridiques très différents :

  • Durée : la GPA dure un an ; la garantie décennale, dix ans à compter de la réception
  • Gravité des désordres : la GPA couvre tous les désordres sans condition de gravité ; la garantie décennale ne couvre que les désordres compromettant la solidité ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination (article 1792 du Code civil)
  • Débiteur : la GPA pèse sur l'entrepreneur ; la garantie décennale pèse sur tous les constructeurs (architecte, entrepreneur, bureau d'études, etc.)
  • Assurance : la GPA n'est pas soumise à une obligation d'assurance spécifique ; la garantie décennale impose une assurance obligatoire (article L. 241-1 du Code des assurances)

La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler cette distinction. Dans un arrêt du 11 mai 2022 (Cass. 3e civ., n° 21-15.608), elle a précisé que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir les désordres compromettant la solidité ou l'usage de l'ouvrage au titre de la garantie décennale (articles 1792 et L. 242-1 du Code des assurances), un fondement distinct de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code civil.

Garantie de parfait achèvement et garantie biennale de bon fonctionnement

La garantie biennale de bon fonctionnement, prévue par l'article 1792-3 du Code civil, couvre les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage (volets roulants, robinetterie, radiateurs, etc.) pendant deux ans à compter de la réception. Pendant la première année, le maître d'ouvrage peut choisir d'agir soit au titre de la GPA, soit au titre de la garantie biennale. Passé le délai d'un an, seule la garantie biennale pourra être invoquée pour ces éléments d'équipement, et ce pendant encore un an.

 


 

Les réserves à la réception des travaux

La notion de réserves

Les réserves à la réception des travaux constituent le premier mode de signalement des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement. Les réserves sont des observations formulées par le maître de l'ouvrage lors de la réception, consignées dans le procès-verbal de réception. Elles identifient les défauts, malfaçons, non-conformités ou non-façons que le maître de l'ouvrage a constatés lors de la visite de réception.

La rédaction des réserves est un acte déterminant. Elles doivent être suffisamment précises pour permettre à l'entrepreneur d'identifier les travaux de reprise à effectuer. Une réserve trop vague (par exemple « divers travaux de finition ») pourrait être considérée comme insuffisante. Il est donc recommandé de détailler chaque désordre avec précision : localisation, nature du défaut, référence aux plans ou au cahier des charges.

Réserves et assistance d'un professionnel

Dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation prévoit des règles spécifiques. Si le maître de l'ouvrage ne s'est pas fait assister d'un professionnel lors de la réception, il dispose d'un délai de huit jours pour dénoncer les vices apparents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce délai supplémentaire constitue une protection particulière pour les consommateurs non professionnels.

La levée des réserves

La levée des réserves BTP est l'étape par laquelle le maître de l'ouvrage constate que l'entrepreneur a bien effectué les travaux de reprise. L'article 1792-6 du Code civil prévoit que l'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

En pratique, la levée des réserves s'effectue lors d'une visite contradictoire au cours de laquelle le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur vérifient ensemble que les travaux de reprise ont été correctement réalisés. Un procès-verbal de levée des réserves est alors établi. Si certaines réserves ne sont pas levées, elles sont maintenues et l'entrepreneur reste tenu de les reprendre.

 


 

La mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement

Pour les désordres constatés à la réception

Pour les désordres constatés lors de la réception, la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement est relativement simple : les réserves mentionnées au procès-verbal de réception valent signalement au sens de l'article 1792-6 du Code civil. L'entrepreneur est immédiatement tenu de les reprendre.

Les délais de réparation sont fixés d'un commun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. À défaut d'accord sur ces délais, ou en cas d'inexécution dans le délai convenu, le maître de l'ouvrage doit adresser à l'entrepreneur une mise en demeure. Si celle-ci reste infructueuse, les travaux peuvent être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

Pour les désordres révélés postérieurement à la réception

Le régime est plus exigeant pour les désordres qui apparaissent après la réception. L'article 1792-6 du Code civil impose au maître de l'ouvrage de les signaler par voie de notification écrite. Cette exigence de formalisme a été renforcée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Ainsi, dans un arrêt du 15 avril 2021 (Cass. 3e civ., n° 19-25.748), la Cour de cassation a jugé que l'assignation en justice ne remplace pas la notification écrite des désordres exigée par l'article 1792-6 du Code civil. Le maître de l'ouvrage qui omet cette notification préalable ne peut pas invoquer la garantie de parfait achèvement, même s'il a saisi le tribunal dans le délai d'un an.

Cette solution a été confirmée par deux arrêts ultérieurs :

  • Cass. 3e civ., 13 juillet 2023, n° 22-17.010 : la Cour rappelle que la notification préalable des désordres est une condition impérative de la mise en œuvre de la GPA, et que l'assignation ne peut y suppléer.
  • Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-12.748 : la Cour casse un jugement qui avait fait droit à une demande au titre de la GPA sans que le maître de l'ouvrage ait préalablement notifié les désordres à l'entrepreneur par écrit.

De même, la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 29 mars 2018 (n° 17-15.549), que la simple notification de réserves par acte d'huissier, sans mention des dispositions de l'article 1792-6, alinéa 4, et sans demande d'exécution des travaux de reprise, ne constitue pas une mise en demeure au sens de ce texte.

La forme de la notification

L'article 1792-6 du Code civil exige une « notification écrite » sans imposer de forme particulière. Cependant, pour des raisons de preuve, il est vivement recommandé d'utiliser la lettre recommandée avec accusé de réception. La notification doit :

  • Identifier précisément les désordres constatés (nature, localisation, description)
  • Faire référence à la garantie de parfait achèvement et à l'article 1792-6 du Code civil
  • Mettre l'entrepreneur en demeure de procéder aux réparations dans un délai raisonnable
  • Indiquer qu'à défaut d'exécution, les travaux pourront être confiés à une autre entreprise aux frais du défaillant

 


 

Les délais de la garantie de parfait achèvement

Le délai d'un an

Le délai de parfait achèvement est d'un an à compter de la réception. Ce délai est d'ordre public et ne peut être ni réduit ni étendu par convention. Il s'agit à la fois :

  • D'un délai de signalement : le maître de l'ouvrage doit signaler les désordres (par notification écrite) dans le délai d'un an suivant la réception
  • D'un délai de garantie : l'entrepreneur est tenu de réparer les désordres signalés pendant cette période

Le point de départ du délai est la date de la réception des travaux, qu'il s'agisse d'une réception amiable ou judiciaire. En cas de réception avec réserves, le délai court à compter de la date de la réception, et non de la date de la levée des réserves.

Nature du délai : forclusion ou prescription ?

La nature juridique du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement a fait l'objet de débats doctrinaux. La jurisprudence de la Cour de cassation considère qu'il s'agit d'un délai d'épreuve et de signalement : le maître de l'ouvrage doit avoir notifié les désordres dans ce délai pour pouvoir se prévaloir de la GPA. Ce n'est pas un délai pour agir en justice, mais un délai pour signaler les désordres.

L'arrêt du 20 octobre 2021 (Cass. 3e civ., n° 20-21.129) a apporté des précisions sur l'articulation entre le délai de la GPA et la prescription de l'action contre l'assureur. La Cour a rappelé que le délai de prescription de l'action contre l'assureur ne court que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par celui-ci, et que l'étendue des désordres peut n'être révélée qu'après expertise.

L'action en justice après l'expiration du délai d'un an

L'expiration du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement n'éteint pas nécessairement tout recours du maître de l'ouvrage. Si les désordres ont été régulièrement notifiés dans le délai, le maître de l'ouvrage conserve la possibilité d'agir en justice pour obtenir l'exécution forcée de la GPA, dans les délais de droit commun de la prescription (cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du Code civil).

En revanche, les désordres qui n'auraient pas été signalés dans le délai d'un an ne peuvent plus faire l'objet d'une demande au titre de la GPA. Ils pourront éventuellement être couverts par la garantie biennale ou décennale, à condition de répondre aux critères de gravité propres à ces garanties.

 


 

Que faire en cas de refus ou d'inertie de l'entrepreneur ?

La mise en demeure

Lorsque l'entrepreneur ne réalise pas les travaux de reprise dans le délai convenu, ou lorsqu'aucun accord n'a pu être trouvé sur les délais d'exécution, le maître de l'ouvrage doit lui adresser une mise en demeure. Cette mise en demeure, qui prend généralement la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, doit :

  • Rappeler les désordres constatés et la date de leur signalement
  • Fixer un délai raisonnable pour l'exécution des travaux de reprise
  • Prévenir que, passé ce délai, les travaux seront confiés à une autre entreprise aux frais et risques du défaillant, conformément à l'article 1792-6 du Code civil

La substitution : faire réaliser les travaux par un tiers

L'article 1792-6, alinéa 3, du Code civil prévoit expressément qu'en cas d'inexécution dans le délai fixé, et après mise en demeure restée infructueuse, les travaux peuvent être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. Ce mécanisme de substitution permet au maître de l'ouvrage de faire intervenir une autre entreprise pour réaliser les travaux de reprise, puis de se retourner contre l'entrepreneur initial pour obtenir le remboursement des sommes engagées.

Cette substitution suppose toutefois de respecter scrupuleusement la procédure : notification préalable des désordres, fixation d'un délai d'exécution, mise en demeure restée infructueuse. Le non-respect de ces étapes pourrait priver le maître de l'ouvrage de son droit à remboursement.

L'action en justice

Si la mise en demeure reste sans effet et que le maître de l'ouvrage ne souhaite pas recourir à la substitution, il peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir :

  • La condamnation de l'entrepreneur à exécuter les travaux sous astreinte
  • L'autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers aux frais du défaillant
  • L'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (trouble de jouissance, préjudice immatériel, etc.)

Avant d'engager une action au fond, il peut être opportun de solliciter en référé la désignation d'un expert judiciaire, qui permettra de constater contradictoirement les désordres, d'en déterminer les causes et de chiffrer le coût des réparations.

 


 

Jurisprudence récente sur la garantie de parfait achèvement

L'exigence de notification écrite préalable : un principe désormais solidement établi

La jurisprudence récente de la Cour de cassation a considérablement renforcé l'exigence de notification écrite préalable à toute action fondée sur la garantie de parfait achèvement. Trois arrêts importants méritent d'être signalés :

Cass. 3e civ., 15 avril 2021, n° 19-25.748 : dans cette affaire relative à des désordres affectant le parquet d'un immeuble collectif à Courbevoie, la Cour de cassation a jugé que l'absence de notification préalable des désordres à l'entrepreneur excluait l'application de la garantie de parfait achèvement, alors même que le maître de l'ouvrage avait assigné en justice dans le délai d'un an. La Cour rappelle que l'assignation ne se substitue pas à la notification écrite exigée par l'article 1792-6 du Code civil.

Cass. 3e civ., 13 juillet 2023, n° 22-17.010 : dans un litige portant sur un contrat de construction de maison individuelle conclu en 2011, avec réception en 2013, la Cour de cassation confirme que pour être indemnisé au titre de la garantie de parfait achèvement, le maître de l'ouvrage doit notifier préalablement les désordres à l'entrepreneur, l'assignation ne pouvant suppléer à cette notification.

Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-12.748 : s'agissant du remplacement de fenêtres, la Cour casse un jugement du tribunal judiciaire de Lisieux qui avait fait droit à une demande fondée sur l'article 1792-6 du Code civil, alors que le maître de l'ouvrage n'avait pas notifié préalablement les désordres à l'entrepreneur. La Cour confirme que la GPA ne s'applique qu'aux désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit lors de la réception, soit par notification écrite dans l'année, et qu'une demande en justice ne peut remplacer cette notification préalable.

La réception judiciaire et la GPA

Cass. 3e civ., 18 octobre 2018, n° 17-24.278 : la Cour de cassation a censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui avait refusé de prononcer la réception judiciaire au motif que l'ouvrage n'était pas achevé. La Cour rappelle que la réception peut être prononcée judiciairement dès lors que l'ouvrage est en état d'être reçu, même s'il n'est pas totalement achevé, conformément à l'article 1792-6 du Code civil. Cette décision est particulièrement importante car elle permet au maître de l'ouvrage d'obtenir une réception assortie de réserves, et ainsi de déclencher la garantie de parfait achèvement.

Mise en demeure et notification par huissier

Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-15.549 : dans un litige portant sur la construction de sept maisons destinées à la location, la Cour de cassation a confirmé que la simple notification de réserves, même par acte d'huissier, ne vaut pas mise en demeure de procéder aux réparations au sens de l'article 1792-6, alinéa 4, du Code civil. Pour engager la garantie de parfait achèvement, la notification doit comporter une demande d'exécution des travaux de reprise et mentionner les conséquences en cas de carence.

GPA, prescription et assurance

Cass. 3e civ., 20 octobre 2021, n° 20-21.129 : la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui avait déclaré irrecevable l'action d'un maître d'ouvrage contre l'assureur de l'entrepreneur au motif que le délai d'un an de la GPA avait expiré. La Cour rappelle que le délai de prescription de l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que celle de la victime contre le responsable, mais que ce délai ne court que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par celui-ci.

 


 

Conseils pratiques pour sécuriser la garantie de parfait achèvement

Pour le maître d'ouvrage

Afin de tirer pleinement parti de la garantie de parfait achèvement, voici les bonnes pratiques à adopter :

  • Préparer minutieusement la réception : se faire assister d'un professionnel (architecte, maître d'œuvre) pour repérer tous les défauts et formuler des réserves précises et détaillées dans le procès-verbal de réception
  • Conserver le procès-verbal de réception : ce document est la preuve de la date de réception et de la liste des réserves formulées
  • Notifier immédiatement tout nouveau désordre : dès qu'un défaut apparaît après la réception, adresser sans délai une lettre recommandée avec accusé de réception à l'entrepreneur, décrivant précisément le désordre et demandant sa réparation au titre de l'article 1792-6 du Code civil
  • Ne pas se contenter d'un signalement oral : la jurisprudence est désormais constante sur ce point, seule une notification écrite permet de mettre en œuvre la GPA
  • Fixer un délai de réparation raisonnable : dans la notification, proposer un délai de réparation adapté à la nature des travaux
  • Procéder à la mise en demeure en cas d'inertie : si l'entrepreneur ne réagit pas dans le délai imparti, adresser une mise en demeure formelle avant d'envisager la substitution ou l'action judiciaire
  • Agir dans le délai d'un an : ne pas attendre le dernier moment pour signaler les désordres, car le délai d'un an court à compter de la réception, pas de la découverte du désordre (sauf jurisprudence spécifique sur les désordres cachés)

Pour l'entrepreneur du BTP

Les entreprises du BTP ont tout intérêt à traiter diligemment les demandes au titre de la GPA :

  • Prendre au sérieux les réserves : une levée des réserves rapide et complète préserve la relation commerciale et évite les contentieux coûteux
  • Accuser réception des notifications : répondre par écrit aux signalements du maître de l'ouvrage en proposant un planning d'intervention
  • Documenter les interventions : conserver la preuve des travaux de reprise effectués (photos, procès-verbal de levée des réserves signé)
  • Anticiper les litiges : en cas de désaccord sur la nature ou l'étendue des travaux de reprise, proposer une expertise amiable pour objectiver la situation
  • Vérifier la prescription : une demande formulée plus d'un an après la réception et non précédée d'une notification dans le délai peut être contestée

Le cas particulier du CCMI

Dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (CCMI), des règles supplémentaires s'appliquent. L'article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que le constructeur doit, dans les huit jours de la réception, adresser au maître de l'ouvrage un document récapitulant les réserves et un calendrier de levée des réserves. Le non-respect de cette obligation peut engager la responsabilité contractuelle du constructeur (Cass. 3e civ., 18 avril 2019, n° 18-16.359).

 


 

Synthèse : les étapes clés de la garantie de parfait achèvement

Pour résumer, la mise en œuvre efficace de la garantie de parfait achèvement suppose de respecter une chronologie précise :

  • Étape 1 - Réception des travaux : prononcée contradictoirement, avec ou sans réserves, elle fait courir le délai d'un an
  • Étape 2 - Signalement des désordres : par les réserves au procès-verbal pour les défauts visibles, par notification écrite (LRAR) pour les désordres postérieurs
  • Étape 3 - Accord sur les délais de réparation : le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur conviennent d'un calendrier d'intervention
  • Étape 4 - Exécution des travaux de reprise : l'entrepreneur procède aux réparations
  • Étape 5 - Levée des réserves : constatation contradictoire de la bonne exécution des reprises
  • Étape 6 - En cas de défaillance : mise en demeure, puis substitution ou action judiciaire

Le respect de ces étapes, et tout particulièrement de l'exigence de notification écrite préalable, est essentiel pour sécuriser les droits du maître de l'ouvrage. La jurisprudence récente de la Cour de cassation ne laisse aucune place à l'ambiguïté sur ce point.

La garantie de parfait achèvement est un mécanisme juridique puissant, mais dont la mise en œuvre obéit à un formalisme strict. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a renforcé l'exigence de notification écrite préalable, rendant indispensable une vigilance accrue dans le suivi des chantiers après réception.

Que vous soyez maître d'ouvrage souhaitant faire valoir vos droits ou entreprise du BTP confrontée à une réclamation, un accompagnement juridique adapté vous permettra de sécuriser votre position et de prévenir les contentieux. Le cabinet Equiteo Avocat, spécialisé en droit de la construction et de l'urbanisme, vous conseille et vous assiste à chaque étape, de la réception des travaux jusqu'à la résolution amiable ou judiciaire des litiges.

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Alexandre CHEVALLIER

A propos de Maître Alexandre CHEVALLIER

Avocat et fondateur d'Equitéo Avocat, Alexandre CHEVALLIER est animé par une vision innovante et entrepreneuriale du droit. Il est convaincu de la nécessaire démocratisation de l'accès à l'avocat. A l'écoute, il assiste et représente ses clients dans les domaines du droit de l'urbanisme tant au niveau du conseil que du contentieux.

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