Assurance de responsabilité décennale : seul le contrat en vigueur à la date de commencement des travaux a vocation à garantir les désordres (Cass. civ. 3e, 19 février 2026, n° 24-17.032)
assurance construction
Alexandre CHEVALLIER
14 mars 2026
5 minutes
Lorsqu'un architecte change d'assureur au fil des années, voire crée une nouvelle structure professionnelle, quel contrat d'assurance de responsabilité décennale doit couvrir les désordres affectant un ouvrage réceptionné des années plus tôt ? Dans un arrêt du 19 février 2026 (n° 24-17.032), la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec fermeté un principe cardinal : seul le contrat en vigueur à la date de commencement effectif des travaux a vocation à s'appliquer.
Par un arrêt du 19 février 2026 (n° 24-17.032), la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement un arrêt de la cour d'appel de Reims qui avait condamné la Mutuelle des architectes français (MAF) à garantir la responsabilité d'une société d'architecture créée en 2009, pour des désordres affectant un chantier de rénovation engagé entre 2002 et 2004. La Haute juridiction rappelle que seul le contrat d'assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date de commencement effectif des travaux a vocation à couvrir les désordres, peu important la création postérieure d'une personne morale par l'architecte ou la souscription ultérieure d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur. En l'espèce, l'architecte était assuré auprès des Lloyd's de Londres au moment du chantier. Cette décision, essentielle en droit de la construction, sécurise le régime de l'assurance obligatoire et invite les maîtres d'ouvrage à identifier avec précision l'assureur compétent dès la phase contentieuse.
Introduction : une question récurrente en droit de la construction
Le droit de la construction français repose sur un système d'assurance obligatoire, conçu pour protéger les maîtres d'ouvrage contre les désordres de nature décennale. Ce dispositif, issu de la loi Spinetta du 4 janvier 1978, impose à tout constructeur de souscrire une assurance de responsabilité décennale avant l'ouverture du chantier. Mais que se passe-t-il lorsque l'architecte, entre la date des travaux et la déclaration du sinistre, a changé d'assureur, voire créé une nouvelle entité juridique assurée auprès d'un tout autre organisme ?
C'est précisément la question tranchée par la Cour de cassation, troisième chambre civile, dans son arrêt du 19 février 2026 (pourvoi n° 24-17.032). La Haute juridiction, dans une décision de cassation partielle sans renvoi, censure la cour d'appel de Reims pour avoir condamné la Mutuelle des architectes français (MAF) en qualité d'assureur d'une société d'architecture créée bien après le commencement des travaux litigieux. Lire la décision intégrale sur Légifrance.
Cette décision, bien que rendue en formation restreinte et non publiée au bulletin, présente un intérêt pratique majeur pour les professionnels du bâtiment, les maîtres d'ouvrage et les assureurs. Le cabinet Equitéo, spécialisé en droit de la construction, de l'immobilier et de l'urbanisme, vous propose une analyse détaillée de cet arrêt, de ses fondements juridiques et de ses conséquences concrètes.
I. Rappel des faits et de la procédure
A. Un chantier de rénovation engagé au début des années 2000
Les faits à l'origine du litige sont relativement classiques en matière de contentieux de la construction. Une association, propriétaire d'un ensemble immobilier exploité comme maison de retraite, a confié entre 2002 et 2004 la réalisation de travaux de rénovation de la cuisine de l'établissement. La maîtrise d'œuvre de ces travaux a été confiée à M. [C], architecte exerçant alors à titre individuel.
À l'époque du chantier, M. [C] était assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (ci-après « les Lloyd's »). Un procès-verbal de réception a été établi en février 2004, marquant le point de départ du délai de la garantie décennale prévu à l'article 1792-4-1 du Code civil.
B. Une évolution de la situation de l'architecte
Après la réception des travaux, la situation professionnelle et assurantielle de l'architecte a sensiblement évolué :
- En 2005, le contrat d'assurance souscrit auprès des Lloyd's a été résilié.
- Par la suite, M. [C] a souscrit un nouveau contrat auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).
- Le 14 mai 2009, il a créé la société B+A [D] [C] architecte, une société unipersonnelle, elle-même assurée auprès de la MAF.
Il est essentiel de noter que la société B+A [D] [C] architecte est une personne morale distincte de M. [C] lui-même, et qu'elle n'existait pas au moment de la réalisation des travaux litigieux.
C. La survenance de désordres et l'action en justice
Des désordres sont apparus sur l'ouvrage rénové. La propriétaire et la locataire de l'immeuble ont alors engagé une procédure judiciaire, après expertise, en assignant l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs respectifs, y compris la société B+A [D] [C] architecte et son assureur, la MAF.
La cour d'appel de Reims, par arrêt du 23 janvier 2024, a condamné solidairement M. [C], la société B+A [D] [C] architecte, un autre intervenant (M. [S]) et la société Dekra Industrial à indemniser la propriétaire de son préjudice matériel. Plus encore, elle a condamné la MAF, en qualité d'assureur de la société B+A [D] [C] architecte, à garantir cette condamnation.
C'est cette condamnation de la MAF qui a fait l'objet du pourvoi en cassation.
II. La question de droit posée à la Cour de cassation
La question soumise à la troisième chambre civile était limpide mais fondamentale : un contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par une société créée postérieurement au commencement des travaux peut-il être mobilisé pour garantir les désordres affectant ces travaux ?
Plus précisément, le moyen unique du pourvoi de la MAF soutenait le raisonnement suivant :
- L'assurance de responsabilité obligatoire d'un constructeur applicable à la réparation des désordres est nécessairement celle en vigueur à la date de commencement effectif des travaux.
- Or, les travaux ont débuté en 2002. À cette date, M. [C] était assuré auprès des Lloyd's de Londres.
- La société B+A [D] [C] architecte n'existait pas en 2002 et n'a été créée qu'en 2009. Le contrat MAF couvrant cette société ne saurait donc avoir vocation à garantir des travaux auxquels elle n'a jamais participé.
- En condamnant la MAF, la cour d'appel a violé les règles gouvernant la détermination du contrat d'assurance décennale applicable.
III. La solution retenue par la Cour de cassation
A. Le rappel du principe : le contrat en vigueur au commencement des travaux
La Cour de cassation fait droit au pourvoi de la MAF et prononce une cassation partielle sans renvoi. Si le texte intégral de la motivation n'est que partiellement reproduit dans les sources disponibles, le sens de la décision est sans ambiguïté : la MAF ne pouvait être condamnée à garantir la responsabilité de la société B+A [D] [C] architecte pour des désordres affectant un ouvrage dont les travaux ont commencé bien avant la création de cette société et la souscription du contrat d'assurance correspondant.
Ce faisant, la Haute juridiction applique un principe bien établi en droit de l'assurance construction : seul le contrat d'assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date de commencement effectif des travaux a vocation à couvrir les désordres relevant de la garantie décennale.
B. Le fondement juridique du raisonnement
Ce principe repose sur l'articulation de plusieurs textes fondamentaux du droit de la construction et de l'assurance :
- L'article L. 241-1 du Code des assurances impose à toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil de souscrire une assurance. Cette obligation s'apprécie au moment de l'ouverture du chantier.
- L'article L. 243-8 du Code des assurances (dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978) encadre le régime de la garantie dans le temps. En matière d'assurance obligatoire de responsabilité décennale, le contrat applicable est celui en cours de validité au moment de l'ouverture du chantier.
- Les articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil définissent le champ de la responsabilité décennale des constructeurs et le point de départ du délai décennal, fixé à la date de réception de l'ouvrage.
La logique est cohérente : c'est au moment de l'ouverture du chantier que le risque est pris. C'est donc le contrat d'assurance couvrant ce risque à cette date précise qui doit être mobilisé, indépendamment des modifications ultérieures de la situation de l'assuré (changement d'assureur, création d'une société, cessation d'activité, etc.).
C. L'impossibilité de transférer la garantie à un contrat postérieur
L'arrêt commenté met en lumière un piège fréquent en pratique : la tentation de rechercher la garantie d'un assureur actuel plutôt que celle de l'assureur historique. Or, le droit de l'assurance construction ne permet pas un tel « transfert » de garantie.
En l'espèce, la cour d'appel de Reims avait relevé elle-même que la mission de maîtrise d'œuvre confiée à M. [C] datait de 2002 et que celui-ci était assuré à l'époque auprès des Lloyd's de Londres. Malgré ce constat, elle avait néanmoins condamné la MAF, assureur de la société créée en 2009. La Cour de cassation sanctionne cette contradiction logique : ayant constaté que l'architecte était assuré auprès des Lloyd's au moment du chantier, la cour d'appel ne pouvait, sans violer la loi, mettre en jeu la garantie d'un contrat souscrit ultérieurement par une entité juridique différente.
D. La portée du « sans renvoi »
La Cour de cassation prononce une cassation sans renvoi, ce qui signifie qu'elle tranche elle-même le litige sur ce point sans renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel. Cette solution se justifie lorsque les faits, souverainement constatés par les juges du fond, permettent à la Haute juridiction d'appliquer directement la règle de droit appropriée. Ici, les éléments étaient suffisamment clairs : il n'y avait aucun doute sur le fait que le contrat MAF n'était pas en vigueur au moment du chantier.
IV. Analyse approfondie : les enseignements de l'arrêt
A. La distinction entre personne physique et personne morale
Un aspect particulièrement intéressant de cette affaire tient à la distinction entre M. [C], personne physique, et la société B+A [D] [C] architecte, personne morale. L'architecte a d'abord exercé à titre individuel, puis a créé une société unipersonnelle en 2009.
En droit, la société et son fondateur constituent deux sujets de droit distincts. Dès lors :
- La responsabilité décennale de M. [C] en tant qu'architecte ayant réalisé la mission de maîtrise d'œuvre en 2002-2004 relève de l'assurance qu'il avait personnellement souscrite à cette époque, c'est-à-dire le contrat Lloyd's.
- La société B+A, créée cinq ans après la réception des travaux, ne peut être regardée comme un constructeur de l'ouvrage litigieux. Le contrat MAF couvrant cette société n'a donc pas vocation à garantir des désordres auxquels elle est étrangère.
Cette analyse illustre un principe fondamental : on ne peut pas « rajeunir » un contrat d'assurance décennale en créant une nouvelle structure juridique. La garantie reste attachée à la personne — physique ou morale — qui était assurée au moment des travaux.
B. Les conséquences pratiques pour les maîtres d'ouvrage
Pour les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires de patrimoine immobilier, cet arrêt comporte plusieurs enseignements pratiques majeurs :
- Identifier l'assureur au moment des travaux : Avant d'engager toute action en garantie décennale, il est indispensable de vérifier quel assureur couvrait le constructeur à la date de commencement des travaux, et non à la date de la déclaration du sinistre. L'attestation d'assurance délivrée au moment du chantier constitue un document clé à conserver précieusement.
- Ne pas confondre assureur actuel et assureur compétent : Le fait qu'un constructeur soit aujourd'hui assuré auprès d'une compagnie ne signifie pas que cette compagnie est tenue de couvrir des chantiers antérieurs à la souscription du contrat.
- Agir dans les délais : Le risque de voir l'assureur initial avoir cessé ses activités ou être en difficulté financière est réel, surtout pour des chantiers anciens. La vigilance dans la conservation des documents contractuels et la rapidité d'action sont essentielles.
C. Les conséquences pour les architectes et constructeurs
Du côté des professionnels du bâtiment, cet arrêt rappelle l'importance cruciale de la continuité assurantielle. Lorsqu'un architecte change d'assureur ou crée une nouvelle structure, il doit s'assurer que :
- L'ancien contrat d'assurance continue de couvrir les chantiers passés au titre de la garantie subséquente. En effet, les contrats d'assurance décennale prévoient généralement une période de garantie subséquente après leur résiliation, couvrant les sinistres déclarés après la fin du contrat mais relatifs à des chantiers ouverts pendant sa période de validité.
- Le nouveau contrat est bien en place avant le commencement de tout nouveau chantier.
- La création d'une société ne crée pas de « zone grise » assurantielle pour les chantiers en cours ou les garanties décennales en cours d'écoulement.
D. L'articulation avec le régime de la garantie subséquente
La question de la garantie subséquente mérite une attention particulière. Lorsqu'un contrat d'assurance de responsabilité décennale est résilié (comme ce fut le cas du contrat Lloyd's en 2005), l'assureur reste tenu de couvrir les sinistres déclarés postérieurement à la résiliation, dès lors qu'ils se rattachent à des chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat.
En l'espèce, le contrat Lloyd's, bien que résilié en 2005, devait en principe continuer à garantir les désordres affectant le chantier réceptionné en février 2004, et ce pendant toute la durée de la garantie décennale, soit jusqu'en février 2014. C'est donc bien vers les Lloyd's que la propriétaire devait se tourner pour obtenir la mobilisation de l'assurance de responsabilité décennale de l'architecte.
E. La question de la personnalité morale et de la transmission des obligations
Il convient également de souligner que la création par un architecte d'une société d'exercice n'opère pas, en elle-même, de transmission des obligations nées antérieurement. La société B+A [D] [C] architecte n'a pas succédé à M. [C] dans ses obligations au titre du chantier de 2002-2004. Elle n'a pas davantage repris le bénéfice ou la charge du contrat d'assurance Lloyd's.
Ce point est fondamental en droit des sociétés appliqué au droit de la construction : la création d'une personne morale nouvelle ne constitue pas un apport universel de patrimoine emportant transfert automatique des garanties et des responsabilités antérieures, sauf convention expresse en ce sens.
V. Portée pratique : les recommandations du cabinet Equitéo
A. Pour les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires immobiliers
Au regard de cette décision, le cabinet Equitéo formule les recommandations suivantes à l'attention des maîtres d'ouvrage :
- Conserver systématiquement les attestations d'assurance de tous les intervenants à un chantier, et ce pendant toute la durée de la garantie décennale (dix ans à compter de la réception).
- Vérifier la validité du contrat d'assurance au jour de l'ouverture du chantier en exigeant une attestation conforme mentionnant les activités couvertes et la période de validité.
- En cas de sinistre, rechercher l'assureur compétent au regard de la date de commencement des travaux et non de la date de déclaration du désordre. Cette vérification préalable permet d'éviter des erreurs d'aiguillage procédural coûteuses et chronophages.
- Anticiper les difficultés liées à la disparition éventuelle de l'assureur initial (liquidation, retrait du marché français) en vérifiant l'existence d'un éventuel fonds de garantie ou d'un repreneur de portefeuille.
B. Pour les architectes et les professionnels du bâtiment
Les professionnels du bâtiment doivent quant à eux :
- S'assurer de la continuité de couverture lors de tout changement d'assureur. La garantie subséquente doit être vérifiée et sa durée bien comprise.
- Lors de la création d'une société, ne pas considérer que le nouveau contrat d'assurance « reprend » automatiquement les chantiers antérieurs. Si nécessaire, maintenir une couverture personnelle au titre de la garantie subséquente pour les chantiers réalisés en nom propre.
- Déclarer rapidement tout sinistre à l'assureur compétent, c'est-à-dire celui qui couvrait le risque au moment de l'ouverture du chantier concerné.
C. Pour les assureurs
Cet arrêt conforte la position des assureurs qui refusent de prendre en charge des sinistres relatifs à des chantiers antérieurs à la souscription du contrat. La MAF obtient ici gain de cause sur un point qui peut paraître évident mais qui, en pratique, donne lieu à de nombreux contentieux, notamment lorsque les parcours professionnels des constructeurs sont complexes (exercice individuel puis en société, changements d'assureurs successifs, etc.).
VI. Mise en perspective jurisprudentielle
La solution retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt du 19 février 2026 s'inscrit dans une jurisprudence constante de la troisième chambre civile. La Haute juridiction a déjà eu l'occasion d'affirmer à plusieurs reprises que le contrat d'assurance de responsabilité décennale applicable est celui en vigueur à la date d'ouverture du chantier.
Cette règle est le corollaire logique du fait générateur du dommage en matière d'assurance construction : c'est l'exécution des travaux qui constitue le fait générateur, et non la manifestation du désordre ou sa déclaration. Le contrat applicable est donc nécessairement celui qui couvrait le risque au moment de ce fait générateur.
La Cour veille également à ce que les principes de l'autonomie de la personnalité morale soient respectés : une société nouvellement créée ne saurait être tenue des engagements et des responsabilités de la personne physique qui l'a fondée, sauf mécanisme juridique spécifique (apport de fonds de commerce, fusion, etc.).
Cet arrêt vient donc utilement rappeler ces principes dans un contexte factuel qui illustre parfaitement les risques de confusion pouvant résulter de l'évolution de la situation professionnelle et assurantielle d'un architecte au fil du temps.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation, troisième chambre civile, le 19 février 2026 (pourvoi n° 24-17.032), constitue un rappel bienvenu d'un principe fondamental du droit de l'assurance construction : seul le contrat d'assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date de commencement effectif des travaux a vocation à garantir les désordres relevant de la garantie décennale. Ni la création postérieure d'une société par l'architecte, ni la souscription d'un nouveau contrat d'assurance ne peuvent modifier cette règle.
Cette décision invite l'ensemble des acteurs de la construction — maîtres d'ouvrage, architectes, entreprises du bâtiment et assureurs — à la plus grande rigueur dans l'identification et la conservation des documents d'assurance, et à une vigilance particulière lors des évolutions de la situation professionnelle des constructeurs.
Le cabinet Equitéo, fort de son expertise en droit de la construction, de l'immobilier et de l'urbanisme, accompagne ses clients dans la sécurisation de leurs opérations de construction et dans la gestion de leurs contentieux décennaux. N'hésitez pas à nous consulter pour toute question relative à la mise en jeu de la garantie décennale et à l'identification du contrat d'assurance applicable.
Références
- Décision commentée : Cass. civ. 3e, 19 février 2026, n° 24-17.032, inédit — Lire sur Légifrance
- Textes cités :
- Article 1792 du Code civil (responsabilité décennale des constructeurs)
- Article 1792-4-1 du Code civil (délai de la garantie décennale)
- Article L. 241-1 du Code des assurances (obligation d'assurance de responsabilité décennale)
- Article L. 243-8 du Code des assurances (garantie dans le temps en assurance construction)
- Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction (loi Spinetta)
- Jurisprudence citée :
- Cass. civ. 3e, jurisprudence constante sur la détermination du contrat d'assurance décennale applicable à la date d'ouverture du chantier

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