Agrivoltaïsme : cadre juridique (loi APER, décret du 8 avril 2024)
Catégorie droit de l'environnement
AuteurAlexandre Chevallier
Date de création28 avril 2026
Temps de lecture9 minutes
Mis à jour28 avril 2026

L'agrivoltaïsme a longtemps existé sans définition juridique claire. Cette absence de cadre laissait planer une incertitude considérable : chaque projet associant production photovoltaïque et activité agricole pouvait être requalifié en simple centrale au sol, avec des conséquences lourdes en matière d'urbanisme, de fiscalité agricole et de bail rural.
La loi du 10 mars 2023 dite « APER » (loi n° 2023-175 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables) a posé les fondations attendues : une définition légale, des conditions strictes, un encadrement par décret. Le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 est venu préciser le dispositif, suivi d'arrêtés ministériels successifs précisant les modalités techniques.
Ce guide pratique détaille le cadre juridique de l'agrivoltaïsme issu de ces textes : définition, conditions de qualification, articulation avec le statut du fermage, régime d'urbanisme, contentieux émergents. Pour une vue d'ensemble du droit de l'environnement applicable aux projets immobiliers et industriels, consultez notre guide de l'avocat en droit de l'environnement à Paris.
L'agrivoltaïsme dispose enfin d'une définition légale (article L. 314-36 du Code de l'énergie, créé par la loi APER du 10 mars 2023) précisée par le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024.
Pour qu'une installation soit qualifiée d'agrivoltaïque, elle doit apporter au moins un des 4 services agricoles : amélioration du potentiel agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas, amélioration du bien-être animal.
Conditions cumulatives : activité agricole significative, revenu agricole préservé, principe de réversibilité.
Régime juridique : permis de construire, ICPE rubrique 2980 (>250 kWc), autorisation environnementale unique (L. 181-1 CE) selon les seuils, articulation avec PLU et zones d'accélération de la loi APER.
Foncier : montages contractuels nécessaires (bail emphytéotique, convention tripartite) pour éviter la résiliation du bail rural pour défaut d'exploitation (L. 411-31 C. rural).
Tarifs d'achat garantis 20 ans via EDF OA, sous condition stricte de maintien de la qualification agrivoltaïque.
Définition légale (article L. 314-36 du Code de l'énergie), 4 services agricoles obligatoires, conditions du décret 2024-318, articulation avec le bail rural et l'urbanisme : tout ce qu'un porteur de projet agrivoltaïque doit maîtriser en 2025.
Une définition légale enfin posée par la loi APER
L'article 54 de la loi APER a inséré dans le Code de l'énergie un nouvel article L. 314-36 définissant l'installation agrivoltaïque comme une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole, et qui contribue durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole.
Cette définition rompt avec la confusion antérieure entre agrivoltaïsme et simple « parc photovoltaïque au sol ». La distinction est lourde de conséquences : seules les installations agrivoltaïques bénéficient des facilités d'instruction (procédures simplifiées dans certaines zones d'accélération, articulation avec le statut du fermage) et des dispositifs de soutien public dédiés.
À l'inverse, une installation au sol non qualifiée d'agrivoltaïque relève du droit commun des centrales photovoltaïques et peut se heurter à plusieurs obstacles : interdiction par le PLU sur les terres agricoles, refus d'autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 du Code de l'environnement, contestation du contrat d'achat.
Les quatre services agricoles obligatoires
Pour qu'une installation soit qualifiée d'agrivoltaïque, elle doit apporter à la parcelle agricole sous-jacente au moins l'un des quatre services suivants, listés à l'article L. 314-36 du Code de l'énergie :
- Amélioration du potentiel et de l'impact agronomique — par exemple, structuration du sol, augmentation des rendements, diversification des cultures.
- Adaptation au changement climatique — protection contre le stress thermique des plantes, optimisation de l'évapotranspiration.
- Protection contre les aléas — grêle, gel, sécheresse, vent fort.
- Amélioration du bien-être animal — ombrage des troupeaux d'élevage, abri contre les intempéries.
Le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 précise les conditions techniques et opérationnelles de chaque service. Il introduit notamment un principe de réversibilité : l'installation doit pouvoir être démontée en fin d'exploitation sans atteinte durable au sol.
Surtout, le décret pose deux exigences fondamentales : - L'activité agricole doit demeurer significative sur la parcelle, le rendement par hectare ne pouvant être inférieur à un certain pourcentage de la production de référence. - Le revenu agricole doit être préservé voire amélioré du fait de l'installation.
Le non-respect de ces conditions emporte la perte du caractère agrivoltaïque et la requalification en centrale au sol classique, avec toutes les conséquences réglementaires et économiques.
Régime juridique : urbanisme, ICPE et autorisation environnementale
Urbanisme
L'instruction d'un projet agrivoltaïque mobilise plusieurs niveaux d'autorisation. L'installation est en principe soumise à permis de construire dès que la puissance dépasse certains seuils. Pour les centrales de plus de 250 kWc, une autorisation au titre des ICPE (rubrique 2980 ou 2980-A en cas d'agrivoltaïsme expérimental) peut s'ajouter.
Le PLU local joue un rôle clé : il peut soit faciliter le développement (zone agricole spécifiquement adaptée), soit l'interdire. La loi APER a introduit le mécanisme des zones d'accélération des énergies renouvelables, définies par les communes, qui simplifient l'instruction des projets situés dans leur périmètre.
Évaluation environnementale et autorisation environnementale unique
Selon la taille du projet et son contexte, une étude d'impact peut être requise (articles L. 122-1 et suivants du Code de l'environnement). Le projet peut alors être soumis à autorisation environnementale unique (article L. 181-1) intégrant l'ensemble des autorisations sectorielles : ICPE, loi sur l'eau, dérogation espèces protégées, évaluation Natura 2000.
Le défaut d'évaluation environnementale ou son insuffisance constituent l'un des principaux motifs d'annulation contentieuse. Il convient donc de la traiter avec rigueur dès la conception du projet.
Foncier agricole et statut du fermage
L'articulation avec le statut du fermage est une question juridique délicate. Le bail rural confère au fermier un droit d'usage exclusif de la parcelle, ce qui peut entrer en conflit avec l'installation et l'exploitation des panneaux par un tiers énergéticien.
La pratique a vu émerger plusieurs montages contractuels : - Cession partielle de l'emprise par le bailleur à l'énergéticien, avec accord du fermier. - Bail emphytéotique consenti à l'énergéticien sur la portion concernée. - Convention tripartite entre bailleur, fermier et énergéticien définissant les droits respectifs.
Ces montages doivent être soigneusement rédigés pour éviter la requalification en abandon de culture (qui peut justifier la résiliation du bail rural pour défaut d'exploitation, article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime). Notre cabinet sécurise ces structurations contractuelles et défend les acteurs en cas de contestation.
Tarifs d'achat et contrats énergétiques
Les installations agrivoltaïques bénéficient de tarifs d'achat spécifiques fixés par arrêté ministériel, ou peuvent participer aux appels d'offres organisés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour les segments dépassant certains seuils. Le contrat d'achat est conclu avec EDF Obligation d'Achat ou un agrégateur agréé, pour une durée généralement de 20 ans.
Le respect strict des conditions techniques de qualification agrivoltaïque conditionne le maintien de ces tarifs. Une décision postérieure de requalification (par exemple, suite à un contrôle constatant l'arrêt de l'activité agricole) peut emporter le retrait du contrat d'achat et la réclamation des sommes déjà versées.
Risques contentieux et défense des projets
Le contentieux agrivoltaïque commence à se densifier. Les principaux fronts sont :
- Recours des riverains contre le permis de construire ou l'autorisation environnementale.
- Recours des associations environnementales ou foncières (consommation de surface agricole, atteinte au paysage).
- Contentieux contractuels entre énergéticien, propriétaire et fermier sur l'exécution des conventions.
- Contentieux administratif suite à un contrôle de qualification agrivoltaïque par la DDT(M) ou la DREAL.
- Contentieux fiscal sur la qualification de l'activité (BIC, BA, revenus fonciers selon montage).
Equitéo Avocat intervient à tous les stades — conception, instruction, défense — pour sécuriser les projets agrivoltaïques.
Conclusion
L'agrivoltaïsme dispose désormais d'un cadre juridique structuré mais exigeant. La loi APER de 2023 et le décret du 8 avril 2024 apportent la sécurité juridique attendue, à condition de respecter strictement les conditions de qualification : services agricoles, activité significative, revenu préservé, réversibilité.
L'enjeu pour les porteurs de projet — exploitants agricoles, énergéticiens, investisseurs — est de structurer chaque opération avec rigueur dès l'amont, en anticipant les angles morts contentieux. Pour un audit de votre projet ou une stratégie de défense, contactez notre cabinet.
Références
Textes de loi
- Article L. 314-36 du Code de l'énergie (créé par la loi APER 2023)
- Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (APER)
- Décret n° 2024-318 du 8 avril 2024
- Article L. 411-31 du Code rural
Sources documentaires
- Stratégie nationale agrivoltaïsme - Ministère de la Transition écologique
- Doctrine et publications spécialisées sur l'agrivoltaïsme (2023-2025)
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre agrivoltaïsme et centrale au sol ?
La distinction tient à la présence d'une activité agricole significative sur la parcelle et à la fourniture d'au moins un des quatre services agricoles définis par l'article L. 314-36 du Code de l'énergie. Une centrale au sol classique n'est associée à aucune activité agricole et ne bénéficie pas du cadre simplifié de la loi APER.
Le fermier en place peut-il s'opposer à l'installation agrivoltaïque ?
Le fermier dispose d'un droit d'usage exclusif au titre du bail rural. Sans son accord exprès ou sans une convention tripartite organisant ses droits, l'installation peut être contestée. La pratique impose donc une négociation contractuelle préalable entre bailleur, fermier et énergéticien, parfois assortie d'une indemnisation du fermier.
Quelle est la durée du contrat d'achat de l'électricité agrivoltaïque ?
Les contrats d'achat avec EDF Obligation d'Achat ou un agrégateur sont en général conclus pour 20 ans, à un tarif fixé par arrêté ministériel ou par appel d'offres CRE selon la puissance installée. Le maintien du tarif suppose le respect continu des conditions de qualification agrivoltaïque.
Que se passe-t-il si l'activité agricole cesse en cours d'exploitation ?
La cessation de l'activité agricole peut entraîner la requalification de l'installation en centrale au sol par l'autorité administrative, avec retrait du contrat d'achat et demande de remboursement des aides perçues. La loi exige le maintien d'une activité agricole « significative » et d'un revenu agricole préservé pendant toute la durée d'exploitation.
Faut-il un permis de construire pour une installation agrivoltaïque ?
Oui, dans la quasi-totalité des cas, en raison de la hauteur et de l'emprise des structures support. Selon la puissance, une autorisation ICPE (rubrique 2980 au-delà de 250 kWc) et une autorisation environnementale unique au titre de l'article L. 181-1 du Code de l'environnement peuvent s'y ajouter, avec étude d'impact et évaluation des incidences Natura 2000 le cas échéant.


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