Désordres de soutènement en cours de chantier : partage de responsabilités entre intervenants - Cass. 3e civ., 22 janvier 2026, n° 24-10.061
droit de la construction
Alexandre CHEVALLIER
6 mars 2026
5 minutes
La Cour de cassation, troisième chambre civile, a rendu le 22 janvier 2026 un arrêt de cassation partielle (n° 24-10.061 et 24-12.629, publié au bulletin) qui mérite une attention particulière de la part de tous les praticiens du droit de la construction. Rendu sous la présidence de Mme Teiller, cet arrêt s'inscrit dans un contentieux complexe mettant en cause le maître de l'ouvrage, les entreprises d'un groupement, le bureau d'études structures, le géotechnicien et leurs assureurs, à la suite de désordres survenus en cours de travaux sur un chantier de construction d'immeubles à usage d'habitation et de commerces situé dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La décision apporte des précisions importantes sur la répartition des responsabilités entre les différents intervenants à l'acte de construire lorsque des désordres affectent les ouvrages de soutènement en cours d'exécution, et sur les conditions dans lesquelles la causalité peut être retenue ou écartée entre les fautes des uns et le préjudice subi par les autres.
L'arrêt du 22 janvier 2026 de la Cour de cassation (3e civ., n° 24-10.061) prononce une cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige opposant le promoteur Kaufman et Broad à un groupement d'entreprises et à plusieurs bureaux d'études, à la suite de l'apparition de mouvements de paroi et de fissures en cours de travaux de soutènement. La décision clarifie les conditions d'engagement de la responsabilité des différents intervenants et rappelle les exigences procédurales applicables devant la Cour de cassation, notamment en matière de signification du mémoire ampliatif.
Le contexte factuel : un chantier interrompu par des désordres de soutènement
L'affaire trouve son origine dans la construction d'un groupe d'immeubles à usage d'habitation et de commerces, projet confié par la société Kaufman et Broad promotion 5 (le maître de l'ouvrage) à un groupement d'entreprises composé de la société de droit monégasque Alberti (devenue Caroli TP) et de la Société nouvelle Vigna PACA, pour les lots de démolition, terrassement, soutènement et gros œuvre.
Plusieurs intervenants techniques ont été mobilisés autour de ce chantier :
- La société Geotechnique, chargée de réaliser l'étude géotechnique initiale ;
- La Société d'étude et d'ingénierie (SEI), qui a établi les plans d'exécution des travaux de soutènement ;
- La société Geoconsult, assurée auprès de la société Axa France IARD, qui a d'abord réalisé une étude d'identification des risques géologiques, puis s'est vu confier une mission de supervision des études et du suivi d'exécution.
En cours de travaux, des mouvements de la paroi déjà réalisée ont été constatés, accompagnés de l'apparition de fissures sur la voie publique et sur le chantier. Face à ces désordres, le chantier a été interrompu à compter du 19 juin 2014. Un protocole a ensuite été conclu le 2 juillet 2014 entre le maître de l'ouvrage et les entreprises du groupement, prévoyant la désignation d'un géotechnicien en référé aux fins d'expertise, ainsi que le versement d'une avance de trésorerie de 100 000 euros HT par le maître de l'ouvrage en contrepartie de la reprise des travaux.
La procédure : jonction de pourvois et incidents procéduraux notables
Deux pourvois ont été formés contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 novembre 2023 :
- Le pourvoi n° H 24-10.061, formé par la société Kaufman et Broad promotion 5 ;
- Le pourvoi n° Y 24-12.629, formé par la SEI et par la société BG et associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SEI.
En raison de leur connexité, la Cour de cassation a procédé à la jonction des deux pourvois, conformément à une pratique courante destinée à assurer la cohérence des décisions lorsque les affaires partagent le même arrêt attaqué et des questions juridiques communes.
Deux incidents procéduraux méritent d'être relevés :
- Désistement partiel : la SEI et la société BG et associés se sont désistées de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre les sociétés Axa France IARD et GM.
- Déchéance partielle du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il était dirigé contre la société Geoconsult : la Cour a constaté d'office, après avis aux parties, que la société Kaufman et Broad promotion 5 n'avait pas signifié son mémoire ampliatif au représentant légal de la société Geoconsult, qui n'avait pas constitué avocat, en méconnaissance de l'article 978 du code de procédure civile.
La déchéance partielle du pourvoi : un rappel des exigences procédurales strictes
La question de la déchéance partielle du pourvoi illustre l'importance des règles procédurales applicables devant la Cour de cassation. L'article 978 du code de procédure civile impose au demandeur en cassation, à peine de déchéance, de signifier son mémoire ampliatif à tout défendeur qui n'a pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois imparti pour déposer ce mémoire.
En l'espèce, la société Geoconsult n'avait pas constitué avocat. La société Kaufman et Broad promotion 5, qui avait pourtant formé son pourvoi à son encontre, a omis d'accomplir cette formalité essentielle. La Cour, relevant cet manquement d'office conformément à l'article 16 du code de procédure civile (principe du contradictoire), a prononcé la déchéance du pourvoi pour la partie le visant.
Cette situation illustre un piège procédural classique dans les litiges de construction, qui impliquent souvent de nombreuses parties dont certaines ne constituent pas avocat devant la Cour de cassation, notamment lorsqu'elles font l'objet de procédures collectives ou sont représentées par un mandataire ad hoc. La vigilance des avocats aux Conseils est ici absolument nécessaire.
Les enjeux de fond : la responsabilité des intervenants à l'acte de construire
Au fond, le litige porte sur la répartition des responsabilités entre les différents intervenants dans la survenance des désordres de soutènement. Plusieurs questions de principe se posent dans ce type d'affaire :
- Quelle est la nature de la responsabilité des entreprises du groupement au regard des désordres constatés en cours de chantier (responsabilité contractuelle de droit commun, puisque la réception n'a pas encore eu lieu) ?
- Dans quelle mesure le bureau d'études structures (la SEI) peut-il voir sa responsabilité engagée pour les plans d'exécution des travaux de soutènement qu'il a établis ?
- Quel est le rôle causal de la société Geoconsult, qui assurait une mission de supervision des études et du suivi d'exécution, dans la réalisation des désordres ?
- Le maître de l'ouvrage a-t-il lui-même commis des fautes susceptibles d'atténuer ou d'exclure la responsabilité des autres intervenants ?
La cassation partielle prononcée par la Cour signifie que certaines des solutions retenues par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont été validées, tandis que d'autres ont été censurées. L'arrêt invite ainsi la juridiction de renvoi à reconsidérer une partie de l'analyse causale ou de la répartition des responsabilités opérée par les juges du fond.
La spécificité des désordres en cours de chantier : un régime de responsabilité contractuelle de droit commun
Il convient de rappeler un principe fondamental : les désordres survenus avant la réception de l'ouvrage ne relèvent pas des garanties légales post-réception (garantie décennale, garantie de parfait achèvement, garantie biennale), mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. Pour engager cette responsabilité, il faut démontrer :
- L'existence d'une faute imputable à l'intervenant concerné (inexécution ou mauvaise exécution de ses obligations contractuelles) ;
- L'existence d'un préjudice subi par la partie demanderesse ;
- Un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
Dans ce cadre, le bureau d'études structures engage sa responsabilité s'il est démontré que ses plans d'exécution étaient erronés ou insuffisants et ont contribué à la réalisation des désordres. De même, le géotechnicien chargé du suivi d'exécution peut voir sa responsabilité retenue s'il n'a pas alerté correctement les autres intervenants sur les risques identifiés ou si sa supervision a été défaillante.
La complexité de ces litiges tient précisément à la pluralité des intervenants dont les missions s'articulent et se chevauchent partiellement, rendant l'analyse causale particulièrement délicate. Les juges doivent alors apprécier la contribution de chacun à la réalisation du dommage, ce qui peut conduire à un partage de responsabilités entre plusieurs intervenants.
L'impact des procédures collectives sur le déroulement du litige
Ce dossier présente également la particularité d'impliquer plusieurs intervenants en difficulté financière, ce qui complexifie le déroulement de la procédure :
- La Société nouvelle Vigna PACA fait l'objet d'un plan de redressement, représentée par un commissaire à l'exécution du plan et un mandataire judiciaire ;
- La SEI est représentée par un administrateur judiciaire (société BG et associés) et un mandataire judiciaire ;
- Les sociétés Geoconsult et GM sont représentées par un mandataire ad hoc.
Ces situations de procédures collectives ont des incidences directes sur la représentation des parties (d'où la question de la signification du mémoire ampliatif au représentant légal de Geoconsult), sur la capacité à agir en justice et sur les modalités d'exécution des condamnations éventuelles. Elles soulèvent également la question de l'assurance comme seul recours réel pour la victime des désordres, l'assureur Axa France IARD étant ici directement en cause.
Portée pratique de l'arrêt pour les praticiens du droit de la construction
Cet arrêt présente plusieurs enseignements pratiques importants :
- Sur le plan procédural : la rigueur dans l'accomplissement des formalités de signification du mémoire ampliatif est absolument indispensable, en particulier dans les litiges impliquant de nombreuses parties dont certaines sont en difficulté. L'omission de cette formalité peut conduire à la déchéance du pourvoi et priver le demandeur de tout recours sur les chefs de demande concernés.
- Sur le plan substantiel : la cassation partielle invite les praticiens à porter une attention particulière à l'analyse du lien de causalité et à la characterisation précise des fautes de chaque intervenant. Une motivation insuffisante ou erronée sur ces points peut conduire à la censure de la décision.
- Sur le plan de la gestion de crise : le protocole conclu entre le maître de l'ouvrage et les entreprises le 2 juillet 2014, prévoyant une avance de trésorerie en échange de la reprise des travaux, illustre les solutions amiables qui peuvent être envisagées pour limiter les pertes de part et d'autre, tout en préservant les droits de chacun dans le contentieux ultérieur.
En conclusion
L'arrêt rendu par la Cour de cassation, troisième chambre civile, le 22 janvier 2026 (n° 24-10.061 et 24-12.629) constitue une décision riche d'enseignements, tant sur le plan procédural que sur le fond du droit de la construction. Il rappelle avec force que les exigences procédurales devant la Cour de cassation — et notamment l'obligation de signifier le mémoire ampliatif aux défendeurs n'ayant pas constitué avocat — ne sauraient être négligées, sous peine de voir le pourvoi frappé de déchéance pour certaines parties. Sur le fond, la cassation partielle de l'arrêt d'appel témoigne de la vigilance de la Haute juridiction quant à la rigueur de l'analyse causale dans les litiges impliquant de multiples intervenants à l'acte de construire, dont plusieurs se trouvent en situation de difficulté financière.
Pour les praticiens — avocats, maîtres d'ouvrage, entreprises, bureaux d'études, géotechniciens et assureurs —, cet arrêt est un rappel utile de la complexité des litiges de construction et de la nécessité d'une gestion rigoureuse, dès le stade du chantier, des incidents susceptibles de conduire à un contentieux judiciaire. Une documentation précise des interventions de chacun, une communication transparente entre les acteurs et une réactivité face aux premiers signes de désordres constituent les meilleures garanties pour préserver ses droits et limiter l'exposition aux responsabilités.
Références
- Décision commentée : Cour de cassation, troisième chambre civile, 22 janvier 2026, n° 24-10.061 et 24-12.629, Publié au bulletin, Lire sur Légifrance
- Textes cités : Article 978 du code de procédure civile (signification du mémoire ampliatif) ; Article 16 du code de procédure civile (principe du contradictoire)
- Jurisprudence citée : Aucune décision expressément citée dans l'arrêt commenté ; sur la responsabilité des intervenants à l'acte de construire avant réception, voir notamment Cass. 3e civ., jurisprudence constante sur la responsabilité contractuelle de droit commun
- Doctrine et commentaires : Pourvoi n° 24-10.061 - Présentation sur le site de la Cour de cassation, Voir sur courdecassation.fr

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