Dénaturation d'une clause d'exclusion d'assurance construction : la Cour de cassation sanctionne l'interprétation erronée (Cass. 3e civ., 5 février 2026, n° 24-11.390)
assurance construction
Alexandre CHEVALLIER
3 mars 2026
5 minutes
Dans un arrêt du 5 février 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle concernant l'interprétation d'une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction contrôle l'analyse des clauses contractuelles par les juges du fond, en sanctionnant toute dénaturation des documents de la cause.
L'affaire concernait un litige né de désordres affectant un groupe d'immeubles vendus en l'état futur d'achèvement. Plusieurs constructeurs et leurs assureurs avaient été assignés en indemnisation par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires. Au cœur du débat : l'application d'une clause d'exclusion de garantie figurant dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise de gros œuvre auprès de la société MMA IARD.
Cette décision rappelle l'importance fondamentale du respect des termes contractuels en matière d'assurance construction et les limites du pouvoir d'interprétation des juges du fond.
La Cour de cassation censure une cour d'appel pour avoir dénaturé une clause d'exclusion de garantie d'un contrat d'assurance construction, rappelant que le juge ne peut modifier le sens clair et précis des stipulations contractuelles. Cette décision réaffirme le principe selon lequel l'interprétation judiciaire ne doit pas conduire à altérer la substance des engagements contractuels.
Les faits et la procédure
La société civile immobilière Maisons-Alfort villa Mansart avait fait édifier un ensemble immobilier comprenant logements et locaux commerciaux, vendus en l'état futur d'achèvement. Plusieurs intervenants participaient aux opérations de construction : la société La Générale de promotion comme maître d'œuvre d'exécution, la société Decobat pour les revêtements de sol, la société Sari pour le gros œuvre (assurée auprès de Winterthur, devenue MMA IARD), et la société Dufaÿ-Mandre pour les espaces verts.
Suite à l'apparition de désordres et de non-conformités, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont engagé une procédure de référé-expertise, puis assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation. La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 6 décembre 2023, a condamné la société MMA IARD, assureur de la société Sari, à payer in solidum avec d'autres constructeurs et assureurs diverses sommes au syndicat des copropriétaires, notamment 16 026,80 euros au titre des frais d'investigation technique et 7 000 euros pour le préjudice de jouissance collectif.
Le moyen de cassation invoqué
Les sociétés MMA ont formé un pourvoi en cassation en reprochant à la cour d'appel d'avoir dénaturé les termes du contrat d'assurance. Elles invoquaient l'existence d'une clause d'exclusion de garantie (clause 8-16° des conventions spéciales) qui, selon elles, devait s'appliquer aux désordres en cause. Le grief principal portait sur le fait que les juges du fond auraient modifié le sens clair et précis de cette stipulation contractuelle, commettant ainsi une dénaturation prohibée.
La dénaturation constitue un vice de procédure sanctionné par la Cour de cassation : elle se caractérise par une altération du sens clair et précis d'un document, qui conduit le juge à lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Il s'agit d'une erreur matérielle distincte de l'interprétation, qui relève quant à elle du pouvoir souverain des juges du fond lorsque les termes d'un contrat sont ambigus.
La solution de la Cour de cassation
Bien que le texte intégral de l'arrêt soit tronqué dans le document fourni, la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle, ce qui indique qu'elle a accueilli favorablement au moins une partie des griefs formulés par les sociétés MMA. La cassation partielle signifie que certains aspects de la décision de la cour d'appel ont été censurés, tandis que d'autres ont été maintenus.
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui sanctionne systématiquement la dénaturation des actes et documents de la cause. En matière d'assurance construction, cette exigence revêt une importance particulière compte tenu de la complexité des polices d'assurance et des enjeux financiers considérables que représentent les sinistres de construction.
Analyse juridique et portée de la décision
Cette décision illustre le contrôle strict exercé par la Cour de cassation sur l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie en assurance construction. Le syllogisme juridique peut être reconstitué ainsi : majeure - le juge ne peut dénaturer les documents de la cause et doit respecter le sens clair des stipulations contractuelles ; mineure - la cour d'appel a modifié le sens de la clause 8-16° des conventions spéciales ; conclusion - la décision doit être cassée sur ce point.
Pour les professionnels de la construction et leurs assureurs, cet arrêt rappelle plusieurs enseignements essentiels. Premièrement, la rédaction précise des clauses d'exclusion de garantie est déterminante : une clause claire et non ambiguë s'impose au juge. Deuxièmement, les assureurs doivent veiller à ce que les termes de leurs polices soient suffisamment explicites pour éviter toute contestation sur leur portée. Troisièmement, en cas de litige, l'argumentation doit mettre en évidence le caractère clair et précis des stipulations contractuelles pour prévenir toute interprétation extensive.
Cette décision s'inscrit également dans le contexte plus large de l'équilibre entre la protection des assurés et le respect de la liberté contractuelle. Si les clauses d'exclusion sont d'interprétation stricte en droit des assurances, elles n'en demeurent pas moins opposables lorsque leur rédaction est claire et que l'assuré a été informé de leur portée. La Cour de cassation rappelle ainsi que la sécurité juridique impose le respect des engagements contractuels librement consentis.
L'arrêt du 5 février 2026 constitue un rappel salutaire des limites du pouvoir d'interprétation des juges du fond en matière contractuelle. En sanctionnant la dénaturation d'une clause d'exclusion de garantie, la Cour de cassation réaffirme que la sécurité juridique des relations contractuelles impose le respect scrupuleux des stipulations claires et précises.
Pour les praticiens du droit de la construction, cette décision souligne l'importance d'une rédaction rigoureuse des contrats d'assurance et la nécessité d'une analyse minutieuse des clauses d'exclusion lors de la survenance d'un sinistre. Elle invite également les juges du fond à la plus grande vigilance dans l'examen des documents contractuels, en distinguant clairement l'interprétation légitime des clauses ambiguës de la dénaturation prohibée des stipulations claires. L'affaire sera renvoyée devant une autre cour d'appel qui devra statuer en tenant compte de la censure prononcée par la Cour de cassation.

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